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Consultations canoniques

Colette Friedlander, o.c.s.o.

N°1988-1 Janvier 1988

| P. 43-44 |

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Qu’appelle-t-on « élection canonique » ? uniquement les élections faites en chapitre provincial ou général ? Qu’en est-il des élections faites par correspondance auxquelles participent l’ensemble des vocales d’une province ou de l’institut ?

Toute élection réglée par le droit universel ou le droit propre est une élection canonique. C’est l’occasion de rappeler que l’expression « droit canonique » ne recouvre pas uniquement le droit universel, mais également le droit particulier des diverses communautés ecclésiales.

Quand il s’agit d’une consultation en vue d’une nomination, à quel niveau doit se faire le dépouillement ? Au niveau qui a été consulté ou au niveau de l’autorité compétente pour la nomination ?

Suivre le droit propre.

Quand il s’agit d’une consultation en vue d’une élection peut-on (ou doit-on) renvoyer aux vocales, à la suite de cette consultation, des résultats chiffrés ou simplement des résultats indicatifs » ?

Suivre le droit propre.

Durant l’année canonique d’une novice, combien de temps la maîtresse des novices peut-elle s’absenter personnellement sans préjudice de la validité de cette année canonique pour la novice ?

L’absence de la maîtresse des novices n’a pas d’incidence sur la validité du noviciat. Il n’en faut pas moins tenir compte des c. 650 § 1 (« le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices ») et 651 § 3 (« À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l’activité ne sera pas entravée par d’autres charges et qui pourront s’acquitter de leur fonction avec fruit et d’une manière stable »).

Le Code (c. 649 § 2 et 657 § 3) parle de l’anticipation possible de la première profession et de la profession perpétuelle. Qu’en est-il du retard de la date de profession ? Pourrait-on le retarder de quelques jours, et de combien ?

Il faut distinguer le cas de la profession temporaire et celui de la profession perpétuelle.

S’agissant de la profession temporaire, le novice doit être admis à prononcer ses vœux à l’expiration du noviciat (c. 653 § 2), mais la profession proprement dite peut avoir lieu quelques jours plus tard. Si le noviciat a été prolongé du maximum légal de six mois (ibid.), ce retard de la cérémonie de profession ne devrait pas dépasser une quinzaine, semble-t-il ; cependant le droit ne donne pas de règle fixe.

Pour ce qui est de la profession perpétuelle, il suffit de même que le religieux soit admis à l’émettre à l’expiration de ses vœux temporaires (il n’est pas nécessaire de faire renouveler ceux-ci pour quelques jours) ; on peut aussi l’admettre au renouvellement des vœux temporaires en attendant une décision quant à la profession perpétuelle. Il n’y a vraiment question que si le temps des vœux temporaires a atteint neuf ans (cf. c. 657 § 2). Dans ce cas on ne pourrait, semble-t-il, retarder la profession perpétuelle de plus d’un mois ; mais ici encore on ne peut s’appuyer sur aucun texte.

Abbaye Cistercienne
La Coudre
F-53005 LAVAL, France

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