Éclairer et accompagner des engagements toujours plus évangéliques
dans toutes les formes de la vie consacrée

De quelques modifications récentes dans le droit de la vie consacrée

Patrick De Pooter

N°2022-3 Juillet 2022

| P. 57-72 |

Orientation

Docteur en droit canon, professeur à l’Université pontificale du Latran, ce canoniste laïc belge, membre du « Staff Généralat » de la Congrégation des Frères de la Charité, a collecté les modifications apportées à dix canons qui concernent directement les membres de la vie consacrée.

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Depuis sa promulgation en 1983, le Code de Droit Canonique (CIC 1983) a été modifié 14 fois [1]. Parmi les canons affectés par ces changements, dix traitent du droit de la vie consacrée, tous modifiés sous le pontificat du Pape François. Le fait que le Saint-Père lui-même soit religieux pourrait avoir contribué à ces modifications. Avant de tenter à mettre en lumière la ratio legis (la logique) des divers changements observés, on examinera chacun des canons concernés. Pour mémoire, en voici la liste.

Pour mieux suivre le fil des modifications apportées, on regroupera les canons modifiés par grands thèmes : d’abord ce qui touche à la « sortie » d’un institut (renvoi, exclaustration, indult) ; ensuite, l’érection d’un institut ; le statut canonique des vierges consacrées ; et enfin : les modifications affectant le gouvernement des instituts « mixtes ».

DateDocumentCanons concernés
19 mars 2019 Motu proprio Communis vita 694 § 1 ; 729
1er novembre 2020 Motu proprio Authenticum charismatis 579
11 février 2022 Motu proprio Competentias quasdam decernere 604 ; 686 § 1 ; 688 § 2 ; 699 § 2 ; 700
26 avril 2022 Motu proprio Recognitum Librum VI 695 § 1
18 mai 2022 Rescrit 588 § 2

À propos des diverses modalités de distance prise avec l’institut

Cette question, complexe et multiforme, qui concerne à la fois les procédures d’indult, d’exclaustration et de renvoi, a été retravaillée en deux temps, par les motu proprio Communis vita et Competentias quasdam decernere, et concerne 6 canons.

● Sur les modalités de renvoi d’un membre (canons 694 et 729 ; 699 § 2 et 700)

Le motu proprio Communis vita a commencé un travail de modification des modalités de renvoi d’un membre, en s’intéressant aux canons 694 et 729. Le canon 694 stipulait :

§ 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre qui :
1) a notoirement abandonné la foi catholique ;
2) a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.
§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.

La modification s’appuie sur le fait que, bien qu’il soit clairement établi que la vie en communauté constitue un élément essentiel de la vie religieuse [2], on observe trop souvent des situations d’absences illégitimes de la maison religieuse, dans lesquelles les religieux se soustraient à l’autorité du Supérieur légitime et, parfois, ne peuvent pas même être localisés. Dans ces cas, il devient parfois difficile de qualifier juridiquement la situation de fait. On a donc ajouté au canon 694 § 1 un n° 3 :

[§ 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre qui...]
3 ° s’est illégitimement absenté de la maison religieuse, selon le c. 655 § 2, pendant 12 mois consécutifs et dans l’impossibilité de savoir où il se trouve.

L’introduction de ce nouveau numéro au § 1 du c. 694 implique également une modification du canon 729 relatif aux instituts séculiers pour lesquels on ne prévoit pas l’application du renvoi facultatif pour absence illégitime, puisque la vie fraternelle n’y est pas, au contraire de ce qui est dit des religieux (cf. c. 607 § 2), menée en commun [3].

Le 11 février 2022, le Motu proprio Competentias quasdam decernere poursuivait le travail sur la difficile question du renvoi d’un membre. Dans les canons 699 § 2 et 700, est modifié le moment à partir duquel le décret de renvoi prend effet. Le canon 699 stipulait :

§ 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses ; si, à la suite d’un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.
§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au c. 615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.

