Un périodique unique en langue française qui éclaire et accompagne des engagements toujours plus évangéliques dans toutes les formes de la vie consacrée.

Religieux et laïcs associés pour l’Évangile

Points de repère historico-canoniques

Michel Dortel-Claudot, s.j.

N°1987-4 Juillet 1987

| P. 225-243 |

À toutes les époques, religieux et laïcs se sont associés pour l’Évangile. Ceci s’est fait de multiples façons. Pour apporter quelque clarté dans ce secteur, l’auteur distingue trois niveaux : partage de la spiritualité, vie commune sous un même toit, association pour une mission précise. Pour chacun d’eux, il interroge les faits, l’histoire et la législation canonique. Ces pages rendront service à tous ceux qui cherchent à situer ce qui se vit dans ces rapprochements, à lui donner, le cas échéant, forme juridique et parfois à éviter les dangers et les erreurs dont témoigne l’histoire.

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Cet exposé comprend trois parties, correspondant à trois niveaux différents dans l’association entre religieux et laïcs. Dans le premier, il y a partage de la spiritualité ; dans le second, il y a vie commune sous le même toit ; dans le troisième, il y a association pour une mission précise. La réalité, je le sais, n’est pas aussi tranchée : il y a interférence entre ces trois niveaux ; j’en parlerai dans la deuxième et la troisième partie. Je développerai plus longuement la première, car, du point de vue des repères historico-canoniques, j’ai peu de choses à dire concernant les deux autres [1].

Religieux et laïcs associés pour l’Évangile en vivant leur vocation propre à l’écoute et selon l’esprit d’un même maître spirituel

Que peut-on constater ?

À partir de l’enquête lancée par la Conférence des Supérieurs Majeurs de France pour son Assemblée générale de 1986 et de ce que je peux savoir de la réalité, je crois voir plusieurs mouvements en ce qui concerne le partage de la spiritualité [2], objet de cette première partie. Je les formule ainsi :

  1. On assiste, dans plusieurs groupes de vie évangélique *, à un renouveau qui prend en compte l’ecclésiologie de Vatican II concernant les laïcs.
  2. En plus et au-delà d’un groupe de vie évangélique bien vivant, se constituent çà et là d’autres groupes de laïcs associés, autour d’un Institut * ou d’un monastère déterminé.
  3. Des affiliations * un peu en sommeil se réveillent et cherchent une forme nouvelle plus adaptée.
  4. Dans des Instituts * où le groupe de vie évangélique * traditionnel apparaît, à tort ou à raison, un peu essoufflé, surgissent à côté de lui des groupes de laïcs associés *, pour un partage de la spiritualité.
  5. Des groupes – de dimensions modestes, mais à considérer comme des groupes de vie évangélique * à l’état embryonnaire – naissent dans des Instituts * n’ayant jamais eu ni groupe de vie évangélique *, ni affiliation *, ou n’en ayant plus depuis longtemps.
  6. Même phénomène dans des Instituts * n’ayant qu’une affiliation * de forme lâche : des laïcs veulent quelque chose de plus que l’affiliation en place, qui ne répond plus à leurs aspirations.
  7. Dans bon nombre d’instituts * sans groupe de vie évangélique * ni affiliation *, on constate une sorte de « frémissement » : quelque chose se fait ou se cherche pour un partage de la spiritualité, sans qu’on puisse cependant parler de groupe de vie évangélique * à l’état embryonnaire, comme ci-dessus (n° 5).

Tout ce que nous venons de décrire sommairement est dû à des mouvements d’origine diverse selon les Instituts.

Plusieurs fois, l’initiative est venue des laïcs eux-mêmes. « Ces laïcs sont venus vers nous, à cause... des aspects évangéliques que nous nous efforçons de traduire dans notre vie ; ils y ont trouvé nourriture et force pour leur propre vie chrétienne et ont voulu traduire leur attachement en s’offrant à agir dans notre mission d’Église », pouvons-nous lire dans le rapport d’un Ordre apostolique. « Quelques anciens élèves et enseignants avaient vivement sollicité les Frères responsables de France... de leur faire mieux partager leur connaissance du Fondateur et de son esprit ; celui-ci est un bien de toute l’Église, ne le gardez pas pour vous seuls !... Né à la demande des laïcs, le cycle de formation à la spiritualité... s’est précisé au fil des rencontres... Ce sont des laïcs qui ont sollicité les Frères », peut-on lire dans le rapport d’un Institut de Frères enseignants.

