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Religieuses et autorité masculine

Alfred de Bonhome, s.j.

N°1972-5 Septembre 1972

| P. 257-277 |

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Introduction

« Une constatation s’impose... : l’entrée de la femme dans la vie publique... De plus en plus consciente de sa dignité humaine, la femme n’admet plus d’être considérée comme un instrument ; elle exige qu’on la traite comme une personne, aussi bien au foyer que dans la vie publique » (Jean XXIII, Pacem in terris, n. 41).

« Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne..., fondée (notamment) sur le sexe..., doit être dépassée et éliminée comme contraire au dessein de Dieu » (Vatican II, Gaudium et spes, n. 9).

Soucieuses de voir appliqués dans tout le corps ecclésial ces principes proclamés avec tant d’à-propos par le Magistère suprême, des voix se sont élevées pour demander promotion et autonomie pour la vie religieuse féminine [1]. Le projet de réforme du droit canonique va heureusement dans ce sens, lui qui pose en principe qu’il faut « éviter, dans l’établissement des normes, toute discrimination entre instituts masculins et féminins [2] ».

Dans ce même but, nous avons estimé utile de dresser un bilan de la situation actuelle et de mettre en lumière les points sur lesquels il existe encore une discrimination entre religieux et religieuses. Même succincte, une description de la situation présente [3] permettra de discerner les réformes réclamées par les signes des temps. L’exposé que nous ferons restera au niveau du droit actuellement en vigueur, abstraction faite de la manière dont il est appliqué. Çà et là, des efforts sont déjà faits pour l’assouplir dans le sens d’une plus grande autonomie ; c’est, hélas, loin d’être le cas partout et, dans la situation d’infériorité juridique qui est encore la leur, les religieuses (les moniales surtout) ont parfois grand-peine à faire valoir leurs droits en cas d’ingérence abusive [4].

I. En principe, égalité des religieux et des religieuses

1. Les normes du Code s’appliquent également aux religieux et aux religieuses, « à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses [5] » (c. 490). Il est certes heureux que la législation de l’Église ait voulu cette égalité fondamentale de traitement.

La situation de fait, coulée en force de loi dans le Code de 1917, a été appréciée avec beaucoup de pertinence par les consulteurs de la Commission pour la révision de ce Code [6]. Pour sévère que soit ce jugement, il correspond bien aux faits.

2. La liste des points où le Code reconnaît les mêmes droits ou les mêmes devoirs à des Instituts religieux, qu’ils soient masculins ou féminins, et des plus courtes (et combien éloquente dans sa brièveté même).

  1. Le c. 501, § 1, reconnaît explicitement aux supérieurs et aux chapitres le pouvoir de gouverner l’Institut en vue de sa vitalité interne (pouvoir dominatif) ; sans être absolue, cette autonomie permet à l’Institut d’accomplir son service ecclésial propre. Comme nous le verrons, cette autonomie est plus ou moins fortement limitée dans le cas des moniales et lorsque l’Institut est soumis à un Ordre ou une Congrégation d’hommes.
  2. En principe, tous les religieux, hommes ou femmes, sont soumis de la même façon à l’Ordinaire du lieu (c. 500, § 1) ; mais, ici encore, nous verrons cette soumission accentuée, parfois de façon fort lourde, pour les religieuses, spécialement pour les moniales.
  3. Les Instituts de droit pontifical jouissent de la même autonomie à l’égard de l’Ordinaire du lieu, qu’ils soient masculins ou féminins (c. 618, § 2).
  4. La clôture demandée aux Congrégations est la même pour les hommes et les femmes (c. 604, § 1).
  5. Enfin les moniales participent aux privilèges, indulgences, etc., accordées aux réguliers du même Ordre (c. 613, §2) (maigre consolation !).

3. Par contre, nombreux sont les endroits où le Code se montre plus sévère pour les religieuses. Relevons dès à présent quelques points qui concernent tous les Instituts.

