Le droit à « l’intimité propre » dans le Nouveau Code de Droit canon
Vittorio Marcozzi, s.j.
N°1985-6 • Novembre 1985
| P. 370-379 |
À la demande expresse de Jean-Paul II, le Code a consacré un canon au droit de toute personne à voir respectée son intimité propre. L’auteur de ces pages précise que, si l’Église n’interdit pas l’investigation psychologique (parfois fort utile), elle maintient fermement le droit de chacun au respect de son intimité propre et le devoir pour tous de le respecter. Ceci a des conséquences pratiques dans la vie religieuse, notamment lorsqu’il est question d’examiner des candidats ou de traiter des personnes ayant des difficultés d’ordre psychologique. L’auteur y fait brièvement allusion et rappelle quelques règles de déontologie qui s’imposent en pareil cas.
[Texte paru dans La Civiltà Cattolica, 1983, IV, 573-580, traduit par nous et publié avec l’aimable autorisation des éditeurs.]
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Dans son Livre II, « Le peuple de Dieu », le nouveau Code consacre le Titre I à déterminer « les devoirs et les droits » de tous les fidèles. Parmi ceux que le Code énumère, il en est un qui mérite l’attention. Le c. 220 affirme en effet :
Il n’est permis à quiconque... de violer le droit qu’a chaque personne de défendre sa propre intimité.
Le « droit à l’intimité propre », dont le nouveau Code prend ainsi explicitement la défense, est certainement un droit fondamental de la personne humaine. Aussi cette déclaration de l’Église ne pourra que donner satisfaction à tous ceux qui se préoccupent de la protection des droits personnels, aujourd’hui foulés aux pieds avec une fréquence inquiétante. Actes de terrorisme, séquestrations d’individus, torture physique et morale, violation des secrets, manipulations en tous genres y compris dans le secteur médical, ingérences indues dans la sphère de l’intimité personnelle sont à l’ordre du jour.
À plusieurs reprises, des voix autorisées se sont élevées pour stigmatiser de pareils méfaits. Le Souverains Pontifes s’y sont particulièrement employés. Le Concile Vatican II, lui aussi, s’est exprimé de façon ferme et tranchante contre toute forme d’injustice et de violation des droits.
Néanmoins, il y a eu et il y a encore, même dans le monde ecclésiastique, des cas d’ingérence indue dans la sphère de l’intimité personnelle. On soumet les candidats à la vie religieuse ou sacerdotale à des démarches psychologiques qui explorent les profondeurs de leur conscience psychique et morale sans avoir obtenu leur autorisation ou en les forçant à la donner. D’où l’utilité du c. 220. En fait, celui-ci ne défend pas de recourir à la psychologie, mais il en interdit les abus ; du reste, l’Église n’a jamais été opposée à cette science, elle l’a favorisée, en dénonçant cependant les ingérences indues, quand il fallait le faire.
Le Souverain Pontife actuel, défenseur infatigable des droits de la personne humaine, doit assurément être particulièrement heureux de cette nouvelle norme canonique. Il a, de façon extraordinaire, le sens du respect dû à la personne humaine et à ses droits ; il n’a pas manqué, à l’occasion, de le manifester par des répliques enjouées. André Frossard raconte, par exemple, ceci : un jour, tandis que le Pape séjournait à la polyclinique Gemelli durant sa convalescence après l’attentat et qu’il se voyait assiégé par les prescriptions des médecins éminents et pleins de zèle qui le soignaient, il s’exclame avec une pointe d’humour : « Toute ma vie, j’ai défendu les droits de l’homme. Aujourd’hui, l’homme c’est moi [1] ! » On comprend donc que ce soit le même Jean-Paul II qui ait prescrit que la défense de l’intimité personnelle soit, elle aussi, inscrite parmi les droits à protéger chez les fidèles. Comme il résulte de la discussion qui a précédé la décision du Pape, ce droit s’étend à toute l’intimité psychologique et morale de la personne humaine.
L’Église interdit-elle l’investigation psychologique ?