Quelquefois, l’initiative est venue de l’Institut lui-même, qui estime bénéfique de proposer à des laïcs de vivre de sa spiritualité. Le fait que le Fondateur ait plus ou moins pensé à cela a encouragé certains Chapitres généraux célébrés récemment à aller dans ce sens. « Cette expérience nouvelle avait déjà été souhaitée et expérimentée par le Père... fondateur, sous la forme d’un Tiers Ordre laïc rattaché à la Congrégation, réalisation qui s’est éteinte faute de combattants et sans doute faute d’animation », peut-on lire dans le rapport d’un Institut de missionnaires à l’étranger. « Conformément à une idée chère à notre Fondateur, notre Congrégation accepte de s’associer d’autres personnes... », écrivent les nouvelles Constitutions d’un Institut de Frères.

Des groupes de laïcs associés sont parfois venus au jour à l’initiative conjointe de laïcs et d’un Institut. Comme l’exprimait très bien le témoignage, écrit en 1983, d’un laïc :

Il me paraît nécessaire de rappeler que cette proposition faite aux laïcs est née d’une volonté double, de pères... et de laïcs qui gravitaient depuis longtemps autour d’eux. Volonté double est le point important qu’il convient de souligner. Volonté de quelques pères de s’entourer de laïcs responsables à part entière... Volonté, de la part de quelques laïcs, de rechercher avec les pères... un mode de relation nouveau où la valeur de l’état religieux et de l’état laïc soit pleinement reconnue, mais plus encore de rechercher ensemble quelles valeurs communes pouvaient être vécues.

Enracinement historique

Ce que l’on vient d’évoquer dans la section précédente ne constitue pas une nouveauté, nous en sommes tous convaincus. Ces divers mouvements, ces initiatives de laïcs, ces propositions des Instituts, ce buissonnement de groupes aux formes infiniment variées, ce désir de nombreux fidèles de se mettre « dans le monde » à l’écoute d’un maître spirituel, fondateur d’institut, tout ceci est bien enraciné dans l’histoire. Pour illustrer cela, nous nous contenterons de rappeler ce qui concerne d’une part les Confréries de jadis, de l’autre les Tiers Ordres et les formes voisines.

Très tôt, des laïcs se sont organisés de façon spontanée, le plus souvent en dehors du cadre paroissial, en groupements d’Église aux dénominations fort diverses : « spoudaei », « philopones », confraternités, sodalités, congrégations, compagnies, etc. Les auteurs désignent ces groupements sous le nom générique de « Confréries ». Un grand nombre d’entre elles ont pour finalité la sanctification de leurs membres et la charité envers le prochain. Or, beaucoup furent animées de l’intérieur par des religieux et même érigées dans les monastères et couvents des Réguliers, cela ne fait aucun doute. Citons quelques faits :

XIIe siècle : Un Ordre hospitalier, les Frères de l’Ordre du Saint Esprit, fondé au milieu du siècle par un bourgeois de Montpellier, étend à presque toute l’Europe son activité bienfaisante et suscite parmi les laïcs un large mouvement de charité qui donne naissance en 1204 à l’Archiconfrérie du Saint-Esprit, groupe de laïcs au service des pauvres et des malades, associés à l’Ordre des Frères.

1255 : Dans une lettre, le Bienheureux Humbert de Romans, Maître général des Frères prêcheurs, parle de « la pieuse congrégation et louable société en l’honneur de la Reine du Ciel, Mère de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, instituée dans le couvent de Bologne, à la gloire de Dieu et de la divine Vierge, pour l’édification des fidèles ». Des confréries analogues nous sont révélées par des documents de l’époque dans d’autres villes d’Europe. Ce phénomène ne fera que croître dans les siècles suivants, pour aboutir au XVe siècle à la fondation, à l’initiative des Dominicains, de la Confrérie du Très Saint Rosaire.

XIIIe siècle : Les servîtes de Marie et les Moines olivétains créent plusieurs « compagnies » pour diffuser la dévotion à Marie parmi les fidèles.

1497 : Un laïc italien, Ettore Vernazza, fervent disciple de sainte Catherine de Gênes, dominicaine, fonde la Compagnie du divin amour, à laquelle saint Gaëtan de Thienne et les premiers Clercs réguliers seront particulièrement liés.

XVIIe siècle : Grâce à saint Vincent de Paul, les Compagnies de charité se multiplient à travers toute la France, au service des pauvres.

À la même époque, Monsieur Olier fonde à Saint-Sulpice la Confrérie de Notre-Dame de Compassion pour le retour de l’Angleterre au catholicisme.

Avant même les apparitions de Paray-le-Monial, saint Jean Eudes établissait des confréries en l’honneur des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.