  1. Lorsque des religieux doivent procéder à l’élection de leurs supérieurs majeurs, le Code leur demande seulement de prêter serment d’élire ceux que, devant Dieu, ils jugent dignes de ces charges (c. 506, § 1). Mais l’élection d’une supérieure de moniales ou d’une supérieure générale de Congrégation doit être présidée par l’Ordinaire du lieu (cela se peut même dans un monastère soumis à un supérieur régulier (c. 506, § 2, 3 et 4). Les motifs donnés par les auteurs pour justifier cette différence sont révélateurs de la mentalité masculine.
  2. Pour les religieux hommes, la désignation desconfesseurs se fait le plus souvent par les supérieurs ; pour les religieuses, elle relève encore de l’Ordinaire du lieu.
  3. Seules les religieuses sont soumises à l’obligation de ladot (obligation stricte dans les monastères, à déterminer par les constitutions dans les autres instituts : c. 547, § 1 et 2). Celle-ci constitue certes une garantie pour la religieuse, mais il faut bien reconnaître que cette manière d’agir relève d’un esprit paternaliste : elle suppose que l’on considère ces femmes comme incapables de gagner leur vie par leur travail. De plus le Code considère les religieuses comme inaptes à assurer seules la saine gestion de ces dots (c. 533, § 1, 2° et § 2 ; 535, § 2 ; 549 ; 550, § 2).
  4. Qu’un religieuxsorte sans compagnon est une affaire qui regarde son supérieur. Dans le cas d’une religieuse, si l’Ordinaire du lieu n’a plus la grave obligation d’y être attentif lui aussi, le décret de la Congrégation pour les Religieux du 4 juin 1970, tout en suspendant le c. 607, rappelle que reste entière son obligation de veiller à ce qu’il n’en résulte aucun inconvénient.
  5. Lorsque l’on compare les règles pour lerenvoi des profès de vœux perpétuels, on n’échappe pas à l’impression que le Code requiert des motifs plus graves et prévoit une procédure plus favorable s’il s’agit d’un religieux. Il n’y a que pour les délits majeurs qui entraînent renvoi automatique (c. 646) et pour la procédure d’urgence (c. 653 et 668) qu’on n’établit pas de distinction entre religieux, hommes ou femmes.

II. Les divers instituts féminins

A. Les Congrégations de droit diocésain

L’autonomie réelle, bien que limitée, dont jouissent ces Congrégations à l’égard de l’Ordinaire du lieu est cependant moindre pour les femmes :

  1. Non seulement celui-ci préside l’élection de la Supérieure générale, mais il lui appartient encore de la confirmer ou de la casser (c. 506, § 4).
  2. Alors que les religieux hommes ne doivent avoir l’assentiment préalable de l’Ordinaire du lieu pour les placements d’argent qu’en certains cas où l’ordre public est concerné (cf. c. 533, § 1, 3° - 4° et § 2), les Sœurs en ont besoin pour tout placement d’argent de la Congrégation et tout changement à y apporter (c. 533, § 1, 1° et § 2).
  3. Pour toute aliénation de biens et toute dette à contracter, les religieuses ont besoin de l’accord écrit de l’Ordinaire du lieu ; quand la somme n’atteint pas le montant pour lequel l’autorisation du Saint-Siège est requise, les religieux hommes règlent ces choses à l’intérieur de leur Institut (c. 534, § 1).
  4. Dans une Congrégation de droit diocésain, seul l’Ordinaire du lieu peut prononcer le renvoi (c. 647, § 1 ; 650, § 2 ; 2° ; 652, §1) ; toutefois, après les vœux perpétuels, l’appréciation des motifs relève, chez les hommes, du Supérieur général avec son Conseil (c. 650, § 1) ; chez les femmes, elle est de la compétence de cet Ordinaire, une fois que la Supérieure générale a jugé disparu tout espoir fondé de redressement (c. 651, § 1).

B. Les Congrégations de droit pontifical

  1. Masculines ou féminines, ces Congrégations sont plus largement autonomes à l’égard de l’Ordinaire du lieu que celles de droit diocésain. Cet Ordinaire reçoit néanmoins des droits plus étendus sur les Sœurs :
  2. En cas de renvoi de religieux hommes ayant fait profession perpétuelle, l’autorité qui porte le décret est intérieure à la Congrégation ; cette mesure est soumise à la confirmation de la Congrégation pour les Religieux (c. 650, § 2, 2° ; 666). Pour les Sœurs, c’est cette Congrégation romaine, à laquelle le dossier est transmis, qui prend la décision (c. 652, § 2 et 3).
  3. De plus, un certain nombre de Congrégations féminines dépendent d’unInstitut masculin pour leur gouvernement, selon des modalités diverses.

C. Les moniales

L’image que suggère spontanément ce terme est celui de religieuses enfermées derrière des grilles en des monastères enclos de hauts murs aveugles. Rares sont ceux qui savent que, d’après le Code, la moniale se définit essentiellement par l’appartenance à un Ordre, c’est-à-dire à un Institut où la profession solennelle est de règle (c. 488, 7°). Les membres de ces Instituts féminins sont tous adonnés à la contemplation, à laquelle pour beaucoup s’ajoute un apostolat.

