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Adaptation progressive à la vie religieuse

« Renovationis causam » et la « promesse »

Clarence Gallagher, s.j.

N°1970-2 Mars 1970

| P. 89-103 |

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Le thème central de la récente Instruction sur la formation religieuse pourrait sans doute se résumer en ces mots : « adaptation progressive à la vie religieuse ». Le but des innovations, le sens des insistances nouvelles du document sont clairement de promouvoir dans les candidats eux-mêmes une prise de conscience progressive de ce qu’implique une vocation religieuse déterminée. Le jeune religieux doit être encouragé à développer en lui le sens de cet appel et à réaliser de plus en plus clairement que sa vocation demande une réponse pleinement personnelle à l’invitation du Christ, invitation à un engagement pour la vie, stable et irrévocable, tout comme l’engagement du mariage : « Pour le meilleur et pour le pire ; pour la richesse ou la pauvreté ; dans la maladie comme dans la santé ; voilà ce pour quoi je te donne ma parole jusqu’à ce que mort nous sépare » – ou plutôt jusqu’à ce que la mort scelle notre union définitive et totale avec le Christ. Que le jeune religieux devienne capable de donner un assentiment réel à un tel engagement pour la vie, tel est le but des années de formation.

Aussi l’insistance est-elle mise sur la réponse personnelle de chacun. Ceci explique les facultés accordées aux Chapitres généraux et aux Supérieurs majeurs, qui reçoivent permission de tenir compte de chaque candidat en particulier et d’adapter la formation à l’action de la grâce dans les cas individuels. Chaque Institut particulier et chacun de ses membres doit être encouragé à un développement conforme à la conduite de l’Esprit de Dieu sur lui. On ne doit pas s’efforcer de couler de force tout le monde dans un moule uniforme, au risque de compromettre ou de contrecarrer ce développement. Renovationis causam fait preuve d’une plus grande confiance dans l’inspiration charismatique des Instituts. La législation propre à un Institut religieux reçoit maintenant une plus grande liberté de se développer et d’incarner l’inspiration caractéristique de son Fondateur ou de sa Fondatrice. Ceci devrait être l’un des principaux résultats de la nouvelle souplesse manifestée par les dispositions de Renovationis causam, et de l’élargissement que cela représente par rapport à la rigidité de cette section du Code de Droit Canon. Pour cette raison, un certain nombre de canons ont été abrogés, d’autres modifiés, et dans beaucoup de cas la décision est laissée au libre choix de chaque Institut en particulier.

Cet accent mis sur la conduite de chaque Institut par l’Esprit représente une nouveauté dans la législation ecclésiastique sur la vie religieuse. C’est l’abandon d’une tradition canonique qui avait pris corps dans les Normae generales de 1901 (revues en 1921 pour les adapter au Code). Comme la chose est bien connue, ces règles insistaient sur l’uniformité. Mais les décrets de Vatican II ont déplacé l’accent et l’ont mis sur la conduite de l’Esprit de Dieu. Ce changement se remarque et dans Lumen gentium [1] et dans Perfectae caritatis [2]. Il est encore plus sensible dans le Motu proprio de Paul VI du 6 août 1966, Ecclesiae sanctae, pour l’application des décrets conciliaires [3].

Renovationis causam marque un nouveau pas en avant dans la même voie. L’on peut se demander quelle est la théologie qui sous-tend cette nouvelle approche. À notre avis, il s’agit d’une prise de conscience plus profonde du rôle directeur de l’Esprit de Dieu dans son Église, d’une attention rénovée à l’aspect charismatique de la communauté chrétienne. Il ne nous est pas possible de développer davantage ce point, malgré son importance primordiale pour la vie religieuse. Bornons-nous à préciser quelque peu ce que nous entendons par « charisme ». L’on se rappelle que saint Paul en parle avec abondance dans ses lettres aux Romains (Rm 12) et aux Corinthiens (1 Co 12). Il faut distinguer les charismes tant de la grâce sanctifiante que des dons du Saint-Esprit. Un charisme est une inspiration de l’Esprit qui invite un chrétien à remplir une tâche particulière dans la mission de l’Église et lui donne en même temps la capacité pour l’accomplir. C’est un don fait pour le bénéfice des autres, pour le bien commun du Corps mystique, et non pas, directement du moins, en vue de la sanctification personnelle de son bénéficiaire. Il y a des charismes de fondation, d’enseignement, etc. N’est-ce pas ce que vise saint Paul lorsqu’il écrit : « À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun » (1 Co 12,7) ?

