La femme et la religieuse
Situation dans le Code de 1983
Eliane de Montebello, p.s.a.
N°1983-3-4 • Mai 1983
| P. 173-185 |
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Le Code de 1983 retient-il les différences de traitement de la législation précédente concernant les hommes et les femmes du laïcat et les membres des Instituts religieux masculins et féminins ? C’est à cette question que je tenterai de répondre partiellement. Je considérerai d’abord la situation des femmes chrétiennes puis celle des religieuses.
La place des femmes dans la vie de l’Église
Les femmes prennent une place de plus en plus importante dans la vie de l’Église, « place effective, constante et même croissante [1] ». Ici encore la vie a devancé le droit [2]. Les femmes chrétiennes témoignent de l’Évangile, rassemblent des communautés, servent leurs frères et sœurs dans toutes sortes de tâches pastorales : formation permanente de responsables pastoraux, responsabilité d’aumônerie, de mouvements d’action catholique, charges diocésaines de catéchèse, prédication de retraites, animation liturgique, célébration des funérailles, participation au conseil épiscopal, pastoral, enseignement dans les séminaires, etc. [3]. Elles vivent une diaconie sans être fortifiées par l’imposition des mains. Elles remplissent des ministères sans être instituées ministres.
L’Église latine s’est efforcée de prendre acte de ces faits et de les inscrire dans sa nouvelle codification en rendant possible aux laïcs [4] une coopération à l’exercice du pouvoir de gouvernement. Dans certaines régions du monde ce sera une invitation à progresser ; dans d’autres pays, la confirmation d’une pratique déjà existante.
Dans le Peuple de Dieu, tout fidèle du Christ participe par son baptême et sa confirmation à la charge pastorale et est appelé à remplir la mission que Dieu a confiée à son Église (NC 204 § 1). Poser fermement ce fondement à la responsabilité, c’est affirmer à la suite du Concile Vatican II qu’il n’y a « dans le Christ et dans l’Église, aucune inégalité qui viendrait de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe » (Lumen gentium 32). S’il y a une différence, elle réside dans la manière dont les uns et les autres mettent au service de l’ensemble les dons reçus pour annoncer l’Évangile, livrer leur vie et l’offrir pour le salut du monde, faire croître chez tous la liberté responsable en vue de la communion, en d’autres mots, participer à la mission du Christ, prophète, prêtre et roi.
Dans la législation actuelle, certaines « portes » ne sont pas ouvertes aux femmes : le presbytérat et le diaconat (NC 1204), l’acolytat et le lectorat institués (NC 230 § 1). D’autres champs leur sont offerts. Enumérons-en quelques-uns.
Responsabilité dans l’annonce de la Parole
Les laïcs [5] peuvent être appelés à coopérer avec l’évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de la Parole [6] (NC 759). Ils peuvent, l’homélie exceptée, assurer la prédication dans les églises, aux conditions du canon NC 766 [7]. Est ainsi souligné que tout confirmé [8] a reçu la force de l’Esprit pour être témoin du Christ et dire une parole capable d’assurer ses frères et sœurs dans la foi [9].
Responsabilité dans la vie sacramentelle et liturgique
Les laïcs peuvent être habilités à présider les prières liturgiques, conférer le baptême, distribuer la communion (NC 910 § 2), là où font défaut ministres ordonnés ou institués [10] (NC 230 § 3). Tout laïc peut fonder une association de droit public ou de droit privé à finalité cultuelle ou caritative ou en faire partie [11] (NC 298-299). Des laïcs peuvent être délégués par l’évêque diocésain, avec le vote de la Conférence épiscopale et la permission du Saint-Siège, pour assister aux mariages en qualité de témoins officiels de l’Église, là où manquent des ministres ordonnés [12] (NC 1112).
Des réserves demeurent à l’égard des femmes en ce qui concerne les fonctions touchant au « sacré [13] ». Elles ne peuvent, en effet, servir comme acolyte [14].
C’est aux Conférences épiscopales qu’il revient d’établir des normes sur le lieu approprié pour recevoir le sacrement de pénitence (NC 964 § 2). On peut difficilement penser qu’elles statueront différemment sur ce point pour la confession des pénitents et celle des pénitentes [15].
Prise en charge d’une paroisse
Sous la responsabilité d’un prêtre nommé curé, une paroisse peut être confiée à un diacre, un laïc ou une communauté (NC 517 § 2) en raison de la pénurie de prêtres et au jugement de l’évêque diocésain.