Mais l’image susdite est révélatrice : elle traduit à sa façon le fait que, de toutes les religieuses, les moniales sont celles qui demeurent les plus soumises à des autorités masculines et à des normes qui relèvent d’une civilisation disparue : elles ne sont pas libérées de la tutelle que connaissait la femme dans les pays occidentaux à l’époque où leurs Ordres ont pris naissance. C’est une situation anachronique et proprement intolérable : on admet que cette vocation contemplative demande une santé mentale et un équilibre exceptionnels [7], mais on ne reconnaît pas à ces femmes le droit de se gouverner elles-mêmes, à l’instar de leurs consœurs des Congrégations.

Depuis Boniface VIII (Constitution Periculoso, de 1298), on peut voir dans le droit un constant souci d’organiser cette clôture, avec un contrôle par des autorités masculines, comme une nécessaire conséquence des vœux solennels dans la vie religieuse féminine [8]. Il en est encore ainsi pour les Ordres féminins de vie uniquement contemplative [9]. Notons cependant que, depuis Vatican II, la clôture papale n’est plus toujours liée à la condition de moniale : elle n’existe plus dans les monastères féminins qui se vouent à un apostolat ; leurs constitutions ont à régler les contacts avec l’extérieur [10].

Revenons à la clôture papale, telle que l’a récemment précisée l’Instruction Venite seorsum de la Congrégation pour les Religieux, du 15 août 1969 [11]. La comparaison entre la clôture papale des moines et des moniales uniquement voués à la contemplation montre une inégalité écrasante dans les dispositions prises pour assurer la sauvegarde de la même vocation.

  1. Si la clôture papale des monastères masculins interdit l’entrée des femmes (c. 598, § 1), celle des monastères féminins défend que personne, sans distinction de condition, sexe ou âge, ne pénètre à l’intérieur de l’enceinte soumise à cette loi (VS 6). Les exceptions à cette règle ne sont prévues que pour les monastères féminins (et pour cause !) (VS 8). L’entrée des personnes dont les services sont nécessaires (médecins, ouvriers, etc.) est à permettre par la supérieure, mais est soumise à la surveillance de l’Ordinaire du lieu et du Supérieur régulier, s’il en est un (VS 9, g).
  2. Les sorties des monastères masculins sont réglées par les constitutions (c. 606, § 1). Elles sont strictement défendues aux moniales, novices et postulantes (VS 5), sauf en des cas limités pour lesquels il faut, préalablement à la permission de la supérieure, le consentement d’autorités masculines (Ordinaire du lieu et Supérieur régulier, s’il y en a un) (VS 7, b et c). Relevons ici encore un autre exemple de l’inégalité du traitement appliqué aux hommes et aux femmes : un moine peut se voir permettre par un supérieur interne compétent de séjourner en dehors d’une maison de son Ordre pendant un an, plus longtemps même pour raison de santé ou d’apostolat ; pour une moniale, une présence hors clôture ne peut dépasser trois mois sans la permission du Saint-Siège (VS 7, d), même en cas de maladie.
  3. Les moines sont priés d’indiquer clairement les limites de la clôture, sans plus (c. 597, § 3) ; pour les moniales, il doit y avoir une séparation matérielle, dont le mode doit être soumis à l’autorisation préalable de la Congrégation pour les Religieux (VS 4), séparation capable d’interdire l’entrée et la sortie, sauf par des portes fermant à clef prévues à cet effet (VS 3), et registre doit être tenu de ces entrées et sorties (VS 14).
  4. C’est le Supérieur majeur ou le Chapitre général, selon les cas, qui fixe et modifie les limites de la clôture pour les hommes ; pour les moniales, ces deux points relèvent de l’Ordinaire du lieu (c. 597, § 3).
  5. L’Instruction Venite seorsum a éprouvé le besoin de légiférer pour les moniales en ce qui concerne la radio, la télévision, les journaux, revues et autres organes d’information, la participation aux congrès et activités analogues (VS 10-12), alors que rien n’existe à cet égard pour les hommes. Sans vouloir critiquer le fond de ces normes – combien valables pour les hommes aussi –, on ne peut que regretter, avec le P. B. Pennington, le ton paternaliste et la manière fort négative dont ces normes sont données aux moniales.

a. Le principe, pour les Ordres masculins, c’est l’exemption de la juridiction des évêques et la soumission à celle de leurs propres supérieurs (c. 615). Pour les moniales au contraire, elles dépendent toujours et immédiatement de la juridiction d’un responsable masculin : Ordinaire du lieu ou Supérieur régulier [12], selon les dispositions prises par le Saint-Siège à diverses époques (c. 500, § 2). Les canonistes justifient cet état de choses en faisant remarquer que, selon le c. 118, seuls les clercs peuvent obtenir un pouvoir de juridiction. Mais c’est une norme qui ne relève pas de la nature des choses. L’on a connu au Moyen Âge des abbesses ayant juridiction proprement dite [13].