En ce sens, toute congrégation religieuse est une institution charismatique [4], née du charisme spécial accordé au Fondateur, charisme auquel elle participe. C’est pourquoi le Concile a insisté sur la nécessité pour chaque Institut de réfléchir sur celui-ci.

Comme nous l’avons dit, Renovationis causam est en parfaite harmonie avec ces vues. Il est caractéristique de ce document d’être un encouragement à l’adaptation progressive des individus à une forme particulière de vie religieuse.

Trois points mériteraient une étude approfondie dans cette Instruction : la nécessaire harmonie entre l’action apostolique et la contemplation, la nécessité d’un apprentissage pratique et réaliste de la vie religieuse, enfin, l’importance accordée à la profession perpétuelle. Pour des raisons d’ordre pratique, seul ce dernier point nous retiendra.

Pourquoi revoir le concept de profession temporaire ?

La possibilité de remplacer les vœux temporaires par un autre type d’engagement est sans doute la plus spectaculaire des innovations introduites par Renovationis causam. Elle peut donner naissance à une série de problèmes sérieux au plan moral, juridique et psychologique. Ce point mérite donc attention.

Cette nouvelle approche de l’engagement religieux vise à tenir compte des conditions de la vie actuelle. Elle reconnaît une certaine immaturité chez de nombreux jeunes aujourd’hui, immaturité qui rendrait peu sage une profession perpétuelle après une brève période de probation. Pour cette raison, l’Instruction approuve les Supérieurs qui souhaitent disposer d’un temps plus long pour l’épreuve et la formation des candidats, tout en assurant en même temps une certaine incorporation de ceux-ci dans l’Institut. Pareille manière de procéder conduira, on l’espère, à un progrès dans la maturité, qui à son tour aboutira à une profession religieuse assumée de façon plus totalement personnelle et responsable. Protégé contre toute pression ou hâte indue, le candidat devra être amené par étapes jusqu’au point où il sera capable de réfléchir sur l’idéal qu’il poursuit et de déclarer, avec sincérité et réalisme tout ensemble, à la lumière de l’expérience personnellement vécue par lui : « Telle est bien la vie comme je l’envisage : je désire me lier par vœu à tendre à cet idéal. Je me sens prêt maintenant à m’engager pour la vie dans l’Institut ».

N’est-ce pas de cela qu’il est question dans la vie religieuse ? Elle n’est pas simplement un contrat juridique, mais un don de soi personnel, ou mieux une réponse personnelle à une invitation particulière. Elle implique qu’une personne prenne à la lettre l’appel du Christ et se lie par vœu à lui consacrer sa vie d’une manière spéciale et dans un esprit de confiance totale. Pareil engagement pour la vie ne peut pas être pris à la légère, à la hâte. Il demande une préparation diligente. On dira peut-être : c’est évident, à quoi bon insister et enfoncer des portes ouvertes ? N’était-ce point toute la raison d’être du noviciat, puis des vœux temporaires ? Beaucoup en ont été satisfaits dans le passé. Pourquoi changer ?

