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dans toutes les formes de la vie consacrée

Les chapitres en mode numérique

Cédric Burgun

N°2022-1 Janvier 2022

| P. 27-36 |

Kairos

Deux lettres récentes de notre Dicastère sont présentées par le vice-doyen de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris : les chapitres et autres conseils généraux ne peuvent se tenir en mode numérique qu’à titre d’exception et moyennant des règles strictes ; la synodalité s’en trouvera-t-elle pour autant réellement praticable ?

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La culture numérique et les outils qui lui sont associés envahissent de plus en plus nos vies, nos loisirs, nos professions et nos fonctionnements relationnels et institutionnels. L’Église ne vit normalement pas hors-sol et il est bon de s’interroger sur la manière dont nous utilisons l’outil numérique, personnellement et « ecclésialement », collégialement. Il serait aussi intéressant d’ailleurs de nous interroger sur le contenu de nos emails et la manière dont nous écrivons à autrui ou au sujet d’autrui, comme par exemple dans nos correspondances ecclésiales, car il n’y a pas que les jeunes générations qui, parfois, envoient des mails sans nuance et sans précaution ; mais ceci est un autre point.

Nos procédures ecclésiales à l’heure du numérique

Ne nous le cachons pas : la pandémie aura favorisé une évolution technologique comme jamais ; non pas que la technologie elle-même aurait fait de grandes avancées durant ces quelques mois, mais c’est nous qui avons évolué par rapport à ces technologies. Qui aurait imaginé une assemblée plénière d’évêques par Zoom il y a encore quelques mois ? Qui aurait imaginé faire cours devant un amphi numérique ou convoquer ses étudiants pour des examens on-line ? Cela a même conduit le Saint-Siège à publier une instruction sur les cours « à distance » l’été dernier [1]. Qui aurait pensé convoquer un chapitre en « distanciel » ? L’évolution des communications sociales est indéfectiblement liée à l’évolution technologique : elle nous permet ces nouveautés, même si nous étions très réticents. Étymologiquement, le mot « technologie » est la combinaison de deux termes grecs : technè (outil) et logos (langage). La « technologie » est donc l’association du langage et de l’outil [2]. Ainsi, la technologie, qu’elle soit numérique ou non, loin d’être extérieure à l’homme, est de facto constitutive de l’homme et de sa nature.

Ces technologies ne sont pas qu’un outil : elles participent à l’invention de l’homme et forgent une humanité qui revêt une certaine nouveauté [3]. Dans le monde du droit, qu’il soit étatique ou canonique,

De nombreuses réflexions ont (déjà) été menées afin de refondre les règles processuelles en considération des évolutions technologiques de ces dernières années. Au-delà, l’ouverture de certaines données (juridiques) au public, les avancées en matière d’intelligence artificielle et l’arrivée de start-up juridiques sur le marché du droit favorisent (leur) développement.

Pour certains auteurs, mais également selon le ministère de la Justice, s’il ne s’agit déjà plus d’adapter les règles de procédures au numérique, mais de créer de nouvelles formes de procédures, comment ne pas imaginer que cette culture du numérique appliquée à nos procédures institutionnelles ne va pas les modifier et même en profondeur [4] ?

Il y a devant nous, j’en suis convaincu, un long chemin pour initier une véritable transformation numérique des règles de nos procédures institutionnelles, et non seulement dans l’ordre de la dématérialisation : quand on voit comment le droit canonique peut « courir » après le for étatique (dans le domaine pénal, mais pas seulement) et être influencé par lui (positivement, mais aussi négativement parfois), ne doutons pas que la conversion numérique qui est en train de se jouer dans l’ordre étatique nous rattrapera d’une manière ou d’une autre, et viendra nous bousculer. Or, nos systèmes ecclésiaux et canoniques sont bien souvent en retard en ces matières : pour nous aussi, cela nécessitera de surmonter les nombreux obstacles d’ordre technique et donc financier (car il s’agit de donner de vrais moyens informatiques à nos communautés). Il faudra ensuite sécuriser nos relations numériques et donc former nos membres, ce qui pourra être un travail de longue haleine. En effet, l’articulation de ces mesures avec nos fonctionnements ecclésiaux, nos procédures canoniques, nos gouvernances ecclésiales (vu également un certain manque de professionnalisme ecclésial dans l’usage du numérique), les règles de protection des données, dont l’évolution est grandissante, ou celles liées au respect de la vie privée, n’est pas toujours aisée [5].