Le c. 220 pourrait faire naître chez certains le soupçon que l’Église s’oppose à l’investigation psychologique comme telle. Il n’en est rien. La Constitution apostolique Sedes sapientiae, du 31 mai 1956, parlant des éducateurs de ceux qui sont appelés à l’état religieux, dit qu’ils doivent viser à la formation de l’homme parfait dans le Christ Jésus (cf. Col 1,28) et ajoute : « En ce qui concerne les moyens et les méthodes de formation, il est clair que ceux que fournissent la nature elle-même et la recherche humaine de notre époque ne doivent aucunement être méprisés, s’ils sont bons ; bien mieux, il faut en faire grand cas et sagement les admettre [2] ». Et Pie XII, s’adressant à un groupe de spécialistes, le redisait : « Les tests et les autres méthodes d’investigation psychologique ont contribué énormément à la connaissance de la personne humaine et ont rendu des services signalés [3] ».
Pour sa part, Vatican II, dans les deux décrets concernant la formation du clergé et des religieux, suggère d’être attentif aussi aux systèmes et aux méthodes psychologiques modernes. Le décret Optatam totius, sur la formation du clergé, recommande de « ne négliger aucun des secours opportuns que fournissent utilement la psychologie et la sociologie modernes » et demande que les clercs « mènent un genre de vie... en pleine conformité avec les nonnes d’une saine psychologie [4] ». Le décret Perfectae caritatis, sur la vie religieuse, insiste pour que les religieux ne soient admis à la profession « qu’après une probation vraiment suffisante et s’ils ont atteint la maturité psychologique et affective nécessaire [5] ».
Cependant, malgré des normes aussi sages, Paul VI, en 1967, considérant le grand nombre de défections, se plaignait de la formation donnée dans les séminaires et les noviciats. Il souhaitait, par conséquent, que se constitue un groupe d’experts capables de fournir une aide qualifiée et adaptée à ceux qui, dans l’Église, ont la très lourde charge de la formation des futurs prêtres [6].
L’Église n’interdit donc pas l’investigation psychologique, mais – comme c’est son devoir – elle en rappelle les règles morales et demande que soit toujours sauvegardée la dignité de la personne et respectés ses droits. Tel est le but du c. 220. Examinons ceci de plus près.
Défendre sa propre intimité est un droit
Le « droit » est le pouvoir moral d’exiger ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû ; il entraîne, chez autrui, le « devoir » ou obligation morale de respecter cette exigence. Le droit peut être positif ou naturel, selon qu’il provient d’une autorité humaine ou se fonde sur la nature elle-même. Le magistère de l’Église a toujours revendiqué l’existence en chaque être humain de droits naturels, qui doivent donc être fermement proclamés, précisés et défendus. Dans Pacem in terris, Jean XXIII déclare :
Le fondement de toute société bien ordonnée, c’est le principe que tout être humain est une personne, c’est-à-dire une nature douée d’intelligence et de volonté libre. Par là-même, il est sujet de droits et de devoirs découlant les uns et les autres, ensemble et immédiatement, de sa nature ; aussi sont-ils universels, inviolables et inaliénables.
Pareillement, le Concile Vatican II revient à plusieurs reprises sur « l’éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toutes choses, et dont les droits et les devoirs sont universels et inviolables [7] ». Et il confirme qu’il est propre à la mission de l’Église d’interpréter aussi la loi morale naturelle :
Par la volonté du Christ, l’Église catholique est maîtresse de vérité ; sa fonction est d’exprimer et d’enseigner authentiquement la vérité qu’est le Christ en même temps que de déclarer et de confirmer, en vertu de son autorité, les principes de l’ordre moral découlant de la nature même de l’homme.
L’intimité de la personne est précisément l’un de ces principes ou droits qui découlent de la nature humaine elle-même et qui, par conséquent, doivent être proclamés et défendus. Le magistère de l’Église s’y est intéressé à plusieurs reprises. Dans l’important discours rappelé ci-dessus, Pie XII avait voulu donner une description de « l’intimité personnelle », en englobant en elle tout ce qui constitue notre « psyché » ou existe en elle (qu’il s’agisse d’éléments de nature psychologique ou morale, consciente ou inconsciente), mais ne peut être connu par les manifestations extérieures, à savoir par le comportement de l’individu.
Mais il est, dit le Pape, une large part de son monde intérieur que la personne ne découvre qu’à peu de confidents et défend contre l’intrusion d’autrui. Certaines choses seront même gardées secrètes à tout prix et à l’égard de n’importe qui. Il y en a d’autres enfin qu’elle ne saurait considérer. La psychologie montre en outre qu’il existe une région du psychisme intime – en particulier des tendances et des dispositions – si cachée que l’individu n’arrivera jamais à la connaître ni même à la soupçonner.