Tout d’abord, il n’y a aucune obligation d’abandonner la pratique des vœux temporaires, l’Instruction le dit très clairement : « La décision d’user de la faculté concédée par cette Instruction de remplacer les vœux temporaires par un engagement d’une autre nature, ne saurait être prise par un Institut sans qu’aient été clairement entrevus et pesés les motifs et la nature de ce changement » (n. 7). Que les vœux temporaires présentent plusieurs avantages est un fait d’expérience. Ils permettent au jeune religieux d’expérimenter en pleine réalité ce que signifie vivre sous des vœux et les obligations qui en découlent : cette expérience est de nature à fortifier son engagement à vie dans la profession perpétuelle. Les vœux temporaires nous ancrent dans une certaine stabilité au milieu des inévitables difficultés et crises auxquelles tout jeune religieux devra faire face. Comment nombre d’entre nous auraient-ils surmonté certaines situations critiques de leur formation si nous n’avions pas brûlé nos vaisseaux en prononçant nos vœux de religion ? Un autre engagement moins contraignant nous aurait-il soutenu de la même façon en face des passions humaines, profondes et tenaces, qui font à nouveau entendre leur appel ? Qui pourrait le dire ? Néanmoins c’est à cause des avantages des vœux temporaires que nous sommes invités à user avec prudence de la faculté nouvelle.

Pourquoi modifier des manières de faire auxquelles nous sommes habitués ?

Des raisons variées se présentent. Il y a le fait que l’on demande et obtient de plus en plus fréquemment la dispense des vœux temporaires et même définitifs. Ceci a conduit à une dévaluation généralisée de la profession religieuse et tend à inciter le religieux à laisser tomber les bras à la première difficulté sérieuse qu’il rencontre. Quelles sont les causes de pareille situation ? À notre avis, celle-ci n’a pas une cause unique, mais elle résulte du concours de divers facteurs. Deux d’entre eux méritent d’être mentionnés :

  1. un manque de clarté dans l’idée que l’on se fait du rôle des religieux dans l’Église aujourd’hui et du sens qu’il y a à s’engager de façon solennelle et irrévocable à pareil genre de vie ;
  2. des méthodes peu adaptées dans la sélection et la formation des candidats.

Renovationis causam s’efforce de remédier à cette situation. Aussi l’Instruction propose-t-elle que le temps de préparation à la profession religieuse soit prolongé ; elle suggère aussi que ce pourrait être une bonne chose que de remplacer les vœux temporaires par d’autres liens. Cette manière de procéder accordera au jeune religieux plus de temps pour atteindre la maturité que demande la profession ; elle écartera aussi une difficulté psychologique que certains ressentent aujourd’hui à l’égard des vœux temporaires. Leur objection pourrait se formuler à peu près comme suit : « Je réalise que la profession religieuse implique une consécration totale et perpétuelle : c’est un engagement à vie. Comment cela peut-il être concilié avec des vœux qui ne sont que temporaires ? Vous me répondrez évidemment que même des vœux temporaires sont virtuellement perpétuels, mais ceci ne fait qu’ajouter à mon trouble. Pourquoi ?

a) Parce que je sais que la profession temporaire n’est pas perpétuelle. Il est vrai que le canon 488 dit que « les vœux temporaires doivent être renouvelés aux époques fixées ». Sinon, c’est la toute première fois qu’il aurait fallu ne pas les prononcer. Néanmoins, dans la situation actuelle, d’après le canon 637, je suis libre de quitter l’Institut à l’expiration de mes vœux temporaires [5].

b) De plus, à quoi bon me lier par des vœux dont je sais que dispense sera accordée plus ou moins à la demande ? N’est-ce pas là encourager une dévaluation de l’idée même de se lier par vœu ?

c) En outre, même en faisant abstraction des remarques précédentes, est-ce du réalisme que de penser que la fin du noviciat est le moment qui s’indique pour un engagement à vie ? D’après le Droit canon, un vœu doit être un engagement libre et délibéré (c. 1307) ; mais comment puis-je réaliser pleinement la portée de l’acte que je poserais après une aussi courte « lune de miel » dans la vie religieuse ? »

Ceci n’est qu’une esquisse du genre d’objections que l’on peut soulever contre les vœux temporaires. À certains, elles pourront paraître non-convaincantes, alors que d’autres n’y verront peut-être qu’un faible échantillon du réquisitoire que l’on pourrait dresser contre eux. En tout état de cause, l’objection ne peut être écartée sans plus. Renovationis causam reconnaît qu’un certain nombre de candidats arrivent à la fin de leur noviciat sans avoir acquis la maturité religieuse suffisante pour se lier immédiatement par des vœux « sans que l’on puisse mettre en doute ni leur générosité, ni l’authenticité de leur vocation à l’état religieux » (n. 7). Ces jeunes religieux hésitent à prononcer des vœux temporaires, et cependant ils sont conscients de l’importance de la profession perpétuelle. Pourquoi, en pareil cas, ne pas autoriser de tels novices à se lier par un engagement temporaire qui, sans être aussi solennel qu’un vœu, répondrait cependant à leur désir sincère de se donner à Dieu dans cet Institut religieux et de s’engager à une préparation plus complète à la profession perpétuelle ?

