Un périodique unique en langue française qui éclaire et accompagne des engagements toujours plus évangéliques dans toutes les formes de la vie consacrée.

Instruction sur la rénovation et l’adaptation de la formation à la vie religieuse

Renovationis causam

Ildebrando Antoniutti

N°1969-2 Mars 1969

| P. 113-130 |

Nous n’avons pas voulu tarder à donner intégralement le texte de l’Instruction Renovationis causam, de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, en date du 6 janvier 1969. Nous en publierons des commentaires dans nos prochains numéros. Nous reproduisons la traduction parue dans L’Osservatore Romano, édition hebdomadaire en langue française, du 7 février 1969.

La lecture en ligne de l’article est en accès libre.

Pour pouvoir télécharger les fichiers pdf et ePub, merci de vous inscrire gratuitement en tant qu’utilisateur de notre site ou de vous connecter à votre profil.

Le second concile œcuménique du Vatican, en assumant la tâche de renouveler l’Église pour l’enrichir de ressources spirituelles plus abondantes et mieux la disposer à l’annonce du salut aux hommes de notre temps, s’est occupé avec soin de ceux qui répondent au don divin de la vocation religieuse et s’est efforcé de mettre plus en lumière la nature, le caractère et l’importance de cette vie [1]. À propos de la condition des religieux dans l’Église, il affirme : « L’état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant inséparablement à sa vie et à sa sainteté » [2].

De plus, la « fonction de la Hiérarchie dans l’Église étant celle de pasteurs du Peuple de Dieu qui conduisent aux très riches pâturages (cf. Ez 34,14), c’est à elle qu’il, revient de fixer les lois qui régleront sagement la pratique des conseils évangéliques, instrument singulier au service de la charité parfaite envers Dieu et envers le prochain. Suivant avec docilité les impulsions de l’Esprit Saint, elle accueille les règles proposées par des hommes ou des femmes de premier ordre et, après leur mise au point plus parfaite, elle leur donne une approbation authentique ; enfin, avec autorité elle est là pour veiller et étendre sa protection sur les Instituts créés un peu partout en vue de l’édification du Corps du Christ, afin que dans la fidélité à l’esprit de leurs fondateurs ils croissent et fleurissent » [3].

Il n’en reste pas moins vrai que la vigueur généreuse, et tout particulièrement le renouvellement de la vie spirituelle, évangélique et apostolique qui doit animer les différents Instituts dans la poursuite inlassable d’une charité toujours plus parfaite, dépend principalement de ceux qui ont reçu mission, au nom de l’Église et avec la grâce du Seigneur, de gouverner ces Instituts, ainsi que de la généreuse collaboration de tous leurs membres. Il est de la nature de la vie religieuse, comme d’ailleurs de la nature même de l’Église, de comporter ce minimum de structures sans lesquelles aucune société, même surnaturelle, ne saurait atteindre sa fin, ni être en mesure d’ordonner les meilleurs moyens d’y parvenir.

C’est ainsi qu’instruite aussi par des siècles d’expérience, l’Église a été amenée à formuler peu à peu un ensemble de normes canoniques, qui n’ont pas peu contribué à la fermeté et à l’essor de la vie religieuse dans le passé. Il n’échappe à personne que le renouveau et l’adaptation des différents Instituts, tel qu’il est imposé par les circonstances actuelles, ne saurait s’effectuer sans la révision des règles canoniques concernant l’organisation et les moyens de la vie religieuse.

Comme « la rénovation des Instituts dépend surtout de la formation de leurs membres » [4], de nombreuses Sociétés d’hommes et de femmes, désireuses de travailler au renouvellement souhaité par ce Concile, se sont efforcées, par de sérieuses enquêtes et souvent à l’occasion des travaux préparatoires à la tenue du Chapitre général extraordinaire prescrit par le Motu Proprio « Ecclesiae sanctae » [5], de déterminer les meilleures conditions d’un renouvellement des différentes étapes de la formation de leurs membres à la vie religieuse.