La tenue numérique des conseils

La pandémie de la Covid 19 qui a largement ralenti nos fonctionnements ecclésiaux – comme d’autres – a convoqué les communautés à une certaine inventivité. L’interdiction de réunion durant les confinements successifs et la fermeture de certaines frontières a également empêché la tenue de chapitres ou de conseils au sein, entre autres, des différents instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, à dimension nationale ou internationale. Ainsi, dans un document du 1er juillet 2020, suite à la pandémie mondiale, la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (CIVCSVA) avait d’emblée donné quelques indications pour la tenue de chapitres « au sujet de la possibilité d’utiliser les moyens informatiques-télématiques pour la communication entre membres d’un “coetus personarum” dans la mentem du can. 627, renvoyant aux can. 127 et 166 ». Effectivement, les restrictions de déplacement que nous connaissons depuis empêchaient la participation de certains conseillers, pourtant légitimement convoqués selon les normes canoniques.

La Congrégation avait ainsi reçu du Pape une « faculté extraordinaire [6] » qui autorisait à déroger, pour des cas particuliers, à la présence des conseillers selon ce que prescrit le can. 166 § 1. Cela permettait donc de ne pas réunir tous les membres nécessaires afin de ne pas ralentir la prise de décision communautaire. Mais la question a été également de pouvoir tenir en « distanciel » l’ensemble d’un conseil ou d’un chapitre, et non plus de déroger à la présence de quelques-uns. Le Dicastère a alors répondu que

l’exercice de la collégialité et l’acte collégial, par leur nature intrinsèque, ne peuvent se réduire à la somme des votes des participants singuliers du collège, parce que le parcours synodal/collégial lui-même fait partie intégrante de la formation non seulement d’une majorité, mais, bien plus, d’un consentement qui naît du discernement partagé. C’est un fait bien connu par tous les frères et sœurs qui ont l’expérience des chapitres que la formation du consentement est le résultat d’une confrontation directe qui, dans la présence, est assurée dans le respect de temps et de modalités de communication ; alors que ce ne serait pas aussi efficace à travers les seuls moyens télématiques.

Au fond, et on le comprend bien, la Congrégation rappelait que la prise de décision au sein d’un conseil, processus synodal, ne peut se résumer à la succession de prise de parole en distanciel et de votes numériques, aussi sécurisés soient-ils. Il nous faut entendre ou réentendre cet argument fort : un discernement est le fruit d’une confrontation directe entre les membres d’un collège et non pas la succession d’échanges de points de vue ; ce discernement doit donc prendre en compte tous les aspects de la personne : sa communication verbale, mais également non verbale (et l’on ne dira jamais assez combien celle-ci dit parfois bien plus que quelques mots), la prière en commun et le silence, où, paradoxalement, beaucoup de choses se disent également.

Cependant, les contraintes imposées par la pandémie ainsi que ces restrictions et limites demandées par la Congrégation n’ont pas satisfait un certain nombre de communautés qui revinrent vers le Saint-Siège pour contester ces décisions du fait de l’impossibilité physique de tenir de tels conseils. On retrouve ici non seulement le critère de « l’impossibilité physique » comme cause de la souplesse du droit de l’Église, mais également la nécessaire possibilité de contester une décision de l’autorité romaine. Nous avons là un bel exemple de dialogue ininterrompu entre les églises particulières et/ou les communautés religieuses, et le Saint-Siège.

C’est un fait bien connu par tous les frères et sœurs qui ont l’expérience des chapitres que la formation du consentement est le résultat d’une confrontation directe qui, dans la présence, est assurée dans le respect de temps et de modalités de communication ; alors que ce ne serait pas aussi efficace à travers les seuls moyens télématiques. Si, pour un coetus personarum (cf. supra), une exception peut être présentée, son extension en viendrait à vider de sa signification l’exercice de la collégialité en la privant de son plus valore : l’exercice d’un processus de discernement destiné à protéger l’exactitude de méthodes et la rigueur de l’évaluation des décisions pour promouvoir la recherche du bien commun. [...] À l’occasion de l’audience susmentionnée accordée aux Supérieurs du Dicastère, le Saint-Père a décidé, accueillant la demande de ces Supérieurs, que l’on ne peut célébrer de chapitres généraux et provinciaux en modalité télématique, ni en partie en présence et en partie télématique, mais seulement en présence.
CIVCSVA, Aux modérateurs généraux et modératrices, 1er juillet 2020.