En conséquence, est-il suggéré, les jeunes pourront être amenés de façon plus effective à la maturité religieuse si on leur permet de s’approcher de la profession perpétuelle par des degrés progressifs d’initiation. Ils pourraient, par exemple, commencer par un simple acte d’incorporation à l’Institut avec une promesse de vivre conformément aux Constitutions. Ceci pourrait être suivi plus tard d’une promesse plus solennelle de stabilité dans l’Institut. Peut-être même pourrait-on conserver des vœux temporaires pour les douze ou quinze derniers mois avant la profession perpétuelle (nous ne signalons ceci que comme un objet possible de discussion).

Quoi qu’il en soit de cette dernière suggestion, l’ensemble du projet devra être étudié en détail et soumis à des essais menés avec grand soin. Mais il semble vraiment ouvrir la voie à un développement qui pourrait se révéler de grande valeur pour l’avenir de la vie religieuse. Est-ce qu’une pareille manière d’aborder les vœux n’aboutirait pas à donner plus de signification à l’acte final de la profession ? Ne conduirait-elle pas à plus de stabilité chez les profès des vœux perpétuels ? En fait, elle pourrait aussi entraîner le départ de plus de candidats avant la profession perpétuelle. Mais serait-ce nécessairement un mal ?

Il conviendrait aussi de garder présent à l’esprit que l’idée même de vœux temporaires pour les religieux est une innovation relativement récente dans la législation canonique : elle ne remonte guère à plus de cinquante ans. Bien que des vœux de ce genre fussent déjà prononcés dans un certain nombre de congrégations féminines, ils ne furent introduits dans le droit commun des religieux que par le Code de Droit canon, qui entra en vigueur en 1918. Le motif de leur introduction généralisée ne fut pas que l’Église ne désirait plus souligner la stabilité de la vie religieuse, mais au contraire qu’elle était plus soucieuse que jamais de garantir cette stabilité en donnant et au candidat et à l’Institut plus de temps pour se préparer à l’engagement final de la profession perpétuelle. C’est exactement le même but que vise aujourd’hui Renovationis causam.

L’Instruction insiste sur l’usage prudent de cette nouvelle faculté. Il n’est nullement requis qu’elle soit appliquée uniformément dans l’ensemble de l’Institut, ni même dans toute une province. Les dispositions et conditions particulières de chacun doivent entrer en ligne de compte. Ceci pourra entraîner des situations qui ne seront plus aussi claires, aussi « coupées au couteau » que dans l’ancien système, mais les facilités administratives ne devraient pas être un critère de première importance en pareille matière. Il y a d’autres considérations d’un plus grands poids à faire intervenir.

Peut-être convient-il toutefois d’attirer ici l’attention sur un danger possible, celui de « se renvoyer la balle », si l’on nous permet cette expression familière. D’après le canon 571 – codifiant une règle de pur bon sens –, c’est à la fin du noviciat que les supérieurs sont tenus de porter un jugement ferme sur l’aptitude aux vœux du candidat. Si celui-ci est jugé inapte, il doit être renvoyé. S’il y a doute, le noviciat peut être prolongé, mais pas plus de six mois. Le danger qui pourrait provenir de la nouvelle manière de faire est le suivant : un maître des novices, dont l’avis sera évidemment d’un grand poids dans cette décision, pourrait continuer à hésiter à propos d’un candidat qui achève son noviciat, mais se dire que, puisqu’il ne s’agit désormais plus de l’admettre aux vœux, il peut donner un avis favorable à l’engagement temporaire de ce candidat de valeur douteuse, ce qui ferait retomber sur le supérieur des juvénistes le soin de juger de son aptitude. A notre avis, ce serait une erreur grave. Il n’y a pas besoin de montrer plus en détail combien pareille pratique pourrait se révéler dommageable, incorrecte et injuste et envers l’individu en cause et envers l’Institut lui-même. En tout cas, c’est un danger possible, il fallait le signaler, il convient aussi d’y être attentif.