Coopération à l’exercice du pouvoir de gouvernement
Si en raison de la constitution hiérarchique de l’Église les laïcs ne peuvent remplir des fonctions comportant la pleine charge pastorale (NC 150), ils sont cependant habilités, selon le droit, à coopérer à l’exercice du pouvoir de gouvernement (NC 129 § 2).
Participation à l’activité conciliaire
Les laïcs peuvent être convoqués, avec voix consultative, aux conciles particuliers (NC 443 § 4) ou comme membres délégués par le conseil pastoral [16]. Notons, à regret, que l’établissement de ce conseil pastoral demeure facultatif (NC 511). Le fait de ne pas réunir de concile enlève aussi aux laïcs, d’une certaine manière, les moyens d’être partie prenante de la préparation de décisions et prive l’Église de leur capacité inventive.
Coopération aux tâches judiciaires et administratives
La plus forte nouveauté est la possibilité donnée aux femmes de siéger comme juge dans un tribunal ecclésiastique, et il ne s’agit pas là, comme on pourrait le penser un peu rapidement, d’un léger progrès. Avec l’autorisation de la Conférence épiscopale, des femmes ayant la compétence requise pourront coopérer à l’exercice du pouvoir judiciaire de l’évêque [17] (NC 1421 § 2).
D’autres fonctions dans les officialités leur sont aussi accessibles : assesseur d’un juge unique, promoteur de justice, défenseur du lien [18] (NC 1428, 1435).
Dans la curie diocésaine, des laïcs peuvent assumer la fonction de chancelier et de notaire, excepté pour certaines causes concernant les prêtres [19] (NC 483 § 2).
Les femmes peuvent être membres du conseil des affaires économiques (NC 492 § 1) ou économe du diocèse (NC 491). Elles pourront administrer les biens de personnes juridiques publiques [20] (NC 1279 § 2).
Notons encore des points où est rétablie l’égalité de traitement juridique à l’égard des femmes – et cette liste ne se veut pas exhaustive. La question du domicile de la femme mariée : le domicile est commun aux conjoints et pour toute cause juste chacun peut avoir son propre domicile [21] (NC 104) ; en invitant les prêtres à la prudence dans leurs relations (NC 277 § 2), les qualificatifs dépréciatifs d’AC 133 § 1 à l’égard des femmes ne sont pas repris.
De ce coup d’oeil rapide sur la place des femmes dans le Code on peut dégager quelques remarques :
- le Code, prenant acte que « les femmes là où elles ne l’ont pas encore obtenue réclament la parité de droit et de fait avec les hommes » (Gaudium et spes, 9, § 2), s’est efforcé de leur donner accès aux fonctions ne découlant pas directement des ministères ordonnés ;
- une timidité demeure pour leur permettre d’accéder à des ministères liés plus particulièrement au culte : elles ne peuvent être instituées de manière stable acolyte ou lecteur ;
- cette ouverture se présente la plupart du temps comme une possibilité offerte, une suppléance à assurer là où manquent les ministres ordonnés ou institués ;
- ces restrictions n’atténuent pas pour autant l’urgence pour « les fidèles non ordonnés à prendreleur part au gouvernement pastoral de leur Église ».
La situation des religieuses
Pas plus que les autres femmes, les religieuses ne pouvaient se dire considérées à égalité avec leurs homologues masculins. Attentifs à cette disparité, les consulteurs chargés d’élaborer la législation sur les Instituts de vie consacrée ont mis à leur programme l’élimination de toute forme de discrimination entre religieux et religieuses. Voyons comment ont pu être résorbées ces différences.
Des mesures qui n’affectaient que les religieuses n’ont pas été retenues
C’est le cas pour la probation préalable ou postulat [22]. Elle n’est plus une institution du droit universel. Désormais est remis à chaque Institut le soin d’assurer une préparation convenable pour les candidats en vue de leur admission au noviciat (NC 597 § 2).
L’Ordinaire du lieu n’a plus à vérifier, par lui-même ou un autre, si la jeune femme est bien libre et agit en connaissance de cause avant d’être admise au noviciat ou à la profession [23]. De cela le Code ne fait plus mention.