En d’autres termes, il y a dans l’être humain des secrets qui se situent à un niveau plus profond que celui de « l’avoir » (des acquisitions), au plan de « l’être », c’est-à-dire de la personne elle-même. Ils portent en eux le mystère de la personne ; ils ne lui sont pas seulement liés, mais ils la constituent pour une part. Qu’ils existent ou non ne dépend pas de l’expérience comme telle. On parlera de « secrets essentiels ». M. Vidal les appelle des « secrets personnels » ou, mieux, le secret de la personnalité propre du « je ». Et le « je » vit son intimité comme la réalité la plus « sienne », la plus typique, celle qui le constitue lui-même : « L’intimité est le secteur du secret personnel [8] ». Le « je » éprouve une certaine pudeur à se manifester. Cette pudeur est comme une « aura » de réserve, de résistance, de protection, qui aide à écarter toute ingérence dans ce secteur qui est sacré pour l’individu.
L’intimité personnelle est donc ce que la personne humaine possède de plus propre, de plus profond et de plus sacré. S’y ingérer, s’en emparer sans le consentement préalable, explicite, donné en connaissance de cause et avec une liberté entière, est la violation d’un droit naturel. C’est du mépris, parce qu’on ne tient pas compte de la dignité propre de l’être raisonnable et libre et qu’on scrute l’homme comme s’il était un objet, une « chose [9] ». C’est un vol, parce qu’on s’approprie, sans l’accord du possesseur, son bien le plus intime. C’est une violation du secret, parce que rien n’est plus caché et soustrait aux regards que l’intime de la conscience : « La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre [10] ». C’est un acte de violence, parce qu’il s’oppose à un droit. Peu importe qu’on emploie ou non la force : quand on s’oppose à un droit, il y a toujours violence [11]. Et, s’il est vrai que l’amour pousse à s’ouvrir aux autres, il est tout aussi vrai que cette ouverture ne peut être imposée d’autorité quand sont en cause les droits fondamentaux et inaliénables de la personne : « Le rapport de l’homme à la société, note saint Thomas, ne l’atteint pas tout entier, ni dans tout ce qui lui appartient [12] ».
Une prise de conscience plus profonde
Sur ce point, la conscience de notre temps s’est grandement approfondie. Les droits fondamentaux sont désormais le patrimoine commun de tous les peuples. Le droit à l’intimité propre est lui aussi universellement reconnu, même s’il n’est malheureusement pas toujours respecté en pratique. La Déclaration internationale des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948, détermine que :
Article 12. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée... ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion...
La coïncidence est manifeste avec la prise de conscience de ces mêmes droits telle qu’elle s’est développée dans l’enseignement moral et social de l’Église : « Tout être humain a droit... au respect de sa personne, à sa bonne réputation, à la liberté dans la recherche de la vérité, dans l’expression et la diffusion de la pensée... [13] ». Le Concile n’hésite pas à dénoncer « les efforts pour forcer l’intimité des consciences et tout ce qui offense la dignité humaine » comme étant l’un des attentats les plus graves contre la vie et la personne humaines et il conclut : « toutes ces pratiques et d’autres analogues sont, en vérité, infâmes. Tandis qu’elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui s’y livrent plus encore que ceux qui les subissent et insultent gravement à l’honneur du Créateur [14] ».
De son côté, la réflexion philosophique et théologique a mis en lumière cet aspect si important de la dignité humaine.
Chaque être humain, observe Jacques Maritain,... est... un individu... et tout à la fois c’est une personne, c’est-à-dire... un univers de nature spirituelle, douée de la liberté de choix et constituant pour autant un tout indépendant en face du monde. Ni la nature, ni l’État ne peuvent mordre sur un tel univers sans sa permission. Et Dieu lui-même, qui est et agit au-dedans, y agit d’une façon particulière et avec une délicatesse particulièrement exquise, qui montre le cas qu’il en fait. Il respecte sa liberté, au cœur de laquelle il habite cependant, il la sollicite, il ne la force jamais. L’homme, écrit de son côté Karl Rahner, et d’une façon générale la personne spirituelle a une zone d’intimité où ne peut entrer que celui qui y est expressément autorisé par le possesseur de cette zone d’intimité, et seulement de telle sorte qu’il doit être répondu à cette permission par une collaboration correspondante et que la personne autorisée par le possesseur de cette zone d’intimité puisse à tout moment en être exclue. Il appartient en effet à la nature de la personne et de sa liberté que la personne se possède (dans la mesure où elle est une personne) et c’est pourquoi elle ne peut être possédée par un autre (à l’exception de son Créateur), par la connaissance ou en fait, que lorsque et dans la mesure où elle-même s’ouvre librement.