b. Les domaines dans lesquels Ordinaires des lieux et Supérieurs réguliers exercent ainsi leur autorité sur les moniales sont principalement les suivants :

  • Élection des supérieures des monastères (c. 506, § 2).
  • Contrôle des finances : permission requise pour les placements d’argent (c. 533, § 1, 1°) et leurs changements (ibid., § 2) ; reddition annuelle des comptes, avec pouvoir de remédier à une mauvaise gestion (c. 535, § 1).
  • Clôture des moniales de vie purement contemplative. L’Instruction Venite seorsum confie à l’Abbesse la responsabilité immédiate de la clôture, mais elle dit aussi que l’Ordinaire du lieu et le Supérieur régulier, s’il en est un, doivent l’y aider : ils ont le droit et le devoir de veiller sur la clôture et de la protéger avec le plus grand soin (VS 15). De plus, les interventions de ces responsables masculins sont nombreuses en un domaine où l’Abbesse est celle « que sa situation met à même, mieux que personne, (de) juger en connaissance de cause de l’opportunité des sorties et des entrées ».
  • Visite des monastères. Les moines étant des réguliers exempts (cf. c. 615), ils ne sont soumis à la visite de l’Ordinaire du lieu que pour des points précis. Pour les moniales, le Code ne met pas de limites à la visite que l’Ordinaire du lieu ou le Supérieur régulier sont tenus d’assurer au moins tous les cinq ans (c. 512, § 1,1° ; § 2,1° ; VS 14-15°).
  • Renvoi des moniales.

Après les vœux temporaires, si un moine doit être renvoyé, la décision relève de l’Abbé avec son Conseil ; si c’est une moniale, c’est l’Ordinaire du lieu et (ou) le Supérieur régulier qui prend la décision, après rapport écrit de l’Abbesse et de son Conseil (c. 647, § 1).

Le renvoi d’un moine de vœux perpétuels requiert confirmation de la Congrégation pour les Religieux de la sentence prise par l’Ordre (c. 666) ; celui d’une moniale est décidé par cette même Congrégation, après que l’Ordinaire du lieu lui ait transmis le dossier, avec son avis et celui du Supérieur régulier, s’il existe (c. 652, § 2 et 3).

c. Si l’on compare la situation des moniales à celle des autres religieuses, on constate ceci :

  • Les Sœurs des Instituts de droit diocésain :
  • Par rapport aux Congrégations de droit pontifical leur situation est encore plus défavorisée :

Tout ceci révèle la persistance d’une tutelle anachronique : alors que les vœux solennels valent aux hommes d’être exempts (c. 615), les moniales sont mises en certains cas dans la même dépendance que les Sœurs de droit diocésain (c. 506, § 2 et 4 ; 512, § 1, 1° - 2° ; 533, § 1, 1° et § 2 ; 535, § 1 ; § 3, 1° ; 647, § 1) et parfois même dans une dépendance plus étroite.

À cette sujétion immédiate, déjà fort lourde, à une autorité masculine, s’en ajoute une autre : un fort grand nombre de moniales dont les Instituts sont nés avant le XVIIe siècle constituent avec une branche d’hommes un Ordre unique. Or les responsables majeurs de l’Ordre (chapitre général et responsables individuels) sont uniquement masculins. Ils ont sur les moniales une autorité plus ou moins marquée selon les lois de l’Ordre et l’application qui en est faite [14]. Tel est le cas des Cisterciennes [15], des moniales Dominicaines [16] et des Carmélites Déchaussées [17].

Au surplus, ce n’est pas une branche féminine juridiquement unifiée qui est ainsi incorporée à un Ordre à autorité supérieure masculine, mais une série de monastères isolés qui sont individuellement soumis au chapitre général et au supérieur général. Une clôture toujours plus stricte n’a plus permis les chapitres d’abbesses et les visites d’abbayes de moniales par des responsables féminins, choses qui s’étaient produites jusqu’à un certain point [18] et ont déjà quelque peu repris. Le cas des Cisterciennes Trappistines tenant leur premier chapitre général en 1971, huit siècles après leur fondation, est suffisamment rare encore pour que les journaux en aient parlé [19]. Puisse-t-il être un « signe des temps ».