1683 : Nous terminerons par-là cette simple évocation. Les Capucins de Munich, en Bavière, fondent une confrérie mariale pour appuyer spirituellement les efforts du libérateur de Vienne, Jean Sobieski.

Cette institution tire son origine du mouvement spirituel né de saint François. Après avoir mené avec les premiers Frères mineurs et fait mener aux « Pauvres dames » la pleine vie des conseils évangéliques selon son tempérament et sa grâce, le Poverello d’Assise se soucie de ceux qui désirent, sans quitter leurs demeures ni, s’ils sont mariés, leur condition conjugale, mener une vie pénitente adaptée à leur situation. Et c’est l’apparition en 1221 de l’Ordo de poenitentia. Assez semblable sur quelques points aux autres confréries de son temps, l’Ordre de la pénitence en était cependant distinct par une plus grande relation avec le véritable état religieux.

Dirigé par des responsables laïcs élus par leurs frères et sœurs, l’Ordre de la pénitence s’adressait, pour son animation spirituelle, à des prêtres de son choix. Il était autonome dans son gouvernement interne. Mais, selon les habitudes de l’époque, inspirées des Cisterciens, des Prémontrés et des Chartreux, il était soumis à la loi des « visiteurs », venant voir régulièrement si tout se passait conformément à la Règle de 1221 et aux statuts postérieurs.

De 1221 à 1285, ces visiteurs sont le plus souvent désignés par l’évêque du lieu, parfois, mais rarement, par les Ministres provinciaux des Frères mineurs. Ce sont tantôt des laïcs de l’Ordre de la pénitence, tantôt des fils de saint François, tantôt des fils de saint Dominique et cela quelle que soit l’autorité, épiscopale ou franciscaine, qui les déléguait.

Les couvents des deux grands Ordres, Frères mineurs et Frères prêcheurs, se multipliaient. Tout naturellement, selon un jeu de voisinage ou d’affinités spirituelles dont le détail échappe aux historiens, les diverses fraternités de l’Ordre de la pénitence, répandu dans toute l’Europe, s’adressaient aux religieux qui répondaient le mieux à leurs besoins. Avec le temps, les deux types d’influence aboutirent dans les faits à la constitution de deux Tiers Ordres, l’un franciscain, l’autre dominicain, mais issus l’un et l’autre du même Ordre de la pénitence fondé en 1221 par saint François et qui avait joui pendant soixante-quatre ans (mais pas davantage) d’une grande autonomie.

En effet, vers la fin du XIIIe siècle, l’Ordre de la pénitence perd son autonomie interne primitive. La branche dominicaine est placée sous l’autorité du Maître général et des Provinciaux de l’Ordre ; les visiteurs sont supprimés ; les conseillers spirituels doivent obligatoirement être des Frères prêcheurs. Il en va de même de la branche franciscaine vis-à-vis du Ministre général et des Ministres provinciaux des Frères mineurs.

Cette nouvelle organisation servira de modèle à d’autres Tiers Ordres nés un peu plus tard. En 1401, Boniface IX approuve le Tiers Ordre féminin de Saint-Augustin, rattaché aux Ermites de Saint-Augustin. En 1424, Martin V approuve le Tiers Ordre des Servites de Marie. En 1452, Nicolas V approuve celui des Carmes, dont la règle sera composée par Jean Soreth en 1455 dans un beau style carmélitain.

Quant aux Prémontrés, les seuls non-mendiants à avoir un Tiers Ordre proprement dit, ils obtiendront une première approbation de celui-ci en 1686 et une seconde, plus solennelle, de Benoît XIV en 1754. Pie XI, dans son bref d’approbation, en 1923, de la règle moderne du Tiers Ordre de Prémontré, affirme que celui-ci est le premier de tous. On voit ce que cela veut dire : l’Ordre de la pénitence de 1221 est né dans un climat de ferveur dû à saint François, mais également aux mouvements religieux qui ont fleuri chez les laïcs pendant tout le XIIe siècle, autour des abbayes cisterciennes et norbertines.

Des formes voisines des Tiers Ordres apparaissent à partir du XVIe siècle. Citons :

Dans la mouvance de la Compagnie de Jésus, les Congrégations mariales, ancêtres des Communautés Vie chrétienne.

La Société du Très Saint Cœur de la Mère admirable, fondée par saint Jean Eudes comme une troisième société affiliée aux Pères Eudistes et à l’Ordre féminin de Notre-Dame de Charité.

Les Coopérateurs salésiens, une branche de la grande œuvre de saint Jean Bosco.