Le nouveau texte du paragraphe 2 de ce canon explique :

§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s’agit au c. 615, il revient au Supérieur majeur, avec l’accord de son conseil, de décréter le renvoi.

Deux éléments sont nécessaires pour la validité de l’acte de renvoi : la composition du conseil et le contenu du décret (la raison de jure et de facto) [4].

Le résultat est de donner le pouvoir d’appréciation au « supérieur majeur, avec l’accord de son conseil », et c’est un peu différent du § 1, dans lequel la décision est collégiale.

Le texte de l’ancien canon 700 stipulait :

Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes ; s’il s’agit d’un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l’Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

Le nouveau texte se lit :

Le décret de renvoi d’un profès prend effet au moment où il est notifié à l’intéressé. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

Comme le disait Beyer, la procédure prévue dans l’ancien c. 700 était plutôt compliquée. Il souhaitait déjà que toute compétence soit laissée aux supérieurs internes [5].

Pourquoi ce changement ? Par le passé, on avait mis en question le fait que le recours soit présenté à la CIVCSVA [6], parce que c’était elle qui avait confirmé le décret (du moins pour les instituts de droit pontifical). Selon le Conseil pontifical pour les textes législatifs, l’autorité compétente pour connaître du recours du c. 700 contre le décret de renvoi confirmé par le Saint-Siège était bien à la CIVCSVA [7]. Selon Le Tourneau, « cela revient à affirmer, d’une part, que l’auteur du décret est bien le supérieur général avec son conseil et non le dicastère de la curie qui confirme le décret, et, d’autre part, que la confirmation n’est pas un recours ex officio ou automatique et donc le décret est complet, parfait, quand l’organisme compétent, ici le supérieur général et son conseil, a manifesté sa volonté, bien qu’il doive être confirmé pour produire ses effets. Cette confirmation n’est par suite pas constitutive du décret » [8]. Mais l’interprétation n’avait pas épuisé la discussion sur le fait de savoir s’il était approprié que la CIVCSVA, qui confirmait le décret, soit en même temps l’organe chargé d’examiner le recours contre le décret [9].

Un nouveau problème se pose maintenant : autrefois, si l’on constatait que la procédure avait été correcte mais que le décret de renvoi manquait en droit, il suffisait de refaire le décret. Maintenant, en revanche, s’il y a recours pour un tel motif, c’est toute la procédure qui devra être recommencée.

Sur la même question, il faudrait encore mentionner une adaptation – plus qu’une modification – du canon 695 par le motu proprio Recognitum Librum VI du 26 avril 2022. L’ancien canon stipulait :

§ 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux cc. 1397, 1398 et 1395, à moins que, pour les délits dont il s’agit au c. 1395 § 2, le Supérieur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

Le nouveau canon stipule :

Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux cc. 1395, 1397 et 1398, à moins que pour les délits dont il s’agit au c. 1395, § 2-3 et 1398 § 1, le Supérieur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

Le nouveau texte fait le lien cohérent avec les modifications apportées dans le nouveau Livre VI du CIC 1983 sur le droit pénal, qui a classé des délits d’une manière différente et en a introduit de nouveaux [10].

● Au sujet de l’exclaustration (canon 686)

Le motu proprio Competentias quasdam decernere – celui qui comporte le plus de modifications – reprend la question de l’exclaustration. Il en modifie la durée [11]. Le canon 686 stipulait :

§ 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.
§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration.
§ 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.