Alors que le Motu proprio Ecclesiae sanctae, du 6 août 1966, déclarait : « Le rôle principal, dans le renouveau et l’adaptation de la vie religieuse appartient aux Instituts eux-mêmes » (II, 20), il faisait une exception pour les moniales. Pour elles, c’était à l’autorité suprême de l’Ordre (le plus souvent masculine), si elle existe, ou sinon au Délégué du Saint-Siège (un homme), de s’occuper de cette révision, les évêques prêtant une aide bienveillante, avec l’avis et l’aide des monastères eux-mêmes (ibid., 9-11).

L’Instruction Venite seorsum de 1969 a été élaborée de façon analogue : ses normes ont été prises par la Congrégation pour les Religieux « ayant sous les yeux les souhaits des moniales [20] ». Quelque bien intentionnés qu’aient été les auteurs de cette réforme, ce simple exemple a suffi à montrer combien peu cette manière de procéder est capable de rencontrer les légitimes souhaits de rénovation adaptée de la plupart des moniales.

Selon le Motu proprio Ecclesiae sanctae, cette intervention masculine était demandée dans le souci de « sauvegarder l’unité de la famille religieuse selon le caractère propre de chacune » (II, 9). Pour que cette louable intention ait pu se réaliser « selon le caractère propre » des monastères, il eût fallu préalablement, croyons-nous, résoudre le problème que pose leur émiettement, leur clôture trop stricte, leur absence d’un chapitre général propre et, en conséquence, leur trop grande sujétion à l’Ordre masculin.

III. Progrès récents

Ils sont réels, mais encore timides.

  1. « Pour faciliter le gouvernement interne » des Instituts laïques de droit pontifical, le décret Religionum laicalium a octroyé à leurs Supérieurs généraux, hommes ou femmes, le droit d’accomplir certains actes publics importants, par exemple d’autoriser les profès et professes des vœux perpétuels à renoncer à leurs biens patrimoniaux (fac. 5).
  2. À l’initiative de Pie XII, un mouvement d’union s’est assez largement développé au niveau de la vie religieuse féminine : Union internationale des Supérieures générales, Unions nationales (déjà nombreuses et vivantes), Fédérations et Confédérations de monastères. Ces derniers groupements ont leur chapitre, un conseil et une présidente (avec droit de visite des monastères).

Toutefois, la tutelle des Ordinaires des lieux et des Supérieurs réguliers n’est, en principe, pas diminuée par l’appartenance à une Fédération [21]. Le Saint-Siège peut exercer vigilance et autorité sur les Fédérations par un assistant religieux ; son rôle, déterminé par les Statuts, paraît assez modéré, encore qu’un peu protectionniste [22].

IV. Quelques suggestions

1. La toute première, qui rejoint le vœu des Consulteurs de la Commission pour la révision du Code, est que disparaisse au niveau du droit toute discrimination entre Instituts masculins et féminins. S’il faut, au sein d’une égalité fondamentale de droits et de responsabilités, que le législateur tienne compte de la différence des sexes [23] (il n’est pas sûr que cela doive se faire à ce niveau), ces dispositions, pour respecter la dignité personnelle de la femme, égale à celle de l’homme, ne pourront être prises qu’après avoir été discutées avec des instances féminines vraiment responsables [24].

2. En particulier – et ceci est urgent – il faut rapidement mettre fin à la tutelle abusive dans laquelle le droit, même en ses documents les plus récents, maintient encore les moniales. Ce point ne peut attendre, car il y va de l’avenir de la vie contemplative sous sa forme monastique actuelle. On ne voit pas en quoi cette vie requiert pareille tutelle pour des femmes [25]. Et l’on ne peut s’attendre à ce que des jeunes filles de plus en plus habituées à faire un sain usage de leur liberté s’engagent nombreuses dans une institution qui les ramène à un type de sujétion moyenâgeuse.

Il importe donc que soit abrogée sans tarder toute norme qui soumet les moniales plus que les autres religieuses à certaines autorités : Saint-Siège, Ordinaire diocésain, Supérieur régulier ; il faut aussi que, si elles le désirent, leurs monastères puissent s’unir sous une autorité féminine commune.

Il est urgent aussi de permettre aux moniales de vie purement contemplative de réformer elles-mêmes leur clôture. Il suffit de quelques contacts avec des moniales ferventes et équilibrées pour se rendre compte qu’elles ne demandent nullement la suppression de toute clôture et qu’elles ne cherchent en aucune façon à échapper à l’austérité d’une vie soustraite aux influences du monde et tout adonnée à la contemplation [26]. Mais elles ne voient pas (et nous non plus) pourquoi la clôture qui convient aux hommes appelés à cette même vie ne serait pas bonne pour elles aussi. Y aurait-il donc dans le tempérament masculin un charisme spécial ?