Il appartient à Dieu seul, conclut B.A.M. Peters, de « sonder les reins et les cœurs », c’est-à-dire de voir à travers la personne jusqu’en son être le plus profond... Jamais, cependant, l’on ne doit pénétrer, par force, dans l’intimité personnelle, en mettant la personne, contre sa volonté, dans un état dans lequel elle ne peut plus disposer librement d’elle-même... On n’a pas... le droit de pénétrer dans l’intimité qui se ferme, en éliminant le contrôle de la conscience ; la raison en est que la permission d’entrer dans l’intimité personnelle ne dépend pas de la manière, sociale ou asociale, dont cette intimité est vécue, mais de la réponse que l’on doit donner à la question de savoir si l’on a le droit de dépouiller la personne humaine de la faculté d’agir comme une personne morale et d’éliminer cette dernière. Or la personne humaine, en tant que capable de se déterminer elle-même moralement, est inviolable ; elle ne doit jamais être forcée, ni empêchée d’adopter, en responsabilité propre, l’attitude de son choix à l’égard de ses actes.
Conséquences pratiques
De ce que nous avons dit résulte que personne ne peut obliger autrui à se faire analyser dans son intimité personnelle. Il faut en avoir d’abord la permission explicite, donnée en connaissance de cause et de façon entièrement libre. Ceci vaut pour tous. Et parce que certains abus se sont souvent manifestés, même chez les religieux et dans le clergé, la Congrégation pour la doctrine de la foi (qui s’appelait alors le Saint-Office) a jugé nécessaire, le 15 juillet 1961, de donner des règles précises en cette matière [15].
Aujourd’hui, à la lumière du c. 220, ces normes acquièrent une nouvelle vigueur, dont le sens peut se résumer comme suit : à personne, pas même aux supérieurs diocésains ou religieux, il n’est licite d’entrer dans l’intimité psychologique ou morale d’une personne sans en avoir obtenu l’accord préalable, explicite, donné en connaissance de cause et de façon entièrement libre. Par conséquent, on doit considérer comme illicites toutes les pratiques psycho-projectives ou d’autre type [16] employées avec les candidats à la vie religieuse et sacerdotale, à l’occasion de leur admission au séminaire ou au noviciat ou de leur maintien dans ces institutions, si fait défaut le consentement préalable et libre de l’intéressé, qui ne peut en aucune manière lui être extorqué. La même chose doit se dire de l’usage d’imposer des pratiques ou des tests similaires aux prêtres ou aux religieux [17].
Une autre conséquence du c. 220 regarde la préservation du secret à laquelle sont tenus le psychologue ou le psychanaliste après avoir exploré, avec le consentement de l’intéressé, l’intimité psychologique ou morale de celui-ci. C’est un secret parmi les plus stricts, car il participe du secret naturel et du secret professionnel (par conséquent, promis ou confié). « Jamais je ne puis librement disposer de l’intimité de l’autre qui m’a été révélée, écrit B. A. M. Peters, parce que je n’ai absolument pas le droit de disposer de l’autre en tant que subjectivité. C’est sur cette règle que se fonde, selon nous, le sens le plus profond du secret professionnel, abstraction faite encore des nombreux motifs sociaux... [18] ». Cependant, ces motifs sociaux ont aussi leur grande importance. Il est question, en effet, de l’honneur, de l’estime, de la bonne réputation dont doit jouir une personne pour agir positivement dans la société, particulièrement dans le cas de prêtres et de religieux. « La réputation, dit saint Thomas, est un bien plus précieux que les trésors temporels et, lorsque l’homme en est privé, il se trouve presque dans l’impossibilité de faire le bien... Parmi les biens extérieurs, la réputation l’emporte sur les richesses, car elle a plus d’affinité avec les biens spirituels [19] ». Dans cette ligne, on doit considérer comme illicite de montrer ou de conserver les fiches et les fichiers concernant l’intimité d’une personne, parce que chacun doit rester le seul dépositaire des secrets de sa propre intimité, dont il doit toujours pouvoir librement décider [20].