C. 1395 – « § 1 Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le 6e commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical. (...) § 3. De la même peine dont il est question au § 2 (NDLR : le renvoi de l’état clérical), sera puni le clerc qui, avec violence, menaces ou par abus d’autorité commet un délit contre le 6e commandement du Décalogue ou contraint quelqu’un à réaliser ou à subir des actes sexuels. »C. 1398 – « § 1. Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc : 1° qui commet un délit contre le 6e commandement du Décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire ; 2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées ; 3° qui conserve, exhibe ou divulgue de quelque façon que ce soit et avec quelque moyen que ce soit, des images pornographiques, acquises de façon immorale, de mineurs ou de personnes habituellement affectées d’un usage imparfait de la raison. § 2. Le membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, et n’importe quel fidèle qui jouit d’une dignité ou accomplit un office ou une fonction dans l’Église, s’il commet le délit dont il est question au § 1, ou au can. 1395, § 3, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, avec l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit. »Canons modifiés du Livre VI du CIC 1983

L’exclaustration est une absence de la vie commune et non une sortie, même si, souvent, elle est considérée comme une préparation à la sortie et est perçue avec une certaine connotation de rupture vis-à-vis de l’institut. On peut se demander si l’exclaustration est la meilleure solution dans ce cas [12].

L’exclaustration est qualifiée de « simple » en ce qu’elle est demandée par le religieux lui-même et concédée par le Supérieur compétent. Elle peut être imposée par le Saint-Siège, même contre la volonté du religieux. À côté de l’exclaustration simple, il existe aussi une exclaustration « qualifiée », qui n’est concédée que par le Saint-Siège, en général sur demande du religieux lui-même, et qui concerne le religieux-prêtre [13]. Le texte modifié du c. 686 § 1 stipule :

Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de cinq ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de cinq ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain.

Le canon 686 § 1 étend donc à cinq ans la période après laquelle la compétence pour une prorogation ou une concession est réservée au Saint-Siège ou à l’Évêque diocésain. Cette prescription est nouvelle. Elle est en fait une réponse partielle aux problèmes que le texte de l’ancien canon 686 soulevait. En son temps, Beyer le remarquait déjà : « La situation aurait été plus simple si tout était réservé au supérieur général de l’institut. La situation actuelle dépend de compétences différentes, d’où plusieurs points d’interrogation [14] ».

La ratio legis semble être d’éviter qu’on demande trop vite l’indult au Saint-Siège ou à l’Évêque.

● Au sujet de l’indult de sortie en cours de profession temporaire (canon 688)

C’est encore le motu proprio Competentias quasdam decernere qui aborde la question de l’indult de sortie en cours de profession temporaire. Le canon 688 simplifie la manière d’obtenir cet indult : que l’institut soit de droit pontifical ou de droit diocésain, le modérateur suprême est dorénavant compétent pour le concéder. Le canon 688 stipulait :

§ 1. Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession, veut sortir de l’institut, peut le quitter.
§ 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s’agit au c. 615, l’indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.

Le nouveau paragraphe 2 du canon 688 explique :

§ 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les monastères sui iuris, l’indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.

Le Code de 1983 avait déjà simplifié la procédure par rapport au passé, où il fallait toujours recourir au Siège Apostolique. La gravité de la cause sera discernée avec le responsable de formation et le supérieur majeur compétent. Ils doivent chercher l’équilibre délicat entre le sérieux d’un vœu et la nécessité pour quelqu’un d’être libéré de ses obligations.

De Paolis remarquait déjà : « Il ne semble pas sage de renvoyer le religieux dans le monde avec ses vœux, en attendant qu’ils viennent à échéance […]. On ne peut laisser un religieux lié à des engagements que, de fait, il ne conserve plus dans leur intégrité » [15].

Sur l’érection d’un institut religieux (canon 579)

Avec le motu proprio Authenticum charismatis promulgué en novembre 2020, c’est la question de l’érection d’un institut religieux qui est abordée. On s’intéresse donc au canon 579, où il est question de l’érection canonique, de la part de l’Évêque diocésain (et ceux qui ont un statut équiparé selon le c. 134 § 3 [16]), d’un institut religieux [17]. L’Évêque accomplit cet acte non en tant qu’ordinaire du lieu, mais en tant qu’Évêque, membre du collège épiscopal, et donc en communion avec les autres Évêques et avec le Pape [18]. C’est par le biais de l’érection que naît un institut de vie consacrée dans l’Église. Voilà pourquoi l’Évêque doit procéder avec circonspection, prudence et équilibre [19].