C’est ainsi qu’un certain nombre de vœux ont été formulés et transmis à la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, en particulier par l’entremise de l’Union des Supérieurs généraux. Ces demandes tendaient à obtenir un élargissement des normes canoniques régissant actuellement la formation des religieux, afin de permettre aux divers Instituts, conformément aux instructions données par le Décret « Perfectae caritatis » [6], de mieux adapter l’ensemble du cycle de la formation à la mentalité des nouvelles générations, aux conditions de la vie moderne, ainsi qu’aux exigences de l’apostolat actuel, tout en demeurant fidèle à la nature et à la fin particulière de chaque Institut.

Il apparaît évident qu’on ne saurait formuler clairement une nouvelle législation, sinon à la lumière de l’expérience, et d’une expérience conduite sur une échelle suffisamment vaste et poursuivie pendant une période de temps suffisamment longue pour permettre de porter un jugement objectif. Cela est d’autant plus vrai que la complexité des situations, leur variété suivant les lieux et la rapidité des changements qui les affectent, ne permettent pas à ceux qui doivent former les jeunes d’aujourd’hui à une authentique vie religieuse, d’affirmer a priori quelles seraient les solutions les meilleures.

C’est pourquoi, la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers après avoir mûrement examiné les propositions qui lui ont été faites concernant les diverses étapes de la formation à la vie religieuse, a jugé opportun d’élargir certaines dispositions canoniques en vigueur afin de permettre les expériences nécessaires. Cependant, si on assouplit les normes juridiques, il importe que ce ne soit pas au détriment des valeurs fondamentales qu’entendait justement sauvegarder la législation en vigueur. « Il faut bien voir que les meilleures adaptations aux exigences de notre temps ne produiront leur effet qu’animées par une rénovation spirituelle » [7].

Toute révision des moyens et des normes de la vie religieuse suppose donc, pour être authentique, que soient en même temps à nouveau définies les valeurs essentielles à la vie religieuse que ces règles ont précisément pour but de sauvegarder. C’est pour cette raison et afin de permettre de mieux comprendre la signification des nouvelles dispositions édictées par la présente Instruction que la Sacrée Congrégation a jugé utile de les faire précéder d’un certain nombre de remarques.

I. Quelques principes et orientations

1 – La complexité des situations auxquelles nous avons fait allusion plus haut, mais surtout la diversité croissante des Instituts et de leurs activités, permettent de moins en moins de formuler, d’une manière utile, des directives applicables de la même manière à tous les Instituts et dans toutes les régions. C’est pourquoi les normes beaucoup plus larges fixées par cette Instruction doivent permettre à chaque Institut de déterminer avec prudence les solutions qui lui conviennent le mieux.

Il convient en particulier de ne pas oublier que, en matière de formation et d’éducation, les solutions les meilleures ne sauraient être tout à fait semblables pour un Institut féminin et pour un Institut masculin. De même les cadres et les moyens de formation doivent être différents suivant qu’il s’agit d’une Société uniquement vouée à la contemplation ou d’une Société vouée aux œuvres d’apostolat.

2 – Les questions soulevées par la possibilité, concédée par la présente Instruction aux divers Instituts, de remplacer s’ils le jugent opportun, les vœux par des engagements d’un autre ordre, nous font juger opportun de rappeler ici la nature et la valeur propre de la profession religieuse. Cette profession, par laquelle on s’oblige « par des vœux ou d’autres liens sacrés assimilés par leur nature même aux vœux » [8], à la pratique de trois conseils évangéliques constitue une consécration totale à Dieu, seul digne d’un don aussi radical de la part d’une personne humaine. Il est plus conforme à la nature d’un tel don de trouver son achèvement et son expression dans la profession perpétuelle, qu’elle soit simple ou solennelle. En effet « cette consécration sera d’autant plus parfaite que des liens plus fermes et plus stables reproduiront davantage l’image du Christ uni à son Église par un lien indissoluble » [9]. La profession religieuse constitue ainsi un acte de religion et une spéciale consécration à Dieu. Le vœu d’obéissance consomme le renoncement du religieux et, avec les vœux de chasteté et de pauvreté, l’immole à Dieu en sacrifice. Aussi, non seulement selon l’enseignement de l’Église, mais aussi en vertu même de la nature d’une telle consécration, le vœu d’obéissance appartient-il à l’essence de la profession religieuse [10].