Enfin, il ne sera pas licite – pour se libérer de complexes, inhibitions, répulsions ou autres – de rappeler des faits peccamineux pour les revivre. Ceci vaut soit pour le patient, soit pour le psychologue et l’analyste, auxquels « il n’est pas permis de demander au patient qu’il consente aux mouvements qui émergent au cours du traitement, s’ils sont contraires à l’ordre moral [21] ». Par contre, on pourra faire remonter de l’inconscient et du subconscient des situations même scabreuses pour les rectifier, les placer dans leur vraie lumière morale, pour éliminer des idées fausses et pour éclairer le patient. De même que l’analyste ne peut faire porter ses demandes sur des secrets authentiques qu’il n’est pas permis de communiquer, ainsi le patient ne peut pas non plus les manifester.
Pour brèves qu’elles soient – et il n’était pas possible d’en dire plus en quelques pages –, ces réflexions auront montré, nous l’espérons, le bien-fondé et la portée de cette norme juridique, dont la fidèle observation est, aujourd’hui plus que jamais, un devoir strict et le signe concret du respect que chacun de nous porte à la personne de ses frères.
Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
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[1] André Frossard, « N’ayez pas peur », Dialogue avec Jean-Paul II, Paris, Laffont 1982, 370.
[2] Sedes sapientiae ; cf. La Documentation Catholique (= DC), 53 (1956), 855.
[3] Pie XII, « Aux participants au XIIIe Congrès international de psychologie appliquée », cf. DC 55 (1958), 524.
[4] Décret Optatam totius, 2 et 3.
[5] Perfectae caritatis, 12.
[6] Paul VI, Encyclique Sacerdotalis coelibatus ; cf. DC 64 (1967), 1268. Sur les travaux entrepris dans cette ligne à l’Institut de Psychologie de l’Université Grégorienne par le P. L. M. Rulla, s.j. et ses collaborateurs, voir : Roger Champoux, « Perspectives nouvelles dans la formation religieuse, Une intégration de la spiritualité et de la psychologie des profondeurs », Vie consacrée, 1977, 86-104.
[7] Gaudium et spes, 26.
[8] M. Vidal, Moral de actitudes, II : Etica de la persona, Madrid, Ed. PS, 1977, 530.
[9] Jean-Marie Aubert, Loi de Dieu, lois des hommes, Coll. Le Mystère chrétien, Théologie morale, 7, Tournai-Paris, Desclée, 1964, 52, note 2.
[10] Gaudium et spes, 16.
[11] Jean-Paul II, A des juristes catholiques italiens (6 décembre 1980) ; cf. AAS 73 (1981), 16.
[12] Somme théologique, I, II, q. 21, a. 4, ad 3.
[13] Jean XXIII, Pacem in terris -, cf. DC 60 (1963), 515.
[14] Gaudium et spes, 27.
[15] Monitum Cum compertum ; cf. DC 58 (1961), 1000.
[16] Sur les pratiques et les tests psychologiques, voir Vittorio Marcozzi, s.j., « Indagini psicologiche e diritti della persona », La Civiltà Cattolica, 1976, II, 541-551.
[17] La déontologie médicale adopte des normes identiques quand le spécialiste est consciencieux ; cf. C. LEGA, Deontologia medica, Principi generali, Padova, Piccin, 1978, 103.
[18] B. A. M. Peters, art. cité, 249.
[19] Somme Théologique, II II, q. 73, a. 2 et 3.
[20] Seul l’examinateur, avec la permission du patient, peut conserver, pour la durée de l’examen ou de la cure, des notes rédigées de telle sorte que, si elles devaient par hasard tomber entre les mains d’une tierce personne, celle-ci ne puisse remonter au patient. Il y a toutefois un cas où le psychologue ou l’analyste peut et, selon nous, doit parler : quand, par son intervention, il lui est possible d’éviter un danger sérieux de suicide ou d’homicide, la charité chrétienne l’autorise à en parler avec la personne qui peut empêcher ces maux extrêmes.
[21] Karl Hörmann, Lexikon des christlichen Moral, Innsbruck, Tyrolia-Verlag, 1969, « Psychotherapie », 999.