Le Dicastère, après avoir soigneusement évalué cette demande et ayant pris en compte les conséquences des restrictions susmentionnées, a jugé opportun d’autoriser – à titre exceptionnel, pour une période déterminée et pour des cas précis – l’utilisation de moyens télématiques pour la connexion à distance des membres des organes collégiaux ou similaires. La période s’étend de la date de la présente circulaire jusqu’à la fin de l’année 2022, période au cours de laquelle les assemblées susmentionnées doivent être tenues.
CIVCSVA, Aux modérateurs généraux et modératrices, 31 mai 2021.

Toujours est-il que la Congrégation a publié une nouvelle note en date du 31 mai dernier au sujet, non plus seulement de la dérogation de la présence de certains conseillers, mais au sujet de l’utilisation du « distanciel » comme « alternative à la présence personnelle dans ces organes [7] ». Notons d’emblée que cette autorisation n’est possible que jusqu’à la fin de l’année 2022 : la tenue, en présentiel, des conseils devrait rester la norme. Remarquons aussi que cette disposition n’est pas automatique : il faut que les instituts de vie consacrée ou les sociétés de vie apostolique en fassent la demande à la Congrégation : sans cette demande et sans la réponse positive du Dicastère, la tenue en distanciel de tels conseils demeure invalide, tout comme seraient invalides les décisions prises en leur sein. Les conséquences sont donc importantes et la Congrégation a posé des procédures très strictes qu’il convient de suivre. Tout d’abord, il est demandé par le Dicastère qu’une évaluation de cette mise en œuvre soit envoyée en temps opportun ; or on sait tout la difficulté que nous avons face à la culture de l’évaluation et de l’auto-évaluation dans l’Église. De plus, il est demandé par le Dicastère que :

  • utilisation des procédures et protocole télématiques ait fait l’objet elle-même d’une approbation par les 2/3 du Conseil par vote secret, et ce avant l’ouverture de la rencontre du Conseil, et non pas au moment de la tenue de celui-ci ; la Congrégation accordera ensuite l’autorisation de leur utilisation et donnera les procédures nécessaires ;
  • formation informatique adéquate soit donnée à l’ensemble des participants ; cela veut dire que chacun sache utiliser seul ces outils, voter, etc., et dispose d’un moyen informatique personnel ;
  • soient assurées la sécurisation et la confidentialité des échanges ; ce qui revient à garantir suffisamment cette sécurité informatique.

Les élections à distance

Une chose est la tenue d’un Conseil, une autre est de procéder à une élection. Il est sans doute bon de rappeler la norme du canon 167 du code de 1983 qui s’applique à tout collège qui n’a pas d’autres dispositions selon ses statuts propres : en effet, si les statuts de l’institut n’indiquent pas de quorum particulier pour la tenue d’un collège électoral, il faut alors que la majorité de ceux qui doivent être convoqués soient présents (selon le canon 119.1°). De plus, et sauf disposition contraire des statuts clairement spécifiée, les procurations ou les suffrages écrits des absents envoyés au préalable ne sont pas admis. Donc, pour ce qui concerne l’élection d’un modérateur suprême et / ou de son conseil, le vote par correspondance restera la seule dérogation possible au canon 167 §1 et au vote en présentiel que rend possible le Dicastère, et ce jusqu’à la fin de l’année 2022. Cela signifie qu’on ne peut en aucun cas voter de manière numérique par divers instruments (il existe en effet divers outils numériques de vote à distance), mais uniquement par un vote par correspondance. Le Dicastère a posé là encore une procédure extrêmement précise avec des points d’attention qui, sans faire économiser du temps, doivent « sécuriser » le vote.

Le premier concerne les bulletins de vote eux-mêmes : ils doivent être authentifiés par un sceau pour s’assurer de leur bonne utilisation ; et leur nombre doit être également approuvé en fonction des suffrages à effectuer. Ces règles visent à sécuriser le vote afin que des personnes n’appartenant pas au collège ne substituent d’une manière ou d’une autre le vote d’un électeur par un autre scrutin. Les bulletins vierges et authentifiés doivent être acheminés à leurs destinataires en indiquant clairement la mention du suffrage pour lesquels ils ont été émis, y compris le numéro du tour. Le Dicastère ajoute que « le matériel doit être envoyé, par service postal spécial, à chaque capitulant avant le début du chapitre général ».