Le religieux ainsi consacré au Christ se trouve par le fait même consacré au service de l’Église et, suivant sa vocation propre, est amené à réaliser la perfection de la charité apostolique, soit dans une vie tout ordonnée à la contemplation, soit dans les activités les plus diverses. Cependant, il convient de ne pas l’oublier, même si dans les Instituts voués aux œuvres d’apostolat « l’action apostolique et bienfaisante appartient à la nature même de la vie religieuse » [11], cette action ne saurait être la fin première de la profession religieuse. Par ailleurs, le même apostolat pourrait être parfaitement accompli sans la consécration conférée par l’état religieux, bien que cette consécration puisse et même doive contribuer, chez celui qui s’y est engagé, à se livrer à l’apostolat d’une manière plus parfaite.

S’il est donc opportun de renouveler la vie religieuse dans ses moyens et ses formes de réalisation, cela ne signifie nullement qu’il faille changer la substance même de la profession religieuse, ni en amoindrir les exigences : les jeunes qui, de nos jours, sont appelés par Dieu à l’état religieux, ne sont pas moins désireux, bien au contraire, d’accomplir cette vocation dans toutes ses exigences, pourvu qu’elles soient authentiques.

3 – Cependant, en dehors de la vocation religieuse proprement dite, l’Esprit Saint n’a cessé de susciter dans l’Église, tout particulièrement ces derniers temps, de nombreux Instituts dont les membres, liés ou non par des engagements sacrés, entendent mener la vie commune et mettre en pratique les conseils évangéliques, en vue de s’adonner à diverses activités apostoliques ou charitables. L’Église a sanctionné et reconnu l’authenticité de ces différentes formes de vie, mais celles-ci ne sont pas l’état religieux, bien qu’elles lui aient été le plus souvent assimilées, jusqu’à un certain point, en ce qui concerne la législation canonique. Les normes et directives contenues dans la présente Instruction concernent directement les Instituts religieux proprement dits. Cependant, les autres Instituts pourront librement s’en inspirer pour ce qui concerne l’organisation de la formation de leurs membres d’une manière mieux adaptée à la nature de leurs activités.

4 – Les facultés concédées par la présente Instruction ont été suggérées par un certain nombre de constatations qu’il convient d’exposer brièvement.

Une authentique formation à la vie religieuse apparaît de nos jours devoir être davantage progressive et prolongée durant un certain nombre d’années. Elle doit embrasser à la fois le temps du noviciat et les années qui suivront le premier engagement temporaire. Dans ce cycle de formation, le noviciat doit conserver son rôle irremplaçable et privilégié de première initiation à la vie religieuse. Ce but ne saurait être atteint que si le futur novice possède un minimum de préparation humaine et spirituelle qu’il conviendra, non seulement de contrôler, mais, bien souvent, de compléter.

En effet, le noviciat doit se situer pour chaque candidat au moment où celui-ci, ayant pris conscience de l’appel de Dieu, est parvenu à un degré de maturité humaine et spirituelle qui lui permette de répondre à cet appel avec une responsabilité et une liberté suffisantes. Il ne saurait y avoir d’entrée dans la vie religieuse sans qu’un tel choix ait été librement fait, avec l’acceptation des ruptures qu’il comporte. Cette première décision n’exige cependant pas nécessairement que le candidat soit en état de réaliser immédiatement toutes les obligations que lui imposent la vie religieuse ou les œuvres de l’Institut, mais il doit être jugé capable d’y parvenir progressivement. La plupart des difficultés rencontrées de nos jours dans la formation des novices proviennent du fait que ceux-ci ne possédaient pas, au moment de leur admission au noviciat, ce minimum de maturité nécessaire.