3. Un autre anachronisme qu’il est urgent de supprimer, si l’on ne veut pas voir disparaître à brève échéance la plupart des monastères féminins, c’est leur incorporation à un Ordre sans qu’elles puissent avoir la responsabilité de sa vie, spécialement pour ce qui les concerne [27].

Sans douter le moins du monde des excellentes intentions de certains supérieurs majeurs, il est évident que bon nombre des décisions qu’ils imposent aux moniales sont imbues d’esprit paternaliste [28] et montrent, malgré les consultations faites, une tragique méconnaissance de la situation réelle. Quand les moniales peuvent s’exprimer en toute franchise, c’est un véritable cri d’alarme qu’elles lancent : Sauvez notre vocation ! Sauvez l’avenir de nos monastères !

Cela ne veut pas dire que tout lien doive être rompu entre religieux et moniales de même origine ou de même inspiration. Ce serait supprimer de très heureuses possibilités d’enrichissement mutuel et d’approfondissement commun d’un même esprit et des façons de le vivre. Mais, pour que cela soit bénéfique, il faut l’autonomie, individuelle et collective, des monastères féminins et la reconnaissance de droits égaux dans l’union. Celle-ci, assurant l’unité d’inspiration plus encore que de direction, peut se concevoir sous diverses formes, par exemple : Ordres distincts avec organismes de coordination, Ordre dont les deux branches possèdent leurs propres organes de gouvernement, ou encore Ordre unique où moines et moniales participent également à tous les organes communs, sans exclure la possibilité d’une Abbesse générale.

4. Le droit devrait franchement reconnaître aux responsables, hommes et femmes, d’institutions reconnues dans l’Église un pouvoir public aussi large que possible approprié à ces charges, pouvoir attaché à la fonction comme telle.

Déjà en vertu de leur pouvoir « dominatif », auquel un caractère public est de plus en plus reconnu, « les supérieures religieuses... accomplissent des actes... qui les font participer véritablement au gouvernement de l’Église [29] ».

Cet élargissement de pouvoirs pourrait aller jusqu’à l’octroi à des supérieures d’un véritable pouvoir de juridiction. Nous avons dit que la norme du c. 118 réservant ce pouvoir aux clercs est purement disciplinaire, car des abbesses l’ont exercé autrefois [30].

Il faudrait certes que soit sauvegardé le caractère hiérarchique de l’Église, la dépendance de tout le corps ecclésial, Instituts religieux compris, à l’égard du collège des Pasteurs : Pape et Évêques. Mais en cela aussi il y a une nécessaire subsidiarité, toujours davantage reconnue.

5. Il conviendrait d’accorder sans tarder aux supérieures, aux chapitres et aux religieuses individuellement la même confiance qu’aux hommes, et de prévoir, pour les unes comme pour les autres, le même type de vigilance de la part des responsables du bien général de l’Église. Le respect de la subsidiarité, chaudement recommandée par le Concile, demande que, pour les religieuses, cette vigilance ne s’exerce pas sans leur concours.

Ne serait-ce point l’occasion de revoir l’utile institution des responsables diocésains des communautés ? D’où vient que l’on s’imagine spontanément que ces charges ne concernent que les religieuses et doivent être exercées par des hommes ? Même si ceux-ci prennent soin d’éviter toute omnipotence, n’accomplissent-ils pas souvent encore leur besogne avec une omnibienveillance paternaliste [31] ?

Une religieuse a récemment été nommée par l’Archevêque de Rio de Janeiro « vicaire épiscopal » pour les religieuses de son diocèse [32]. Il est à souhaiter que se multiplient pareilles nominations, quel que soit le problème canonique que cela soulève [33].

6. Il est impossible de faire confiance à quelqu’un sans lui reconnaître le « droit de se tromper », ce qui implique le devoir de redresser les erreurs d’une façon éducative. Ne serait-ce point la crainte, souvent inconsciente, de ce pénible devoir qui freinerait, ici et ailleurs, la reconnaissance de ce droit ?

7. Il faudrait se demander enfin si le droit encore en vigueur assure aux Instituts religieux, par rapport à l’Ordinaire du lieu, l’autonomie désirable pour leur épanouissement normal selon leur charisme propre, pour le bien des diocèses et de l’Église entière. La question se pose pour tous les Instituts, masculins et féminins, de droit diocésain et de droit pontifical.