Pour le vote lui-même, chaque scrutin doit être mis dans une enveloppe prévue à cet effet, et cette enveloppe fermée et anonyme est elle-même envoyée sous pli à l’adresse du secrétariat du chapitre. Une date d’ouverture du scrutin doit être précisée (postérieure à l’ouverture du chapitre et des débats en distanciel évidemment, afin de s’assurer que le vote est au minimum posé en fonction des discussions, ce que l’on ne prouvera jamais complètement). Un bulletin reçu avant cette date devrait être écarté, tout comme un bulletin reçu après la clôture du vote, précisé de la même manière. Il est également notifié que « le dépouillement des bulletins de vote doit avoir lieu lors d’une réunion de Chapitre transmise par voie électronique conformément au règlement du Chapitre », tout comme la proclamation de l’élu(e). En cas de besoin d’un second tour, ces mêmes procédures doivent être respectées et répétées.

Le Dicastère établit enfin que « si cela est jugé opportun, soit en raison de la persistance de la pandémie, soit en raison de la configuration territoriale de la circonscription provinciale ou assimilée, le Supérieur majeur, avec le consentement de son Conseil et le consentement du Modérateur suprême, peut adopter la procédure de vote électif par lettre pour sa circonscription ».

Quelques questions et considérations en guise de conclusion

On croit souvent que les réunions en distanciel vont nous faire économiser du temps et même des moyens financiers. Si l’on peut comprendre que le Saint-Siège insiste sur le processus de discernement que représente un chapitre qui n’est pas simplement l’échange d’informations ou la succession de prises de parole, surtout en mode numérique, on peut s’interroger sur ces procédures de vote qui viennent, selon nous, complexifier les procédures et risquer des recours pour s’opposer au vote. Il existe aujourd’hui de vrais outils numériques qui permettent de sécuriser des votes : anonymat, certification de l’identité du votant au moyen de code d’accès, mot de passe personnel ou autre, ouverture et fermeture du vote à heure précise, sécurisation de la transmission des données et des résultats. Pourquoi avoir voulu privilégier ces procédures par bulletin papier certifiés qui risqueront de se confronter, à travers les frontières, aux problématiques des acheminement postaux ? Certes, la circulaire précise, aussi à juste titre, que « les technologies de l’information peuvent offrir l’opportunité de surmonter les restrictions et inconvénients causés par l’urgence pandémique, mais (qu’)il faut être conscient des limites inévitables ainsi que de la vulnérabilité des systèmes informatiques ». Effectivement, peut-être est-ce la vraie raison de ce qui semble être de fortes réserves posées par le Dicastère : ce ne sont pas là que des techniques, elles nous imposent un changement de fonctionnement : langage du corps différent, attention à l’autre, place du silence dans la délibération. Si tout cela demande en fait un surcroît d’humanisation et non pas de « technologie », ces procédures nouvelles imposent aussi une attention diligente aux membres les moins doués dans l’usage des outils numériques, et supposent les moyens financiers qui les rendent disponibles. Nos communautés ont-elles les moyens nécessaires pour assurer cette transition ? Là est toute la question.

[1Cf. Congrégation pour l’Éducation catholique, Instruction pour l’application de l’enseignement à distance au sein des Universités/Facultés ecclésiastiques, 2 août 2021.

[2Cf. J.-M. Besnier, « Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l’homme ? », in Études, n° 4146, de juin 2011, édité à nouveau dans DC, n° 2475, 2 octobre 2011, p. 829.

[3Se poser la question de la pertinence du droit canonique face à ces réseaux ne revient-il pas à se poser la question plus fondamentale de la pertinence d’un droit face à une humanité en constante évolution ? Cf. par ex. C. Burgun, « Pertinence du droit canonique face aux nouveaux réseaux d’influence et d’appartenance », L’année canonique, n° 54, 2012, pp. 167-184.

[4Si l’on doit malheureusement constater qu’en droit canonique, nous sommes seulement en train de réfléchir à la dématérialisation de certaines procédures, je dois aussi noter que la Faculté de droit canonique de Paris peut se flatter d’être quelque peu en avance avec son site www.droitcanonique.fr.

[5Pour avoir une idée de nos retards, donnons un exemple : le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne est entré en application en mai 2018 (et son arrivée et son entrée en application ont largement été annoncées). Or, nous avons connaissance de plusieurs documents émanant de diocèses francophones ou d’institutions ecclésiales qui, au début de l’année 2020, commençaient à communiquer sur sa mise en place dans les structures ecclésiales. La conclusion est flagrante, même si nous sommes loin d’être les seuls en retard.

[6Approuvée en forme spécifique, au cours de l’audience du 30 juin de cette année (Prot. n. Sp. R. 2452/20).

[7CIVCSVA, Circulaire du 31 mai 2021 (dont un extrait est donné dans l’encadré ci-dessus).

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