Quelle forme pourrait prendre cet engagement temporaire ?

L’Instruction laisse grande liberté sur ce point, ce qui ouvre un champ très vaste aux recherches et aux essais. Toutefois, « quelle que soit la forme que prendra cet engagement, la fidélité à une authentique vocation religieuse semble exiger que le lien temporaire porte d’une certaine manière sur les exigences mêmes des trois conseils évangéliques, et soit ainsi déjà tout orienté vers l’unique profession perpétuelle dont il doit être comme l’apprentissage et la préparation [6]   ».

Une grande variété de formes est possible :

  • simple promesse de stabilité dans l’Institut,
  • promesse de fidélité à l’Institut,
  • contrat d’incorporation à l’Institut,
  • consécration spéciale à Dieu dans cette Congrégation déterminée,
  • promesse d’obéissance aux Supérieurs,
  • promesse de pauvreté, chasteté et obéissance,
  • les mêmes promesses faites sous serment,
  • peut-être même des vœux privés de pauvreté, chasteté et obéissance.

Il incombe à chaque Institut d’étudier les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve et de composer une formule qui réponde le mieux possible à ses besoins. Il n’est pas possible de préciser davantage dans l’abstrait.

Quelle différence y a-t-il entre le vœu et la promesse ?

Ce point a donné lieu à de nombreuses difficultés et demandes d’éclaircissement. Le P. Heston, actuellement Secrétaire de la Congrégation, dit que la promesse ne peut être faite à Dieu, sinon c’est un vœu [7]. Mais le P. Gambari, qui fait aussi partie de la Congrégation, a publié un livre dans lequel il affirme que la promesse peut aussi être faite à Dieu [8]. Qui tranchera lorsque les docteurs sont d’avis opposé ?

Il n’est assurément pas facile de distinguer adéquatement le vœu et la promesse. Certes le Code de Droit canon, c. 1307, dit que « le vœu, c’est-à-dire la promesse libre et délibérée faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au nom de la vertu de religion ». Ceci semble donner raison au P. Heston. Par contre, Renovationis causam présente l’engagement temporaire qu’elle autorise pour les candidats comme « correspondant... au double désir qu’ils ont de se lier à Dieu et à l’Institut [9] ».

N’y aurait-il pas moyen de réconcilier le Code et Renovationis causam en portant notre attention sur la vertu engagée dans le vœu ou la promesse ? Comme le dit le canon cité, le vœu entraîne une obligation qui relève de la vertu de religion : c’est ce qui explique qu’on ne peut faire vœu qu’à Dieu seul ; de là découle aussi que cet engagement est plus solennel et de nature plus grave que la simple promesse. Celle-ci, en effet, relève de la fidélité à la parole donnée : on peut, semble-t-il, s’engager de la sorte aussi bien envers Dieu qu’envers les hommes.

L’exemple donné à l’article 34, § 1 de l’Instruction est celui « d’une promesse faite à l’Institut ». Comme nous l’avons dit ci-dessus, cette promesse peut recevoir une large variété de contenus. Néanmoins, il importe de se rendre compte que cet engagement devra viser ce à quoi tendaient les vœux temporaires. Il devra entraîner une obligation d’apprendre à vivre selon les conseils évangéliques à la manière et dans l’esprit propres à tel Institut en particulier. Ce n’est que si cette promesse est prévue de façon à être un réel « avant-goût » de la vie religieuse qu’elle pourra constituer la nécessaire préparation à la profession perpétuelle, qui est le but de toute la formation [10].

Sont-ils religieux ?

Les membres d’un Institut qui ont pris les engagements temporaires dont nous venons de parler doivent-ils être considérés comme de vrais religieux ?