La dot [24], capital inaliénable et incessible que la postulante, dans certains Instituts, devait fournir à l’entrée, représentait un moyen de subsistance particulièrement nécessaire aux femmes et aux Instituts féminins à une époque où d’autres formes de revenus ne pouvaient être facilement envisagées. Aujourd’hui, tout religieux est tenu à une vie de travail en raison de son engagement de pauvreté (NC 600). L’Institut doit lui fournir tout ce qui, selon les Constitutions, lui est nécessaire pour vivre sa vocation (NC 670). Si le religieux se sépare de l’Institut, on agira à son égard avec équité et charité selon l’Évangile (NC 702 § 2).
Des points qui ne concernaient que des Instituts de femmes s’appliquent désormais à tout Institut de droit diocésain et aux monastères « sui iuris »
Pour les Instituts de droit pontifical, le Code ne stipule plus rien au sujet du droit de regard de l’évêque sur les questions financières [25]. L’Ordinaire a le droit d’examiner les comptes d’une maison religieuse de droit diocésain. Un monastère sui iuris [26] aura à lui rendre compte de son administration une fois par an (NC 637). Pour les aliénations et les opérations similaires, le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu s’ajoute, dans le cas des Instituts de droit diocésain et des monastères sui iuris, aux autres permissions, elles aussi données par écrit, requises de tout Institut (NC 638 § 3 et 4).
La présidence de l’élection de la supérieure générale par l’Ordinaire du lieu où se tenait le chapitre général était le fait des Instituts féminins [27]. Elle vaut maintenant pour les Instituts de droit diocésain et les monastères sui iuris (NC 625 § 2). La présence de l’évêque retrouve ainsi son vrai sens. Elle ne peut plus être interprétée comme une sauvegarde de la validité de l’élection (il ne lui revient plus de la confirmer ou de la casser, comme dans AC 506 § 4), mais comme la marque de l’intérêt plein de cordialité que le Pasteur de la communauté diocésaine porte aux religieux insérés dans l’Église particulière [28].
Des prescriptions plus détaillées pour les religieuses ont été simplifiées et valent désormais pour tous les religieux
La législation sur le confesseur des religieuses [29] avait été réduite en 1970 [30]. Des mesures particulières y concernaient encore les religieuses. Le Code recommande au supérieur de veiller à ce que des confesseurs soient à la disposition des religieux. Dans certaines communautés – maisons de formation et communautés plus nombreuses de religieux laïques – et dans les monastères de moniales, la communauté sera consultée pour le choix des confesseurs ordinaires, qui seront eux-mêmes approuvés par l’évêque. Les religieux ne sont cependant pas tenus de se présenter à eux (NC 630).
D’autres points de divergence ne sont plus signalés
Le procureur : seul les Instituts de droit pontifical masculins voyaient reconnue la figure du procureur [31]. On imaginait difficilement les femmes traitant auprès du Saint-Siège des affaires de l’Institut. Le Code ne fait plus mention de cette fonction, laissant à chaque Institut le soin de déterminer ses médiations auprès du Siège Apostolique.
La relation quinquennale dans les Instituts féminins de droit pontifical devait être contresignée par l’Ordinaire du lieu de la résidence de la Supérieure générale et de son conseil (AC 510). Cette exigence n’a pas été reprise pour le bref compte rendu qu’une Supérieure générale aura à envoyer au Siège Apostolique selon le c. 592.
Le renvoi des religieuses de vœux perpétuels n’était pas soumis aux mêmes règles que celui des religieux [32]. Aucune différence n’est plus inscrite dans la législation actuelle (NC 694-704).
Une attention spéciale était portée à la maturité des religieuses chargées de la quête [33].
La clôture des moniales
Certains avaient souhaité que ne soit pas maintenue la clôture papale [34], mais seulement une clôture constitutionnelle, également valable pour les monastères de moines ou de moniales. Cette clôture, adaptée à l’esprit et à la tradition de chaque famille monastique, aurait été inscrite dans le droit propre de ces Instituts. C’était oublier que le Code ne pouvait s’écarter aisément – sur un point si chargé de traditions – de l’affirmation de Vatican II : « La clôture papale pour les moniales de vie uniquement contemplative sera fermement maintenue » (Perfectae caritatis 16). Des voix favorables à une égalité de traitement entre moines et moniales ont dû s’élever dans l’aula conciliaire, mais en nombre insuffisant sans doute.
La Commission de révision chargée de la section sur les Instituts de vie consacrée a clairement et nettement exprimé son intention d’éviter toute norme discriminatoire [35]. Cependant les membres de la Commission n’ont pas été en mesure d’appliquer ce principe à la clôture. Des explications autorisées seront sans doute données ultérieurement, qui aideront à comprendre cette décision du législateur.