Les Coopérateurs de Saint-Paul, une des composantes de la famille multiforme de Don Alberione, dans la première moitié de ce siècle.

Les innombrables groupes de laïcs associés * imaginés par tant de fondateurs et fondatrices du XIXe siècle. Pour ne parler que de ceux ayant l’estampille de groupe de vie évangélique *, citons les Fraternités maristes et marianistes, mais il y en a bien d’autres.

Plus récemment, la Fraternité séculière Charles de Foucauld et la Fraternité Lataste, fondée en 1960 dans l’esprit des Dominicaines de Béthanie du Père Lataste († 1869).

En 1950, à la fin d’une longue et passionnante étude historique sur les Tiers Ordres séculiers [3], le Père Bonduelle, o.p., posait deux questions majeures :

En face d’un monde qui se construit plus que jamais à la dimension du collectif... n’y aurait-il pas des activités communes qui requerraient entre les Tiers Ordres des organismes communs ? quelque moyen de parer à leur actuel émiettement, en respectant le caractère de chacun et sa richesse propre ?
La complète tutelle où l’évolution de 1285-1289 a placé les Tiers Ordres par rapport aux branches cléricales de leurs Ordres respectifs n’aurait-elle pas avantage à être un peu tempérée ? L’Ordo de poenitentia se gouvernait jadis par lui-même : il avait ses assemblées capitulaires.

Le Père Bonduelle ne s’est pas contenté de poser les questions. Il a largement contribué, avec d’autres, à y répondre autour des années 1962-1969. Tout d’abord, depuis janvier 1962, la plupart des Tiers Ordres et des groupes similaires, en liaison avec le Secrétariat de l’Épiscopat, se sont mis à collaborer entre eux. Très vite, ils se sont donné un sigle commun « GVE » (groupes de vie évangélique *) et un comité de coordination, présidé par Max Dravet, de la Fraternité franciscaine. Il est intéressant de relire, vingt et un ans plus tard, une des premières déclarations de ce comité, en date du 1er mars 1965 :

Traditionnellement, des groupements spirituels de laïcs, de formes diverses (oblature, Tiers Ordre, congrégations, etc.) existent dans l’Église, officiellement approuvés... Dans les vingt dernières années (1945-1965), pour des raisons multiples, une diversification s’est opérée dans les structures et les responsabilités du laïcat, permettant une efficacité mieux adaptée aux diverses situations. L’opinion s’est alors répandue largement qu’en raison des nouvelles structures, des responsabilités ou des urgences, nos groupements auraient perdu leur raison d’être. Or, sur le plan des faits, nous constatons qu’un nombre important de fidèles a continué à venir y chercher un soutien pour leur vie chrétienne et qu’un renouveau s’y développe actuellement, dont les premiers signes remontent à la dernière guerre.

Les faits enregistrés aujourd’hui ne confirment-ils pas ce que disait cette déclaration remontant à plus de vingt ans ?

En réponse à la deuxième question du Père Bonduelle, notons que les Tiers Ordres et les groupes similaires ont refait leurs règles et leurs statuts au lendemain de Vatican II et qu’une plus grande autonomie leur a été laissée pour leur gouvernement interne. Cette autonomie varie selon les groupes de vie évangélique * et la tradition propre à chaque famille, mais elle renoue avec ce qu’était l’Ordre de la pénitence de 1221 à 1285-1289.

Points de repère canoniques

Les canons du nouveau Code et la « praxis » juridique de l’Église concernant les laïcs associés sont à comprendre à la lumière des perspectives de la nouvelle législation et de son ecclésiologie, qui part du baptême et des fidèles.

Le nouveau Code est divisé en sept livres. Le titre du Livre II, un des plus importants, reprend celui du chapitre III de la Constitution conciliaire Lumen gentium : « Le Peuple de Dieu ». Cela est significatif comme changement de perspective. Il ne s’agit plus, comme dans le Livre II du Code de 1917, d’exposer le droit des personnes considérées individuellement et « sous l’angle purement juridique », mais « des personnes comme membres du Peuple de Dieu ». Une des approches du nouveau Code est d’envisager l’Église comme Peuple de Dieu. Lumen gentium disait : « Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien naturel ; il a voulu au contraire en faire un peuple » (9 a). Aussi, dès le début de ce Livre II et conformément à son titre, le Code situe la réalité communautaire :

Can. 204, § 1. – Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde.