L’ancien texte du canon 579 stipulait que le Siège Apostolique serait « consulté » : « Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté ». Lorsqu’il consultait le Saint-Siège, l’Évêque – et cela reste la pratique actuelle – devait lui envoyer toute la documentation nécessaire sur la consistance, tant numérique que qualitative, de l’association qui demande l’érection canonique, et donc sur ses possibilités de développement. Dans la documentation, figuraient également les constitutions qui organiseraient la vie de l’institut à naître. De plus, les Évêques des diocèses dans lesquels se trouvent les communautés étaient consultés sur la base de questions précises.

Cette consultation n’était donc pas une formalité mais supposait un examen approfondi de la situation. Il fallait donc un « nihil obstat » de la part de la CIVCSVA [20]. Le nouveau canon 579 modifie l’intervention du Saint-Siège :

Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique donne avant une autorisation écrite.

Il faut donc maintenant une « licencia » écrite. Pourquoi ce changement et la nécessité d’une « licencia Sedis Apostolicae scripto data [21] » ? Avant tout, il est intéressant de noter que le motu proprio Authenticum charismatus explique que les fidèles ont le droit d’être avertis par leurs pasteurs de l’authenticité des charismes et de la fiabilité de ceux qui se présentent comme fondateurs. Ceci est un rappel très opportun en ces temps de remise en cause de nombreuses fondations récentes.

Le même motu proprio explique encore que « l’acte d’érection de la part de l’Évêque dépasse le seul cadre diocésain et le rend pertinent dans l’horizon plus large de l’Église universelle. En effet, de par sa nature même, tout institut de vie consacrée ou société de vie apostolique, bien que né dans le contexte d’une Église particulière, en tant que don à l’Église [...] n’est pas une réalité isolée ni marginale, mais [...] lui appartient intimement ».

Enfin, on rappelle que « le discernement sur l’ecclésialité et la fiabilité des charismes est une responsabilité ecclésiale des pasteurs des Églises particulières. Elle s’exprime dans la prise en charge attentive de toutes les formes de vie consacrée et, en particulier, dans la tâche décisive d’évaluer l’opportunité d’ériger de nouveaux instituts de vie consacrée et de nouvelles sociétés de vie apostolique ». Il ne faut donc pas éteindre ce qui vient de l’Esprit et, en même temps, comme le disait déjà le Décret Perfectae caritatis (PC) du Concile Vatican II, il faut éviter que l’on ne voie « surgir imprudemment des instituts inutiles ou dépourvus de la vigueur indispensable » (PC 19).

Cette sollicitude conciliaire, qui encourage autant l’accueil que le discernement, a été reprise dans l’Exhortation apostolique postsynodale Vita Consecrata (VC) où l’on explique que la vitalité des nouveaux instituts et sociétés « doit être confirmée par l’autorité de l’Église, à laquelle il revient de procéder aux évaluations nécessaires tant pour éprouver l’authenticité de la finalité qui les a inspirés que pour éviter la multiplication excessive d’institutions similaires, avec le risque d’une fragmentation nocive en groupes trop petits » (VC 12).

Par le passé, les auteurs ont été divisés au sujet des effets de la consultation du Saint-Siège : selon certains, l’Évêque devait nécessairement, sous peine de nullité, consulter le Siège Apostolique [22], fût-ce sans obligation de s’en tenir à une éventuelle réponse négative [23]. D’autres étaient d’avis que l’absence de consultation, tout en rendant l’érection illicite, n’en affectait pas la validité [24]. Par prudence, la CIVCSVA s’en tenait à l’illicéité et pouvait, le cas échéant, opérer une sanatio de l’acte d’érection.

