Confession des religieuses. Non-admission aux vœux pour cause de maladie
Vies Consacrées
N°1971-4 • Juillet 1971
| P. 248 |
La lecture en ligne de l’article est en accès libre.
Pour pouvoir télécharger les fichiers pdf et ePub, merci de vous inscrire gratuitement en tant qu’utilisateur de notre site ou de vous connecter à votre profil.
Le 8 décembre 1970, la Congrégation pour les Religieux a pris un décret, immédiatement entré en vigueur [1].
Traitant d’abord de la confession, il spécifie notamment que les religieuses et leurs novices « peuvent se confesser validement et licitement à tout prêtre approuvé pour les confessions [2] ; aucune juridiction spéciale ni nomination ne sont requises » (I, 4, a) [3].
La seconde partie dispose : « La clause finale du c. 637 du Code de Droit Canonique [4] doit s’interpréter de la façon suivante : le religieux de vœux temporaires qui, de l’avis du médecin ou d’autres experts, à cause d’une maladie physique ou mentale, même contractée après la profession, n’est pas jugé apte à mener la vie religieuse sans dommage pour lui-même ou pour son Institut, peut ne pas être admis au renouvellement des vœux ou à la profession perpétuelle par le supérieur compétent, du consentement de son conseil. Il faudra juger de ces cas en observant les lois de la charité et de l’équité » (II).
[1] De ce document non encore publié aux Acta Apostolicae Sedis, mais dont le texte latin peut être trouvé dans Esprit et Vie, 1971, n. 19, p. 299, ont paru diverses traductions : en français (Doc. cath., 1971, n. 1585, p. 418-419), espagnol (Vida religiosa, 1971, p. 289-291), italien (Consacrazione e Servizio, 1971, p. 237-239).
[2] Bien que la traduction française de la Congrégation pour les Religieux porte : « approuvé pour les confessions dans le lieu où elles habitent » (loc. cit., p. 418 ; nous soulignons), il s’agit en réalité du lieu où se fait la confession, ainsi qu’il apparaît du c. 874, § 1 et des traductions espagnole et italienne du décret.
[3] Ceci étend à toute l’Église latine la liberté déjà obtenue pour leur territoire par plusieurs Évêques, notamment ceux de Belgique.
[4] Voici le texte de ce canon : « Une fois expiré le temps de ses vœux, le profès de vœux temporaires peut librement quitter son Institut ; de même l’Institut peut ne pas l’admettre au renouvellement des vœux temporaires ou à la profession perpétuelle, pour des motifs justes et raisonnables, non toutefois en raison d’une maladie, à moins qu’il ne soit prouvé avec certitude que celle-ci a été frauduleusement tue ou dissimulée avant la profession » (nous avons souligné la clause visée par le décret : « l’interprétation » que celui-ci en donne est en réalité un changement notable).