Ce canon, le premier du Livre II, reprend Lumen gentium 31 a. A la suite de Vatican II, le Code met donc au premier plan la réalité ecclésiale communautaire ; il prend d’abord en compte le baptême, qui fait entrer dans le Peuple de Dieu et entraîne une identité et une égalité radicales entre les membres de l’Église. Le canon 208, le premier de ceux qui traitent des devoirs et droits de tous les fidèles, l’affirme clairement, en reprenant Lumen gentium, 32 c :

Can. 208. – Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.

Comme le soulignait le groupe de travail de la Commission pontificale pour la révision du Code, chargé de la partie sur les laïcs : « Il importe que le droit canonique soit pleinement le droit du Peuple de Dieu, c’est-à-dire qu’il dirige et promeuve la vie de toute la communauté chrétienne, en ne prêtant pas seulement attention à la diversité fonctionnelle entre les membres, mais aussi à leur radicale égalité ». Aussi le Code considère-t-il d’abord « la situation juridique commune à tous les fidèles, quoi qu’il en soit de leur fonction particulière dans l’Église ». Ce n’est qu’au sein de ce statut ecclésial commun à tous les baptisés que le Code situe la différenciation qui intervient, dans l’exercice de la mission, entre ministres ordonnés et laïcs. Le canon 207, § 1 (« Par institution divine, il y a dans l’Église, parmi les fidèles – nous soulignons –, les ministres sacrés... et les autres, qui sont appelés laïcs ») fait écho à la doctrine conciliaire (LG 10 b) sur la différence essentielle entre le sacerdoce commun des baptisés et le sacerdoce ministériel, tout en soulignant qu’ils participent l’un et l’autre, mais chacun selon son mode propre, de l’unique sacerdoce du Christ.

Pour illustrer cela, il nous suffira de citer un certain nombre de canons fondamentaux, très clairs par eux-mêmes.

Le canon 214 pose d’abord un principe absolu :

Les fidèles ont le droit... de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.

Les fidèles ayant la même forme propre de vie spirituelle conforme à la doctrine de l’Église ont le droit de se regrouper entre eux et de former des associations *, selon le droit de l’Église :

Can. 215. – Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété (nous soulignons), ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
Can. 298, § 1. – Dans l’Église, il existe des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite... (nous soulignons).
Can. 299, § 1. – Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s’agit au canon 298, § 1, restant sauves les dispositions du canon 301, § 1.

Les fidèles peuvent vivre selon l’esprit d’un maître spirituel, fondateur d’un institut, et peuvent s’associer pour cela selon le droit :

Décret conciliaire sur l’apostolat des laïcs, n° 4. – Les laïcs qui, selon leur vocation particulière, se sont agrégés à des associations ou instituts approuvés par l’Église doivent s’efforcer de toujours mieux réaliser les caractères de la spiritualité qui leur est propre.
Can. 303. – Les associations dont les membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection de la vie chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelés Tiers Ordres ou portent un autre nom approprié.
Can. 677, § 2. – Si des associations de fidèles sont unies à des instituts (religieux), ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient imprégnées de l’esprit authentique de leur famille (en vertu du can. 732, ceci s’applique également aux Sociétés de vie apostolique).
Can. 725. – Par un lien déterminé dans les constitutions, un Institut séculier peut s’associer d’autres fidèles qui tendent à la perfection selon l’esprit de l’Institut et participent à sa mission.

Le Code demande aux associations * regroupant des fidèles sur la base d’une spiritualité commune de rester ouvertes et de prendre leur part de l’apostolat des laïcs dans leur Église particulière :

Can. 328. – Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers leur aide aux diverses œuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.
Can. 329. Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l’apostolat propre aux laïcs.
Can. 311. – Les membres des Instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies de quelque manière à leur Institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux œuvres d’apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l’Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont ordonnées à l’exercice de l’apostolat dans le diocèse.

Un groupe de laïcs associés * surgit quelque part dans un Institut, une Province ou dans la mouvance d’une communauté déterminée. En outre, il ne désire pas être rattaché à ce qui, éventuellement, existe déjà : groupe de vie évangélique * ou affiliation *. Il veut absolument innover... Il est connu des Supérieurs majeurs, plus ou moins encouragé ou toléré par eux, mais non encore érigé, ni même approuvé selon les formes requises. Comme l’on dit, il est « informel ». Pour une période d’essai, un premier cheminement plus ou moins long, cette situation est acceptable et il ne faut rien bousculer...