Une préparation à l’entrée au noviciat s’avère donc de plus en plus nécessaire à mesure que le monde est moins imprégné de christianisme. Une progressive adaptation spirituelle et psychologique se révèle, en effet, indispensable dans la majorité des cas, pour préparer certaines ruptures avec le milieu de vie et même avec des habitudes mondaines. Les jeunes d’aujourd’hui, qui se sentent attirés par la vie religieuse, ne cherchent pas une vie de facilité et leur soif d’absolu est grande, mais leur vie de foi reposera souvent sur des connaissances doctrinales élémentaires, en décalage avec le développement de leurs connaissances profanes.

En conséquence, tous les Instituts, même ceux dont le cycle de formation ne comporte pas de postulat, doivent attacher une grande importance à cette préparation à l’entrée au noviciat. Dans les Instituts possédant des écoles apostoliques, séminaires ou collèges, des candidats à la vie religieuse passent directement au noviciat. Il paraît opportun de se demander s’il convient de continuer cette manière de faire, ou s’il ne serait pas préférable, pour une meilleure préparation à un choix pleinement responsable de la vie religieuse, de faire précéder l’admission au noviciat d’une convenable période de probation susceptible d’aider à la maturité humaine et affective du candidat. Par ailleurs, tout en reconnaissant que les problèmes peuvent se poser de manière assez différente suivant les pays, il faut cependant admettre que l’âge requis pour l’admission au noviciat devrait être sensiblement plus élevé qu’autrefois.

5 – Dans les Instituts consacrés aux œuvres apostoliques il est apparu que la formation du noviciat pourrait davantage tenir compte de la nécessité de préparer les novices, dès le début et d’une manière plus directe, au genre de vie ou aux activités de leur Institut qui doivent être les leurs dans l’avenir, et de leur apprendre ainsi à réaliser progressivement en leur vie les conditions de cette harmonieuse unité qui doit exister entre la contemplation et l’action apostolique, unité qui est une des valeurs fondamentales de ces Instituts. La réalisation de cette unité suppose une juste conception des réalités de la vie surnaturelle et des voies qui mènent à un approfondissement de l’union à Dieu dans l’unité d’un même amour surnaturel pour Dieu et pour les hommes, s’exprimant tantôt dans la solitude d’un commerce intime avec le Seigneur, tantôt dans un don généreux aux activités apostoliques. Il convient d’apprendre aux jeunes religieux que cette unité tant désirée, et à laquelle aspire toute vie pour être pleinement épanouie, ne saurait se réaliser au niveau même des activités, ni d’ordinaire être psychologiquement ressentie, car elle réside dans la charité divine qui est le lien de la perfection et qui dépasse tout sens.

La poursuite d’une telle unité, qui ne saurait être atteinte sans un long cheminement de dépouillement, ni sans un effort persévérant de purification de l’intention dans l’action, exige qu’on garde fidèlement cette loi de toute vie spirituelle en ces Instituts, qui consiste à établir, dans le cours de sa vie, une alternance convenable entre des temps réservés à la solitude avec Dieu et des temps consacrés aux diverses activités et aux relations humaines qu’elles entraînent.

C’est donc en vue de permettre aux novices, tout en faisant l’expérience de certaines activités propres à leur Institut, de découvrir l’importance de cette loi et de commencer d’en prendre l’habitude, qu’il a paru utile de laisser aux Instituts qui le jugeraient opportun, la possibilité d’introduire dans le cours du noviciat, des stages ou périodes d’expérimentation en rapport avec les activités et le genre de vie de leur Institut.

Il importe de souligner que ces stages, qui viennent s’intégrer dans la formation du noviciat, n’ont pas pour but de donner aux novices cette formation technique ou professionnelle requise par certaines activités apostoliques, formation qui leur sera donnée plus tard, mais bien de contribuer, au sein même de ces activités, à leur faire mieux découvrir les exigences de leur vocation de religieux et comment ils doivent y demeurer fermement fidèles.