« La réponse à cette question est indubitablement qu’ils ne sont pas des religieux au sens juridique du terme. Les canons 487 et 488 montrent à l’évidence que l’état religieux est celui où l’on se lie par des vœux publics à l’observation des conseils évangéliques. Ceci n’est manifestement point le cas de ceux qui se lient par une simple promesse. En conséquence, ils ne sont pas des religieux ». L’auteur de ce raisonnement péremptoire y voyait la preuve éclatante que les directives romaines en cause s’écartaient – et combien ! – du droit chemin : « O tempora, o mores... ».

N’était-ce point oublier que le poète a dit :

Qu’est-ce qu’un nom ? Ce que nous appelons une rose garderait un parfum aussi suave si nous la nommions autrement.

L’étiquette que nous collons sur cet engagement aurait-elle une importance capitale, si vraiment c’est la consécration de soi au Christ qui importe ? Il fut un temps où l’on estimait que la clôture stricte, les vœux solennels et l’office choral étaient absolument essentiels à l’état religieux. Cette vue, ajoutons-le, était en harmonie avec la tradition canonique qui identifiait vie religieuse et vie strictement monastique. Ce n’est pas le lieu de montrer comment cette manière de voir engendra une législation qui contribua à bloquer pour des siècles les développements de la vie religieuse dans l’Église. Il suffit de considérer la législation promulguée par saint Pie V en 1566 [11] : ses résultats furent particulièrement catastrophiques pour les communautés apostoliques de femmes, comme le montrerait de façon dramatique un coup d’œil sur l’histoire des Ursulines ou des « Dames Anglaises » (Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, fondé par Mary Ward). Mais ne rouvrons pas ce triste chapitre de tâtonnements, d’erreurs et de suppressions.

Qu’on nous permette cependant une brève digression, qui apparaîtra n’être pas sans rapport avec notre sujet. Au XVIe siècle, parmi les innovations spectaculaires introduites par saint Ignace, il y eut celle de permettre à certains membres de la Compagnie de Jésus de n’émettre que des vœux simples, – perpétuels mais simples. Ce point devint la cible de violentes attaques de la part de penseurs traditionalistes, tel l’éminent théologien dominicain Melchior Cano. Ces auteurs niaient que les scolastiques et les coadjuteurs jésuites fussent de vrais religieux. La controverse ne prit fin que grâce à une intervention de Grégoire XIII : celui-ci déclara, en 1584, que les scolastiques et les coadjuteurs jésuites devaient être considérés comme de vrais religieux, bien qu’ils n’aient prononcé que des vœux simples. Mais ceci demeura durant des siècles un privilège des jésuites : ce n’est que depuis la Bulle Conditae a Christo de Léon XIII, en 1900, que tous ceux qui n’avaient émis que des vœux simples furent autorisés à s’appeler religieux. Il y a donc eu évolution de la terminologie en cette matière. Peut-être une évolution future amènera-t-elle à reconnaître, de ce point de vue au moins, l’équivalence entre les vœux temporaires et la nouvelle forme d’engagement. Après tout, même la législation actuelle inclut les novices parmi les bénéficiaires des privilèges des « religieux » [12].

Toutefois, ce serait une erreur de ne voir ici qu’une question de mots. Ce qui est en cause présente un aspect non négligeable. Une des fonctions du droit canon est de préciser les droits et devoirs des membres de l’Église et de leur assurer une certaine protection juridique. Pour les religieux, ceci est fait en bonne partie dans le Livre II du Code de Droit canonique. Mais si un membre d’un Institut n’est pas un « religieux » au sens technique du terme, il semblerait qu’il n’est ni lié ni protégé par cette législation. On ne peut estimer pareille situation parfaitement heureuse. C’est pourquoi Renovationis causam ajoute un article 36 qui dit : « Quelle que soit la nature de cet engagement temporaire, il aura pour effet de lier celui qui le prononce à son Institut, et d’entraîner l’obligation d’observer la Règle et les Constitutions et autres règlements. Le Chapitre général devra définir les autres aspects et conséquences de cet engagement ».