Mais, le moment venu, comment donner à ce groupe une existence canonique lui conférant une véritable reconnaissance de ce qu’il est et de ses liens avec l’Institut, la Province, telle communauté ? Voici les différentes formes de reconnaissance canonique d’un groupe de laïcs associés *. Nous les présentons en ordre décroissant : du plus ferme et plus consistant au plus fragile et au plus léger, en allant de ce qui engage le plus l’Église et l’Institut entier à ce qui les engage le moins :

  1. Groupe érigé par le Saint-Siège. C’est le cas : 1/ des Tiers Ordres et de quelques autres groupes de vie évangélique * érigés dans le passé « en vertu d’un privilège apostolique » (cf. can. 328) ; 2/ de nouveaux groupes dont l’existence pourrait faire l’objet d’une décision formelle de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, en vertu du can. 312, § 1, 1°.
  2. Groupe érigé par une Conférence des évêques ou un évêque diocésain pour leur territoire, en vertu du can. 312, § 1, 2° et 3°.
  3. Groupe non érigé par l’autorité ecclésiastique compétente (Saint-Siège, Conférence épiscopale, évêque diocésain, cf. a et b cidessus), mais reconnu par elle du fait qu’elle a, par exemple, approuvé l’article des Constitutions mentionnant explicitement son existence.
  4. Groupe non mentionné dans les Constitutions approuvées par l’Église, mais érigé par le Chapitre général de l’Institut dans un texte capitulaire autre que les Constitutions (Code complémentaire, Directoire, Statuts, Décret capitulaire, etc.).
  5. Groupe dont l’existence n’est prévue ni dans les Constitutions, ni dans un autre document du Chapitre général, mais qui est officiellement érigé par un décret écrit du Supérieur général.
  6. Même situation qu’en « e » ci-dessus, mais le groupe est érigé dans une Province par un Chapitre provincial ayant, selon les Constitutions, un pouvoir législatif.
  7. Même situation qu’en « e » ci-dessus, mais le groupe est érigé dans une Province par un décret écrit du Provincial.

L’érection par le Supérieur (e), par un Chapitre provincial (f) ou par le Provincial (g) ne sont possibles et légitimes que s’ils sont conformes au droit propre de l’Institut et peuvent s’appuyer sur un article des Constitutions ou une disposition d’un Chapitre général.

Si le droit propre de l’Institut est muet sur le sujet, il faut interroger la tradition de l’Institut, rechercher d’éventuels précédents. En outre :

  • dans le cas d’érection par le Supérieur général (e) ou par un Chapitre provincial (f), l’affaire devra être examinée par le prochain Chapitre général ;
  • dans le cas d’érection par un Provincial (g), la décision de celui-ci :
  • devra être examinée par le prochain Chapitre provincial, dans les Instituts où les Chapitres provinciaux jouissent d’un pouvoir législatif ;
  • devra être approuvée par le Supérieur général, dans les Instituts où les Chapitres provinciaux n’ont pas de pouvoir législatif.

Les groupes érigés par le Saint-Siège (a), par une Conférence épiscopale ou un évêque diocésain (b) constituent des associations publiques de fidèles, au sens du can. 312.

Ceux qui sont reconnus par l’autorité ecclésiastique compétente, comme prévu en « c », sont certainement des associations privées de fidèles, au sens du can. 299.

Ceux qui sont érigés par un Chapitre général dans un texte autre que les Constitutions (d), par un Supérieur général (e), un Chapitre provincial (f) ou un Provincial (g) constituent-ils des associations privées ? La jurisprudence ne permet pas, pour l’instant, de répondre à une telle question : les associations privées sont une chose trop neuve dans le droit de l’Église.

Partage de la vie d’une communauté religieuse, avec vie commune sous le même toit

Que peut-on constater ?

L’enquête fait apparaître plusieurs cas de figure qu’il convient de ne pas confondre :

  • Des jeunes en recherche de vocation religieuse partagent, le temps nécessaire, la vie commune d’une communauté religieuse déterminée.
  • Des religieux et des laïcs (hommes, femmes, couples) partagent plus ou moins la vie commune d’une communauté, avant tout et d’abord pour animer ensemble une œuvre apostolique précise de l’Institut (ceci se vérifie plusieurs fois dans le cas de « centres spirituels »).
  • Des religieux et des laïcs partagent, d’une façon assez totale, la vie commune d’une communauté religieuse déterminée, d’abord et avant tout pour vivre ensemble la même spiritualité.
  • Des religieux et des laïcs partagent, d’une façon assez totale, la vie commune d’une communauté religieuse déterminée, d’abord et avant tout pour être ensemble et vivre la même existence fraternelle, sans qu’il soit cependant question de partager la même spiritualité ni la même mission.
  • Des laïcs viennent, pour un temps limité (de l’ordre de six mois), partager la vie commune d’une communauté religieuse déterminée, afin de se pénétrer de l’esprit d’un Institut. Ils repartent ensuite vivre de cet esprit dans un autre lieu.

