Inscription de la profession perpétuelle dans le registre baptismal
Consultation canonique
Robert Soullard, o.p.
N°1986-1 • Janvier 1986
| P. 47 |
Consultation canonique sur cette disposition du Code et sur les personnes chargées d’en assurer l’exécution.
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Le c. 535, § 2, porte, à propos des registres paroissiaux : « Dans le registre des baptisés, seront aussi notés... ce qui a trait au statut canonique des fidèles,...la profession perpétuelle dans un institut religieux... ». À qui revient-il d’avertir le curé de la paroisse de baptême ? Doit-on aussi le prévenir si le religieux ou la religieuse était relevé de ses vœux ?
Le c. 1088 étend en effet à toute profession perpétuelle d’un religieux ou d’une religieuse ce qui ne valait jadis que des vœux solennels : « Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux ». Rappelons que le Code n’applique pas cette disposition aux instituts séculiers ni aux sociétés de vie apostolique.
Depuis la date d’entrée en vigueur du Code (27 novembre 1983), cet empêchement existe désormais pour tous les religieux et religieuses des vœux perpétuels, même si ceux-ci ont été prononcés avant cette date : depuis lors, en effet, l’« état libre » nécessaire pour un mariage valide n’existe plus pour eux.
Théoriquement, le nom de tous les profès et professes des vœux perpétuels encore en vie devrait être communiqué à leur curé de baptême. En pratique, on peut se demander si ces démarches s’imposent pour tous. Compte tenu toutefois du fait que des départs se produisent parfois encore après plusieurs années, il s’indique de signaler au moins les professions les plus récentes ; il faut le faire pour celles qui ont été émises après la promulgation du Code et on doit veiller à continuer dans la suite.
Bien que le Code n’en fasse pas mention explicite, la dispense ou cessation des vœux doit aussi être notifiée au curé de baptême, car elle modifie le statut canonique de l’intéressé.
Ces démarches administratives sont de la compétence du supérieur majeur ou de la supérieure majeure, qui en chargera son secrétariat.
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