Tout en faisant bon accueil à la liberté et à la souplesse nouvelles, nous devrons donc être attentifs à ne pas négliger les droits des individus. Le canon 637, par exemple, demande une cause juste et raisonnable pour refuser à un religieux la rénovation de ses vœux temporaires ou l’admission à la profession perpétuelle. La mauvaise santé ne constitue point par elle-même une raison valable, à moins qu’il ne puisse être prouvé que le religieux a frauduleusement dissimulé sa maladie avant les premiers vœux. Une protection supplémentaire est assurée par le canon 647, qui accorde un droit d’appel contre un renvoi non motivé. Est-ce qu’une protection du même genre ne devrait pas être accordée au candidat qui aurait pris cette nouvelle forme d’engagement temporaire ?

Il est également souhaitable que toute clarté soit faite en ce qui concerne l’administration des biens propres, la disposition des revenus, les dépenses entraînées par la formation, etc., à la manière de ce qui est prévu aux canons 568, 569, 570, 579, 580 et ailleurs encore. Ces aspects du problème méritent un examen diligent si l’on veut s’assurer que les droits des individus et ceux de l’Institut soient prudemment garantis.

Par ailleurs, il ne faudrait pas qu’il y ait de différence, à l’intérieur de la communauté, entre ses jeunes membres. Par exemple, si les religieux des vœux temporaires ont voix active, ceux qui sont liés par la promesse devraient l’avoir aussi, et ainsi du reste.

Conclusion

Le remplacement des vœux temporaires par une promesse est sans doute, parmi les moyens de favoriser l’accès des candidats à une réelle maturité, l’innovation la plus frappante. Elle n’est pas la seule, loin de là : l’Instruction suggère ou permet encore d’étendre à tous les candidats la pratique du postulat ou pré-noviciat, de retarder l’âge d’admission au noviciat proprement dit, d’y insérer des expériments permettant au futur religieux de se rendre compte, au concret, de la vie qui deviendra la sienne dans l’Institut, enfin de consacrer les mois qui précèdent immédiatement la profession perpétuelle à une sorte de second noviciat (ce que les jésuites, et plusieurs Congrégations à leur suite, appellent le « troisième an »).

Pour sages qu’elles soient, aucune de ces suggestions, ni même leur ensemble ne constituent une panacée. Mais pourvu qu’elles soient appliquées avec la sagesse et le discernement que l’Instruction ne cesse de recommander, elles aideront certainement à rendre à la profession perpétuelle sa pleine signification et son importance d’engagement à Dieu pour la vie.

Pontifical Atheneum
Heythrop College
CHIPPING NORTON OX7 5UE (Grande Bretagne)

[1« Suivant avec docilité les impulsions de l’Esprit Saint, (l’Église) accueille les règles proposées par des hommes ou des femmes remarquables... » (n. 45).

[2« Beaucoup..., sous l’impulsion de l’Esprit Saint,... fondèrent des familles religieuses que l’Église accueillit volontiers... » (n. 1). « Cette rénovation doit s’accomplir, sous l’impulsion de l’Esprit Saint et la direction de l’Église,... » (n. 2).

[3IIe partie, n. 12, 13, 16 ; cf. Vie consacrée, 1966, p. 259-261.

[4Cf. G. Lafont, « L’Esprit Saint et le droit dans l’institution religieuse », dans Supplément à la Vie Spirituelle, 20 (1967), p. 473-501 et 594-639.

[5« Le profès des vœux temporaires peut librement quitter l’Institut à l’expiration de ceux-ci » ; la nature transitoire de cet engagement ressort aussi du canon 575, § 1.

[6Renovationis causam, n. 7 ; cf. aussi n. 35, I (Vie consacrée, 1969, p. 129).

[7« Vœux temporaires et promesses », dans Vie des Communautés religieuses, 1969, p. 89.

[8L’aggiornamento della formazione alla vita religiosa.

[9Renovationis causam, n. 7 (nous soulignons).

[10Cf. ibid., n. 35 I.

[11Cf. D.T.C., tome 13, 2e partie, col. 2163.

[12Cf. canon 576, § 1.

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