Me référant aux nombreuses opinions qui ont trouvé un terrain d’expression dans cette revue depuis dix ans environ, je ferai quatre remarques.
- Le sens et le principe de la clôture ne sont pas remis en cause. Moines et moniales y tiennent comme moyen mis au service de la communion avec Dieu et avec les hommes de leur temps. Nul ne conteste l’environnement nécessaire à la « gravité et au sérieux d’une telle vocation ».
- Il est difficile d’argumenter sur cette question de la clôture des moniales d’un point de vue général. Le monde des monastères féminins est loin d’être homogène et il ne réagit pas à l’unisson. Pour quelqu’un qui ne vit pas la vie monastique « au féminin », il y a sans doute des données importantes qui restent insaisissables.
- Si la Commission a transgressé le principe de non-discrimination, elle a, je pense, estimé que, dans la situation actuelle et pour le plus grand nombre des monastères féminins voués intégralement à la contemplation, les normes romaines pourraient soutenir et même éduquer à l’exercice de la responsabilité personnelle et communautaire.
- Commentant le schéma de 1980, un membre de la Commission a expliqué que, concernant la clôture des moniales, le groupe de travail avait suivi les directives émanant de l’Assemblée plénière de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers de mars 1980. Or, cette Plenaria avait travaillé « sur la base d’une ample documentation ».
Le Code actuel a donc maintenu une différence quant à la clôture (NC 667).
- Les monastères destinés à la vie contemplative gardent une discipline plus stricte de la clôture que dans les autres maisons religieuses (§ 2). Les déterminations sont inscrites dans le droit propre (cf. § 1).
- Dans les monastères de moniales intégralement ordonnés à la vie contemplative, on doit observer la clôture papale (§ 3).
- Les autres monastères doivent garder une clôture adaptée à leur caractère propre et déterminée par les Constitutions (§ 3).
- L’Évêque diocésain, pour une juste cause, peut entrer dans la clôture des monastères de moniales situés dans son diocèse (§ 4).
- Avec l’approbation de l’Abbesse (ou de la Prieure, selon le nom donné à la Supérieure), il peut permettre, pour une raison grave, à d’autres personnes d’être admises en clôture, et aux moniales d’en sortir pour un temps vraiment nécessaire (cf. § 4).
L’histoire de la clôture [36] nous a appris que la finalité première de cette institution fut de séparer les moines des moniales et non les moniales du monde. La première loi générale sur la clôture ne remonte qu’au XIIIe siècle. Les « résonances spirituelles [37] » d’une telle institution semblent en rendre plus difficile les modifications. Si, dans le Code, la prudence [38] l’emporte, rien n’indique que l’adaptation souhaitée par le Concile ne puisse se poursuivre. Dans cette évolution, pourrait s’inscrire l’égalité de traitement entre moines et moniales relativement à la clôture.
Il ne revenait pas au Code d’innover en des matières sur lesquelles la communauté ecclésiale universelle est loin d’exprimer des prises de position concordantes. En éliminant des points de discrimination entre laïcs, hommes et femmes, entre religieux et religieuses, il a réaffirmé en langage juridique qu’à tous les baptisés est également offerte la chance de travailler à la mission de salut de l’Église et il leur a proposé des moyens de participation à cette œuvre. Aux disciples du Christ, quelle que soit leur condition, de traduire dans leur communauté de vie respective, et au-delà, ce que le législateur a ainsi voulu signifier.
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[1] « Réunion du Conseil permanent de l’Épiscopat français avec les Présidents de Commission », La Documentation catholique, 79 (1982), 412.
[2] M. Hébrard, « Femmes partenaires et responsables dans l’Église », Études 358 (1983), 263-274.
[3] Ce ne sont que des exemples. Il faudrait citer tous les postes où les femmes sont activement engagées au nom de leur foi au Christ.
[4] Quant le Code parle de laïcs (laicus, laici), il entend les femmes et les hommes ; autrement il use du terme « laïc homme » (vir laicus). Voir, par exemple, NC 230 § 1 (Je cite le Code de 1917 par le sigle AC, celui de 1983 par le sigle NC, suivis du numéro du canon).
[5] Comme le Code, j’utilise le terme laïc pour désigner les femmes et les hommes baptisés, autres que les ministres ordonnés.