Ces problèmes sont maintenant résolus, car les nouveaux instituts de vie consacrée et les nouvelles sociétés de vie apostolique doivent être officiellement reconnus par le Siège apostolique, à qui seul revient le jugement définitif. Il faut bien noter que même si le Dicastère donne sa reconnaissance, l’Évêque n’est pas obligé d’ériger l’institut.

Sur l’Ordo Virginum (canon 604)

Une autre modification importante se trouve dans le canon 604 sur l’Ordre des vierges et leur droit de s’associer. Ce canon inclut un nouveau paragraphe. Le canon 604 actuel stipule :

§ 1. À ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l’Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église.
§ 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s’associer entre elles.

Bien que cette institution des vierges consacrées soit très ancienne dans l’Église, le canon 604 était nouveau en 1983. L’ordre des vierges est constitué de vierges qui expriment le propos sacré de suivre le Christ de plus près. Selon certains auteurs, à s’en tenir strictement aux termes du c. 573, l’ Ordo virginum ne serait pas un état de vie consacrée en ce qu’il n’implique qu’un « propos sacré » de virginité (et non la « profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance »). Mais, d’un point de vue théologique, il ne semble pas qu’on puisse nier à la vierge consacrée la qualification d’une consécration par la profession des conseils évangéliques selon le c. 573 § 1 [25]. Sur le plan canonique, l’Église ne reconnaît pas l’ordre des vierges comme état canonique, mais le qualifie comme quelque chose qui « s’ajoute » aux formes de vie consacrée [26]. De fait, si les vierges ne professent pas explicitement les conseils évangéliques, leur sanctam propositum, ou « propos sacré », implique une vie vécue dans l’esprit de ces conseils : elles consacrent leur chasteté pour l’amour du Christ et au service de l’Église [27]. Un rite spécial a été publié le 31 mai 1970 [28].

Le paragraphe 2 du canon 604 actuel indique que les vierges peuvent s’offrir du support mutuel dans leur propos et service à l’Église par moyen d’une association. Mais cela n’a rien d’obligatoire. Ces associations, qui ont un caractère public (cf. c. 116), ne sont pas hiérarchiques. Le but est plutôt d’organiser, par exemple, la formation, le temps de prière, etc. Le nouveau paragraphe 3 ajoute :

La reconnaissance et l’érection des associations est, au niveau diocésain, de la compétence de l’Évêque diocésain sur son territoire, et, au niveau national, de la compétence de la conférence épiscopale sur son territoire.

Cette compétence de la conférence épiscopale doit être comprise dans le contexte plus large de l’élargissement des compétences donnés aux conférences épiscopales sous ce pontificat [29].

Sur le gouvernement des instituts mixtes (c. 588)

C’est par un « rescrit » du 18 mai 2022 que l’application du canon 588 § 2, à propos du gouvernement des instituts mixtes, a été modifiée. On lisait en effet :

§ 1. L’état de vie consacrée, de sa nature, n’est ni clérical, ni laïque.
§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d’une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l’exercice d’un ordre sacré et est reconnu comme tel par l’autorité de l’Église.
§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l’autorité de l’Église, a, en vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n’implique pas l’exercice d’un ordre sacré.

Des facultés spéciales ont été données à la CIVCSVA en dérogation au droit universel (in casu, le c. 588 § 2) : il ne s’agit pas d’une « modification » stricto sensu. Une dispense peut être donnée à un non-clerc pour être supérieur majeur d’un institut clérical. Il convient de distinguer trois cas différents : 1. le modérateur suprême d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique peut nommer un non-clerc comme supérieur d’une communauté locale avec le consentement de son conseil ; 2. le modérateur suprême peut nommer un non-clerc comme supérieur majeur avec le consentement de son conseil et après l’approbation de la CIVCSVA ; 3. un non-clerc peut être élu comme modérateur suprême ou supérieur majeur en accord avec le droit prévu dans ces cas, et l’élection doit être confirmée par la CIVCSVA.