Par manière de conclusion, qu’il nous soit permis d’insister encore sur l’urgence de certains des changements que nous préconisons : la discrimination dont sont encore victimes les religieuses et leurs Instituts, et tout spécialement les moniales, crée des situations auxquelles il faut porter remède au plus tôt. On ne peut attendre la révision d’ensemble du Code pour le faire. Comme l’ont montré bon nombre d’actes de l’autorité suprême (en matière de confession des religieux et religieuses, pour ne citer qu’un exemple), il est possible de le faire sans tarder.

Tel est notre vœu le plus ardent.

St. Jansbergsteenweg 95
B-3030 HEVERLEE, Belgique

[3Pour bien faire, cet exposé eût dû être précédé d’une étude historique : celle-ci aurait aidé à comprendre la genèse de la situation actuelle et ce qu’elle doit à des circonstances et à un milieu culturel aujourd’hui disparus ou en voie de disparition. Nous ne renonçons pas à l’espoir de faire paraître un jour une étude sur ce sujet.

[4Il est clair que des ordres ou des mesures manquant gravement au respect des personnes n’obligeraient pas en conscience.

[5Cette « nature des choses » recouvre tout ce qui concerne le pouvoir d’ordre (autrement dit, de célébration ministérielle) et celui de juridiction, explicitement réservés aux clercs par le c. 118.

[6« Non sans raison, de nombreuses Congrégations féminines se sont plaintes des dispositions du Code en vigueur sur ce sujet. Dans le Code, les membres des instituts de femmes paraissent considérés comme ayant besoin de tuteur dans presque toutes les manifestations de leur vie et de leur activité » (Communicationes, 1970 p. 177 ; cf. J. Beyer, art. cit., p. 287).

[7Cf. l’Instruction Venite seorsum, du 15 août 1969, VI (Vie consacrée, 1969, p. 353 s.).

[8La situation que nous décrivons en cet article est due pour une large part à la Constitution Circa pastoralis de saint Pie V (1666). C’est pour échapper à l’identification voulue par lui entre vie religieuse féminine, vœux solennels et clôture rigoureuse, et pouvoir plus aisément exercer l’apostolat que se sont multipliées des « Congrégations » à vœux simples. D’abord tolérées, elles n’ont guère été formellement reconnues comme Instituts religieux qu’il y a moins d’un siècle.

[9Tel est l’esprit qui préside encore aux réponses que donne la Congrégation pour les Religieux : si des moniales désirent expérimenter de nouvelles formes de vie contemplative non conformes à l’Instruction Venite seorsum et à ses normes, il leur faut demander dispense de leurs vœux (cf. le texte cité par B. Pennington, O.C.S.O., dans Vie consacrée, 1971, p. 218, note 26).

[11Nous y renverrons par le sigle VS suivi d’un chiffre (numéro de la norme).

[12L’Ordinaire du lieu est et reste une autorité extérieure à l’Ordre, même lorsque ses interventions portent sur la vie interne des monastères (cf. A. Larraona, dans Commentarium pro religiosis, 1925, p. 186). De l’avis des canonistes, les supérieurs religieux sont « (les) Ordinaires (des moniales) et en outre leurs vrais supérieurs religieux, auxquels elles sont soumises de par leur voeu » (ibid., p. 185, note 89).

[13La plus célèbre de ces Abbesses est celle du monastère cistercien de Las Huelgas, près de Burgos. Elle avait autorité sur 64 localités, leur clergé compris, nommant par exemple les prêtres ayant charge d’âmes. Au XIXe siècle encore, elle donnait les lettres dimissoriales pour l’ordination de ses clercs. Sa juridiction ne prit fin qu’en 1873. – Cf. les renseignements à son sujet et au sujet d’autres Abbesses dans l’intéressant article de Joan Morris, « Women and Episcopal Power », dans New Blackfriars, 1972, p. 206 s.

[14Dans l’article cité de G. Van den Broeck, p. 69 et 73 s., on verra combien ces moniales dépendent d’une autorité législative exclusivement masculine, combien aussi les droits particuliers étendent encore les pouvoirs accordés au Supérieur régulier. – Un exemple de cette dépendance est donné par le récent Statut de la clôture des Carmélites Déchaussées (cf. ci-dessus, note 23).

[15Cf. V. Hermans, O.C.S.O.., « La situation canonique de nos moniales Cisterciennes S.O. », dans Collectanea Cisterciensia, 1966, p. 35-47.

[16Cf. A. Duval, art. « Dominicaines », dans Catholicisme, t. III, 1952, col. 985. – Autre est le cas des nombreuses Congrégations Dominicaines du Tiers Ordre régulier (cf. ibid., col. 986-993).