Que dit l’histoire ?

Laissons de côté les deux premiers cas de figure, qui ne posent pas de bien grands problèmes. Dans les siècles passés, a-t-on connu l’équivalent de trois autres cas de figure ? Bien sincèrement, il faut répondre « non ». Nous ne prenons pas en compte ici la situation des « donnés », qui vivaient et peuvent vivre encore, à titre individuel, dans certains monastères et constituent des laïcs d’un type particulier, plus proche de la vie religieuse que du laïcat. Aujourd’hui encore, les « donnés » existent dans l’Ordre cartusien ; ce sont uniquement des hommes et on considère qu’ils font partie de la famille monastique du monastère.

Points de repère canoniques

Les deux premiers cas de figure ne posent aucun problème particulier. Ils sont canoniquement licites, du moment qu’il demeure bien entendu que les laïcs ne sont pas membres à part entière de la communauté. C’est bien ainsi que les choses se passent concrètement, surtout dans le second cas de figure.

Le dernier cas de figure (partage de la vie commune pour un temps limité) n’est évidemment pas prévu par le Code. Mais la C.R.I.S. semble l’accepter du moment que cela est prévu dans les Constitutions approuvées par l’autorité ecclésiastique compétente (Saint-Siège pour les Instituts de droit pontifical, évêque de la maison généralice pour ceux de droit diocésain). Le 11 février 1983, la C.R.I.S. a approuvé les nouvelles Constitutions d’un Institut de Frères où nous pouvons lire ceci :

Conformément à une idée chère à notre fondateur, notre Congrégation accepte de s’associer d’autres personnes qui désirent participer à sa mission, à sa vie spirituelle et à sa vie communautaire. Ces associés n’émettent pas les vœux publics propres aux (membres de la Congrégation) et ne peuvent contracter aucun autre engagement canonique à l’égard de notre Congrégation.

Renseignements pris, dans cet Institut de Frères, l’expression des Constitutions approuvées : « participer... à sa vie communautaire » veut dire ceci : les laïcs associés vivent d’abord six mois à l’intérieur de la communauté de l’Institut pour une sorte de « probation » ; ils quittent ensuite cette communauté, à laquelle ils demeurent attachés par des liens particuliers assez forts mais ne comportant pas de vie commune sous le même toit. Dans cet Institut, il n’est pas possible que des laïcs associés puissent, plusieurs années de suite, partager la vie commune d’une communauté. Ce partage est de courte durée : c’est une probation en vue de vivre ensuite des liens avec une communauté déterminée, mais sans vie sous le même toit.

Les deux autres cas (partager d’une façon assez totale la vie commune soit pour vivre la même spiritualité, soit pour vivre la même existence fraternelle) ne sont évidemment pas prévus par le Code. Il va de soi, en outre, que le Saint-Siège ne saurait les approuver. Pour être clair, disons que ces situations sont illicites ; elles reposent sur une situation fausse : vivent sous le même toit et partagent intégralement la même vie commune des personnes, religieux et laïcs, qui ne sont pas liées par les mêmes obligations.

Religieux et laïcs associés pour une même mission précise

Que peut-on constater ?

Il n’est pas question ici d’évoquer la question générale et bien connue : complémentarité « vie religieuse/laïcat » dans toutes les formes d’apostolat et de présence au monde. Cette question a été étudiée mille fois et notre propos n’est pas de rouvrir ce dossier largement débattu. Nous ne parlons que des religieux et des laïcs coopérant à une même œuvre apostolique bien déterminée, qui est le plus souvent une œuvre propre de l’Institut. En outre, notre analyse ne portera que sur deux aspects précis évoqués dans les deux premières parties :

  • Quelle relation peut-on constater d’une part entre le partage d’une même spiritualité et le fait de coopérer à une même mission précise ?
  • Quelle autre relation peut-on constater entre le partage d’une même vie commune sous le même toit et le fait de coopérer à une même mission précise ?