En effet, face à la diversité des activités apostoliques qui s’offrent à eux, que les religieux n’oublient pas que, à l’encontre des Instituts séculiers, dont l’activité spécifique s’exerce par les moyens du monde ou dans des tâches temporelles, ils doivent avant tout, selon les enseignements mêmes du Concile, être au sein de l’Église et d’une manière toute particulière, les témoins du Christ : « Les religieux doivent tendre de tout leur effort à ce que, par eux, de plus en plus parfaitement et réellement, l’Église manifeste le Christ aux fidèles comme aux infidèles : soit dans sa contemplation sur la montagne, soit dans son annonce du Royaume de Dieu aux foules, soit encore quand il guérit les malades et les infirmes et convertit les pécheurs à une vie féconde, quand il bénit les enfants et répand sur tous ses bienfaits, accomplissant en tout cela dans l’obéissance, la volonté du Père qui l’envoya » [12].

Les dons sont divers. Que chacun demeure ferme dans la vocation à laquelle il a été appelé : autre est la mission de ceux qui ont été appelés à l’état religieux dans l’Église, autre la mission des Instituts séculiers, autre enfin la mission temporelle et apostolique des laïques, qui ne se sont pas consacrés à Dieu d’une manière particulière dans un Institut.

C’est dans une telle perspective de sa vocation que celui qui est appelé par Dieu à l’état religieux doit comprendre le sens de la formation qu’il commence de recevoir au noviciat.

C’est pourquoi la nature et la valeur éducative de ces stages ainsi que l’opportunité de les introduire dans le cours du noviciat, devront être appréciées différemment suivant qu’il s’agit de Congrégations d’hommes ou de femmes, d’instituts voués à la contemplation ou à l’apostolat.

Par ailleurs, l’efficacité de cette formation donnée dans un climat de liberté et de souplesse plus grandes, dépendra aussi davantage de la fermeté et de la sagesse de la direction donnée par le Maître des novices, et par tous ceux qui, après le noviciat, auront à contribuer à la formation des jeunes religieux. Il est utile de rappeler aussi l’importance du rôle joué, dans une telle formation, par l’ambiance de générosité d’une communauté fervente et unie, au sein de laquelle les jeunes religieux seront en mesure d’apprendre par l’expérience la valeur de l’entraide fraternelle comme facteur de progrès et de persévérance dans leur vocation.

6 – C’est pour répondre à ce même besoin d’une formation progressive que s’est posée la question de la prolongation de la période de probation des engagements temporaires qui précèdent l’émission des vœux perpétuels et celle du remplacement des vœux temporaires par des engagements d’un autre genre ou bien de faire précéder ces vœux temporaires par de tels engagements.

Il convient en effet, qu’au moment de prononcer ses vœux perpétuels, le religieux soit parvenu au degré de maturité spirituelle requis pour que l’état religieux, dans lequel il va s’engager définitivement, puisse être véritablement pour lui un moyen de perfection et de plus grande charité, et non un fardeau trop lourd à porter. Néanmoins si, en certains cas, la prolongation de la probation temporaire peut favoriser cette maturation, en d’autres cas, elle peut comporter des inconvénients qu’il convient de signaler. Car le fait de demeurer trop longtemps dans un état d’incertitude n’est pas toujours un facteur de maturation, et cette situation peut même favoriser chez certains une tendance à l’instabilité. Il faut ajouter que, dans les cas de non-admission à la profession perpétuelle, le retour à la vie laïque entraînera souvent des problèmes de réadaptation d’autant plus douloureux et difficiles que le temps passé dans les engagements temporaires aura été plus long. Les Supérieurs doivent donc prendre conscience de la responsabilité qui est la leur en ce domaine, et ne pas remettre jusqu’au dernier moment une décision qui aurait pu et dû être prise plus tôt.

7 – La décision d’user de la faculté concédée par cette Instruction de remplacer les vœux temporaires par un engagement d’une autre nature, ne saurait être prise par un Institut sans qu’aient été clairement entrevus et pesés les motifs et la nature de ce changement.