[6] Le ministère de la Parole comprend « la prédication pastorale, la catéchèse et toute l’instruction chrétienne... », Dei Verbum, 24.
[7] Cf. l’Exhortation apostolique Catechesi tradendae, La Documentation catholique, 76 (1979), 913, n° 48.
[8] Cf. NC 879.
[9] AC 1335 : les parents, parrains et marraines étaient associés à la catéchèse des enfants. Mais AC 1342 § 2 interdisait aux laïcs, même religieux, de prêcher dans les églises.
[10] AC 742 § 2 : pour administrer le baptême privé en l’absence d’un prêtre, un homme était préféré à une femme, à moins que celle-ci ne convienne mieux ou ne s’y connaisse davantage pour administrer ce sacrement.
[11] AC 709 § 2 : les femmes n’étaient pas autorisées à s’inscrire comme membres à part entière dans les confréries ayant une finalité purement cultuelle, car elles ne pouvaient être admises à aucune participation au culte public distincte de celle des fidèles.
[12] Cf. l’Instruction Sacramentalem indolem, de la Congrégation pour la discipline des sacrements, La Documentation catholique, 72 (1975), 610.
[13] AC 813 § 2 : les femmes ne pouvaient pas servir la Messe, à moins qu’il n’y ait pas d’homme disposé à le faire ; elles devaient alors se tenir loin de l’autel.
[14] Instruction Inaestimabile donum de la Congrégation pour les sacrements et le culte divin, La Documentation catholique, 77 (1980), 643, n° 18 : « Comme on le sait, les rôles que la femme peut accomplir dans l’assemblée liturgique sont variés ; entre autres, la lecture de la parole de Dieu et la proclamation des intentions de prière des fidèles. Cependant les fonctions de l’acolyte (celui qui sert à l’autel) ne sont pas permises aux femmes ».
[15] AC 909-910 : des modalités particulières étaient prévues pour les femmes quant au lieu de réception du sacrement de pénitence.
[16] AC 282 et 286 : il n’était pas fait mention d’une convocation possible des laïcs aux conciles pléniers ou provinciaux.
[17] Le Motu proprio Causas matrimoniales avait ouvert cette possibilité à des hommes ; La Documentation catholique, 68 (1971), 606.
[18] Ces diverses fonctions étaient du ressort des prêtres dans le Code de 1917.
[19] AC 373 § 3 : le notaire pouvait être choisi parmi les laïcs hommes si les prêtres manquaient. Le Motu proprio Causas matrimoniales avait élargi aux femmes cette possibilité.
[20] AC 1521 § 1 : les femmes n’étaient pas admises à ces tâches.
[21] AC 93 : la femme mariée, non légitimement séparée, devait avoir le domicile de son mari.
[22] AC 539 § 1 : six mois de postulat étaient requis pour les membres des Instituts de femmes et pour les convers. La Congrégation pour les religieux exigea en 1931 un an de postulat pour les soeurs tourières. L’Instruction Renovationis causam, n° 12 (cf. Vie consacrée, 1969, 123), permit d’adapter le temps de cette probation préalable, souhaitant qu’elle ne soit ni trop brève ni supérieure à deux ans. Les Instituts non tenus à la loi du postulat devaient étudier en Chapitre général les modalités de cette probation préalable. Notons que dans le Code (AC 544 § 2 et 545), des lettres testimoniales devaient être demandées pour les aspirants de sexe masculin, alors que, pour les aspirantes n’ayant pas été dans un établissement destiné à préparer les jeunes filles à la vie religieuse – ce qui était le cas le plus fréquent –, il suffisait de se renseigner soigneusement sur leur caractère et leur conduite. Le décret Ad instituenda de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers (La Documentation catholique, 67 [1970] 807, n° 4) a supprimé la nécessité des lettres testimoniales. Des attestations sont maintenant requises tant pour les hommes que pour les femmes avant leur admission au noviciat, mais dans certains cas seulement (NC 645 § 2).
[23] AC 552 : cette disposition, déjà suspendue par le décret Ad instituenda, n° 7, visait à protéger les femmes, estimées plus fragiles que les hommes face aux pressions abusives.
[24] AC 547-551 ; 663 § 2. Les revenus de la dot servaient à assurer l’entretien de la religieuse. Si elle quittait l’Institut, la dot devait lui être rendue. L’Ordinaire du lieu devait veiller avec soin à la manière dont étaient administrées les dots et infliger une peine (AC 2412, 1°) à la Supérieure qui aurait agi contre la prescription d’AC 549.