[17Parmi ces dernières, celles qui sont soumises aux Ordinaires des lieux ne dépendent de l’Ordre que pour les Constitutions (n. 192 du projet de Loi fondamentale des Carmélites Déchaussées). – Sur les Norbertines, les Chartreuses (et les Dominicaines) cf. G. Van den Broeck, art. cit., p. 69 s. – Les Clarisses constituent un Ordre distinct, sans responsables centraux, leurs monastères étant rattachés à l’Ordre des Frères Mineurs (cf. E. Longpré, art. « Dames (Ordre des Pauvres) ou Clarisses », dans Catholicisme, t. III, 1952, col. 437 s.). – Sauf erreur, les Bénédictines, dont les groupements offrent une assez grande variété, ne connaissent pas de soumission d’ensemble à l’égard des Bénédictins, tout en leur étant rattachées à des degrés divers (cf. G. Marié, art. « Bénédictines », ibid., t. II, 1948, col. 1399 s.).

[18Notamment chez les Cisterciennes (cf. A. Dimier, « Chapitres généraux d’Abbesses Cisterciennes », dans Cîteaux, 1960, p. 268-273 ; J. Canivez, art. « Cîteaux (Ordre) », dans Dictionnaire d’histoire... ecclésiastique, t. XII, 1953, col. 953).

[19Cf. La Croix, 19 octobre 1971, p. 8.

[20Cf. la lettre de la Congrégation pour les Religieux, du 2 janvier 1970, adressée, semble-t-il, aux nonces et autres légats du Saint-Siège (Commentarium pro religiosis, 1970, p. 180).

[21Constitution Sponsa Christi (1950), art. VI, § 2, 2°-3° (cf. R.C.R., 1951, p. 62).

[22Ibid., art. VII, § 7 et Instruction d’application du 23 novembre 1950, XXV, 1°-4° (cf. R.C.R., 1951, p. 63 et 66).

[23Cf. l’Instruction Renovationis causam, du 6 janvier 1969 : « Il convient en particulier de ne pas oublier que, en matière de formation et d’éducation, les solutions les meilleures ne sauraient être tout à fait semblables pour un institut féminin et pour un institut masculin » (I, 7 ; cf. Vie consacrée, 1969, p. 115).

[24Qui en douterait, voudrait-il se demander ce qu’il penserait d’un droit canon pour hommes qui aurait été élaboré par une commission de femmes ? Qu’il veuille ensuite rechercher quels sont les motifs profonds de son opposition, légitime, à ce procédé dont l’inverse lui paraît normal.

[25« À cette époque où l’on parle tellement de liberté... pourquoi ne pas laisser les moniales en paix ?... elles sont capables de résoudre leurs problèmes... », selon une remarque du Card. Antoniutti au Pape Paul VI, qui marqua son plein accord (cet entretien fut rapporté le 15 novembre 1969 à des Carmélites de Rome par le P. E. Heston, alors Secrétaire de la Congrégation pour les Religieux ; cf. son article « ¿Por qué no dejar a las monjas en paz ? », dans Vida religiosa, 1970, n. 178, p. 171).

[26Voir à ce sujet l’excellente note « Les conditions de vie en clôture », fruit d’une recherche menée dans un monastère d’Europe occidentale, dans Vie consacrée, 1970, p. 357-360.

[27Toutes proportions gardées, des remarques analogues valent sans doute pour les Congrégations de femmes rattachées à un Institut masculin.

[28Par exemple, dans le projet de Loi fondamentale des Carmélites Déchaussées, récemment envoyé à celles-ci, il est dit : « Il appartient au Préposé général (des Déchaux) de changer éventuellement la Loi fondamentale, après avoir entendu les moniales » (n. 199, à la fin).

[29A. van Biervliet, C.S.S.R. Notes pratiques de droit canonique, I, 1960, n. 9.

[30Cf. ci-dessus, p. 267. – « Aujourd’hui l’on ne considère plus autant les laïcs comme incapables (de juridiction). Aussi leur confie-t-on de nouvelles responsabilités, dont il importe peu de se demander si elles sont des fonctions juridictionnelles (nous inclinons en ce sens) ou non » (A. Gutiérrez, C.M.F., dans Commentarium pro religiosis, 1970, p. 14).

[31Ce dont pourraient être l’indice les appellations de « Directeur » et de « Supérieur » utilisées pour ces charges en beaucoup de diocèses.

[32Cf. La Croix, 3 juin 1972, p. 7.

[33En effet le « vicaire épiscopal », fonction créée par Vatican II, a de plein droit, dans un domaine déterminé, le même pouvoir que le Vicaire général (Décret Christus Dominus, 27) ; mais le Code réserve encore la juridiction aux clercs.

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