Cette « modification » est le résultat d’un long processus de réflexion [30]. Déjà dans le décret conciliaire Perfectae caritatis, il était dit : « Quant aux instituts ou monastères d’hommes qui ne sont pas purement laïques, ils peuvent, selon leur caractère propre, et les normes de leurs constitutions, accepter des clercs et des laïcs, au même titre, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, étant sauf ce qui découle des ordres sacrés » (PC 15). Ensuite, l’exhortation apostolique Vita consecrata faisait référence à une commission spéciale qui devait examiner les droits et obligations des membres des institutions mixtes (VC 61) [31].

Le document Identité et mission du religieux-frère du 4 octobre 2015, au n° 39, précisait encore l’état de la question : « Les instituts appelés “mixtes”, auxquels se réfère l’Exhortation Apostolique Vita Consecrata, formés de religieux-prêtres et de frères, sont invités à poursuivre leur but d’établir entre tous leurs membres, un ordre de relations basé sur l’égale dignité, sans plus de différences que celles qui dérivent de la diversité de leurs ministères. Afin de favoriser ce progrès, nous attendons que se résolve avec détermination et dans un laps de temps opportun la question concernant la juridiction des frères dans ces instituts ». Le tout récent rescrit apporte donc, par le biais d’une dispense, une réponse à ce souhait.

Conclusion : Ratio legis

La ratio legis de ces modifications du droit de la vie consacrée est très diverse. Certaines modifications tentent de clarifier et de résoudre certains problèmes qui se posent, tels l’érection des instituts de vie consacrée (c. 579) et l’exclaustration (c. 686). D’autres modifications cherchent à organiser certains aspects d’une manière plus détaillée : sur les associations des vierges consacrées (c. 604). D’autres encore entendent simplifier certaines procédures, comme pour l’indult de sortie (c. 688, 699 § 2 et c. 700) et le renvoi (c. 694 § 1 et c. 729). Une modification met le c. 695 § 1 en cohérence avec les dispositions du nouveau Livre VI du CIC de 1983 sur le droit pénal. Enfin, une dispense facilite la gouvernance d’un institut mixte (c. 588 § 2). Il arrive aussi que certaines simplifications aient pour but de soulager le travail de la CIVCSVA.

Cependant, un fil rouge peut être clairement identifié qui donne sens à la plupart des modifications examinées. Elles s’illustrent en particulier dans le motu proprio Competentias quasdam decernere du 11 février 2022. Ainsi les modifications des canons 604, 686 § 1, 699 § 2 et 700 témoignent d’« une salutaire décentralisation » qui ne « peut qu’aider et favoriser la dynamique de la vie de l’Église, sans préjudice pour la communion hiérarchique ». Et le Pape François poursuit en explicitant :

Ces changements normatifs reflètent davantage l’universalité partagée et plurielle de l’Église qui intègre les différences sans les uniformiser, et dont l’unité est garantie par le ministère de l’Évêque de Rome. En même temps, ils permettent une action pastorale de gouvernement plus rapide et efficace de la part de l’autorité locale, facilitée par sa proximité avec les personnes et les situations qui en ont besoin.

[1Les canons 111, 112, 230 § 1, 535, 579, 588 § 2, 604, 686 § 1, 688 § 2, 694, 695, 699 § 2, 700, 729, 750, 838, 868, 1008, 1009, 1086, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1124, 1127, 1371, 1671-1691 ainsi que le Livre VI du CIC 1983 sur les peines dans l’Église (c. 1311-1399). Je tiens à remercier Mme Carine Dequenne, collaboratrice de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique (CIVCSVA) pour ses explications concernant la praxis Curiae.

[2C. 665 - § 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’institut. § 2. Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.

[3On ne renvoie qu’aux cc. 694 § 1, 1° et 2°, et 695, en omettant donc le nouveau 3°.

[4Pour plus de détails, on se reportera à : J.P. Beal, op. cit., p. 870.

[5J. Beyer, Le droit de la vie consacrée, Paris, Tardy, 1988, p. 199.