[25] Pour le droit de contrôle de l’Ordinaire du lieu sur les biens dans les Instituts de femmes, selon le Code de 1917 et la législation subséquente, voir la brochure éditée par le Comité Canonique des Religieux : E. Bouchet, L’évêque et les Instituts religieux en droit canonique, 19-21.
[26] Un monastère sui iuris est celui qui ne fait pas partie d’un Institut comme une congrégation monastique. Dans ces monastères, les religieux n’ont pas, en plus de leur supérieur, un supérieur majeur qui puisse avoir une autorité réelle (NC 615). Il semble que ce soient surtout les monastères de moniales qui répondent à cette description.
[27] AC 506. Dans les Instituts d’hommes, les membres du chapitre devaient promettre par serment d’élire ceux qu’ils estimaient devoir élire selon Dieu. Dans les monastères de moniales, l’Ordinaire du lieu était accompagné de deux prêtres faisant office de scrutateurs.
[28] Cf. Mutuae relationes, Les rapports entre les évêques et les religieux dans l’Église, La Documentation catholique, 75 (1978), 787, n« 52.
[29] Ces prescriptions détaillées visaient à assurer la liberté de conscience des religieuses, dont les sorties, jusqu’en 1970, étaient encore réglementées (AC 607). La complexité de cette législation ne simplifiait pas la démarche sacramentelle, surtout pour les religieuses de vie apostolique.
[30] Décret Dum canonicarum de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, La Documentation catholique, 68 (1971), 418 ; ce décret supprima la juridiction particulière requise pour confesser les religieuses et leurs novices (AC 876 § 1).
[31] AC 517. De nombreuses congrégations féminines de droit pontifical demandent à un de leurs membres d’assurer ce service de lien avec les Congrégations romaines et spécialement avec la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers.
[32] Dans les Instituts masculins de droit pontifical, le décret de renvoi était porté par le Supérieur général ; pour être effectif, il devait être confirmé par le Saint-Siège (AC 649-650). Dans les Instituts féminins de droit pontifical, le dossier complet de l’affaire était transmis à la Congrégation des Religieux, qui prenait la décision définitive (AC 652 § 2 et 3).
[33] AC 623 : « Il n’est permis aux supérieurs de confier la charge de quêter qu’à des profès mûrs d’âge et de caractère, surtout s’il s’agit de femmes ».
[34] Cette clôture est dite « papale », car ces déterminations sont fixées par le Siège Apostolique. Cf., par exemple : B. Pennington, o.c.s.o. « Venite seorsum. Le sens et la portée d’un texte », Vie consacrée, 1971, 213-228 ; A. de Bonhome, S.J. « Religieuses et autorité masculine », ibid., 1977, 273.
[35] Communicationes, 2 (1970), 176-177, n° 7 : « En plus des principes directifs ci-dessus énoncés, un autre peut leur être ajouté qui fut sans cesse présent à l’esprit des consulteurs : éviter dans l’établissement des normes toute discrimination entre les Instituts d’hommes et de femmes. Ce n’est pas sans raison que plusieurs Congrégations féminines se sont plaintes de l’attitude en ce domaine du Code actuellement en vigueur. En effet, dans le Code, on a l’air de considérer les membres des Instituts féminins comme ayant besoin d’un tuteur dans presque toutes les manifestations de leur vie et de leur activité. Pareille manière de faire pourrait peut-être trouver certaines justifications à l’époque où se fit la codification ; mais à notre époque il semble impossible de formuler des normes discriminatoires en ce domaine. » Ibid., 6 (1974), 89 : « Ce fut enfin un principe admis par le groupe de travail d’éviter dans le droit toute discrimination entre instituts masculins et instituts féminins. Il aurait donc été choquant (absonum) de ne pas appliquer ce principe quand il s’agit des moniales. »
[36] M. Dortel-Claudot, s.j. « La clôture des moniales, des origines au Code de droit canonique », Vie consacrée, 1967, 165-176.
[37] Ibid., 176.
[38] D’autres points encore du Code ne concernent que les moniales. Le Siège Apostolique est seul compétent : pour permettre l’érection d’un monastère de moniales, avec le consentement de l’évêque (NC 609 § 2) ; pour supprimer un monastère sui iuris de moniales (NC 616 § 4) ; pour concéder l’induit d’exclaustration à une moniale (NC 686 § 2).