On constate dans les faits plusieurs situations :

  1. Religieux et laïcs associés * ont la même spiritualité, mais ils la vivent selon leur vocation propre, y compris en ce qui concerne la mission ; ils ne coopèrent donc pas à la même mission précise. Cette situation est la plus courante. C’est celle notamment de tous les groupes de vie évangélique *.
  2. Religieux et laïcs associés * ont la même spiritualité. En outre, ils coopèrent à une même mission précise, qui est soit une œuvre apostolique de l’Institut, soit quelque chose de plus large mais faisant bien partie de la mission de l’Institut.
  3. Religieux et laïcs ne se réclament pas de la même spiritualité. Pourtant, ils coopèrent ensemble à une même œuvre apostolique qui est une œuvre propre de l’Institut. Cette situation est très commune ; c’est celle de toutes les écoles des Instituts, que leurs membres en aient ou non la direction.
  4. Partager la même spiritualité conduit des religieux et des laïcs à mener ensemble une même action apostolique, au coude à coude.
  5. Travailler dans une œuvre apostolique d’un Institut conduit des laïcs à demander de partager la spiritualité de celui-ci.

Là encore, on constate dans les faits plusieurs situations, dont certaines ont déjà été évoquées :

  1. Des religieux et des laïcs partagent plus ou moins la même vie commune, afin de mieux animer ensemble une œuvre apostolique de l’Institut.
  2. Partager la même mission précise conduit à vivre ensemble.
  3. Mener la vie commune sous le même toit conduit des religieux et des laïcs à s’engager ensemble dans une même action apostolique.

Que dit l’histoire ?

Il n’y a rien à ajouter à ce que nous avons dit ci-dessus de ceux qui partagent la même spiritualité, mais la vivent chacun selon leur vocation propre. La coopération sans partage de la spiritualité était très fréquente dans le passé. Les autres situations (même spiritualité et même mission précise, même spiritualité amenant à une activité commune, activité commune induisant au partage de la spiritualité) n’ont guère d’antécédents historiques. Elles semblent assez nouvelles.

Points de repère canoniques

Il n’y en a pas, en dehors de ceux déjà cités dans la deuxième partie pour le partage de la vie commune sous le même toit. On déconseille que des religieux et des laïcs vivent ensemble sous le même toit et partagent la même vie communautaire de façon durable, même au nom de la mission. On ne peut accepter que des cas individuels, analogues à ceux des « donnés », et encore sous certaines conditions : il faut sauvegarder le caractère séculier de ces personnes, notamment en ce qui concerne le salaire et la prévoyance sociale, et ne pas les considérer comme des membres à part entière de la communauté religieuse, dans leur propre intérêt et par respect pour la communauté.

D’une façon générale et à un tout autre plan, il faudrait évidemment rappeler les canons du Code qui soulignent que la mission d’évangélisation incombe à tout fidèle [4]. Qu’il nous suffise, pour terminer, de citer le can. 759 : « Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique... ».

20 rue Sala
F-69002 LYON, France

[1Texte, revu par l’auteur, de son exposé à l’Assemblée générale des Supérieurs majeurs de France, le 14 octobre 1986.

[2Sont exclus de notre perspective, parce que leurs membres professent les trois conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance : – les Instituts séculiers de laïcs non agrégés formellement à un Institut de vie consacrée, en vertu du can. 580, ou à une Société de vie apostolique, en vertu du can. 732 ; – les associations de perfection intégrées à un Institut religieux ou à une Société de vie apostolique. Le Saint-Siège nomme ainsi certaines associations de fidèles, reconnues par lui, qui ont deux particularités :- leurs membres professent les trois conseils évangéliques en vertu d’un vœu ou d’un autre lien sacré, comme on le fait dans les Instituts séculiers ; - l’association n’a pas l’autonomie d’un Institut séculier. Elle est sous la dépendance juridique du Supérieur général d’un Institut religieux ou d’une Société de vie apostolique, selon le droit propre de cet Institut ou Société. C’est pourquoi le langage courant la désigne parfois sous le nom de « branche séculière » d’un Institut religieux. Mais, puisque tous les membres de ces associations de perfection professent les trois conseils évangéliques, selon les canons 599, 600 et 601, on est en face de tout autre chose qu’un groupe de vie évangélique * ou une affiliation *, même étroitement liés à un Institut. Au sujet de ces associations de perfection, formes peu connues, voir Dorio M. Huot, s.m.m. « Les associations de fidèles et la SCRIS », Informaciones, SCRIS, 10 (1984), n° 2, 110-111.

[3J. Bonduelle, o.p., « Les Tiers Ordres séculiers », Supplément de la Vie spirituelle, 4 (1950), 423-457. Sur chacun des Tiers Ordres pris séparément existent de nombreuses études récentes, mais sur l’ensemble de ceux-ci, nous avons peu de publications à notre disposition, du moins en langue française. C’est pourquoi l’étude la meilleure reste celle du regretté Père Bonduelle.

[4Canons 211, 781, 225 et 759.

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