[6Il convient de noter que la Congrégation est devenue le Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, depuis la promulgation de la Constitution apostolique Praedicate evangelium sur la Curie Romaine et son service à l’Église et au monde, le 19 mars 2022 (entrée en vigueur le 5 juin 2022). Cf. surtout les nos 121-127.

[7AAS 78 (1986), 1323.

[8D. Le Tourneau, Vademecum de la vie consacrée, Flavigny-sur-Ozerain, Traditions monastiques, 2020, p. 369, n° 1352 ; V. De Paolis, La vie consacrée dans l’Église, Monaco, Liamar Ed., 2016 (titre original : La vita consacrata nella Chiesa, Venezia, Marcianum Press. Traduction en français par Carine Dequenne), p. 495.

[9J.P. Beal, op. cit., p. 870.

[11J. Beyer critique la terminologie et suggère : « absence prolongée de l’institut » (op. cit., p. 140).

[12« However, it is doubtful if exclaustration is necessarily the best solution for resolving a vocational crisis and for receiving the help necessary in such circumstances » (J.-P. Beal, op. cit., p. 855).

[13D. Le Tourneau, op. cit., p. 160, n° 525.

[14J. Beyer, op. cit., p. 140.

[15V. De Paolis, op. cit., p. 475.

[16Voir les canons 381 § 2 et 368.

[17La modification vaut également pour les Sociétés de vie apostolique (cf. c. 732).

[18V. De Paolis, op. cit., p. 122 (avec référence au document Mutuae relationes, 9).

[19Voir Perfectae caritatis, 19 et Mutuae relationes, 51 (qui énumère les conditions devant être remplies pour donner un jugement sur l’authenticité d’un charisme).

[20« The Congregation for Institutes of Consecrated Life has a thorough procedure for examining the materials to ensure correct doctrine » (J.P. Beal, op. cit., p. 748).

[21Voir aussi : « Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité à s’intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous » (François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 130).

[22D. Le Tourneau, op. cit. ; J.P. Beal, op. cit., p. 748 : « Consultation with the Apostolic See would seem to be required for the validity of the erection ».

[23D. Le Tourneau, op. cit., p. 42, n° 73.

[24V. De Paolis, op. cit., p. 124.

[25Voir CIVCSVA, Instruction Ecclesiae Sponsae imago, 4 juillet 2018 : « Pour cette raison, la consécration établit une relation spéciale de communion avec l’Église particulière et universelle, définie par un lien caractéristique qui détermine l’acquisition d’un nouvel état de vie et les introduit dans l’Ordo virginum ».

[26V. De Paolis, op. cit., p. 137. AA.VV., « Ordo Virginum. Imagine e segno della Chiesa sposa », in Sequela Christi, (2009) 1, p. 14-287.

[27D. Le Tourneau, op. cit., p. 47, n° 96.

[28AAS 62 (1970), 650 ; voir aussi CIVCSVA, Instruction Ecclesiae Sponsae imago, 4 juillet 2018.

[29Voir la traduction des livres liturgiques (modification du canon 838 par le motu proprio Magnum principium, 3 septembre 2017) ; voir aussi François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 16 : « Il n’est pas opportun que le Pape remplace les Épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leurs territoires. En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une ‘décentralisation’ salutaire » ; FRANCOIS, Constitution apostolique Praedicate evangelium sur la réforme de la Curie romaine et son service à l’Église dans le monde (19 mars 2022), 7s (attention spécifique aux Conférences des Évêques).

[30V. de Paolis remarquait encore : « Les instituts ne sont pas rares qui ont demandé, ces derniers temps, au Saint-Siège, une dérogation à cette norme. Ils ont seulement obtenu que, dans certains cas, les Supérieurs locaux puissent ne pas être clercs. En revanche, le principe est resté ferme selon lequel les Supérieurs majeurs doivent être clercs » (op. cit., p. 197).

[31Cf. D. Le Tourneau, op. cit., p. 118, n° 372.

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