Il ne saurait être question de remettre en cause l’importance, pour celui qui a entendu l’appel de Jésus à tout quitter pour le suivre, de répondre généreusement et de tout cœur à cet appel dès le début de sa vie religieuse : l’émission des vœux temporaires répond parfaitement à cette exigence. Tout en retenant le caractère d’une probation par le fait qu’elle est temporaire, l’émission des premiers vœux engage le candidat dans la consécration propre à l’état religieux.

Cependant la préparation aux vœux perpétuels peut aussi se faire sans l’émission de vœux temporaires. En effet, on peut constater aujourd’hui plus fréquemment qu’hier que des novices terminent leur noviciat sans avoir acquis la maturité religieuse suffisante pour se lier immédiatement par les vœux religieux, sans qu’on puisse cependant mettre en doute, ni leur générosité, ni l’authenticité de leur vocation à l’état religieux. Cette hésitation à prononcer des vœux s’accompagne souvent de la conscience très grande qu’ils ont des exigences et de l’importance de la profession religieuse perpétuelle à laquelle ils aspirent et désirent se préparer. C’est ainsi qu’il a paru souhaitable à certains Instituts, que les novices terminant leur noviciat puissent se lier par un engagement temporaire, correspondant davantage au double désir qu’ils ont de se lier à Dieu et à l’Institut et de s’engager à une préparation plus complète à la profession perpétuelle.

Quelle que soit la forme que prendra cet engagement, la fidélité à une authentique vocation religieuse semble exiger que le lien temporaire porte d’une certaine manière sur les exigences mêmes des trois conseils évangéliques, et soit ainsi déjà tout orienté vers l’unique profession perpétuelle dont il doit être comme l’apprentissage et la préparation.

8 – Que celui qui s’engage à marcher à la suite du Christ dans la vie religieuse se rappelle la parole du Seigneur : « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume de Dieu » (Luc 9,62). Cependant, les difficultés psychologiques et affectives, rencontrées par certains dans leur adaptation progressive à la vie religieuse, ne sont pas toujours résolues à la sortie du noviciat, sans que, dans tous les cas, on puisse mettre prudemment en doute la possibilité d’une vocation authentique. En bien des cas la permission d’absence prévue par le droit pourra fournir à ces sujets la possibilité de résoudre leurs difficultés. Cependant, en d’autres cas plus difficiles, cette solution ne sera pas suffisante. Les supérieurs pourront alors proposer à de tels sujets un retour au siècle se réservant ensuite d’utiliser, s’il en est besoin, la faculté que leur concède l’article 38.

9 – Une formation religieuse, davantage progressive et judicieusement répartie sur les différentes étapes de la vie d’un jeune religieux, doit trouver son achèvement dans une sérieuse préparation aux vœux perpétuels. Il est en effet souhaitable que cet acte unique et essentiel de la consécration perpétuelle d’un religieux à Dieu, soit précédé d’une préparation suffisamment longue, passée dans la retraite et la prière, préparation qui serait ainsi comme un second noviciat.

II. Normes spéciales

La Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, dans le but de favoriser les expériences nécessaires ou utiles qui faciliteront la rénovation de la formation à la vie religieuse, a examiné toute la question dans les assemblées plénières des 25 et 26 juin 1968 et, après en avoir déféré au Souverain Pontife Paul VI, a reçu mandat d’établir et de publier, par la présente Instruction, les normes qui suivent :

10 – I. La formation à la vie religieuse comporte deux étapes essentielles : le noviciat et la période de probation, qui suit le noviciat, d’une durée plus ou moins longue selon les Instituts, pendant laquelle les membres sont liés par des vœux ou autres engagements temporaires.

11 – Une probation préalable, de durée variable, obligatoire en certains Instituts sous le nom de postulat, précède habituellement l’admission au noviciat.

11 – I. Cette probation préalable a pour but, non seulement de porter un premier jugement sur les aptitudes et la vocation du candidat, mais aussi de vérifier le niveau de ses connaissances religieuses et, au besoin, de les compléter dans la mesure jugée nécessaire ; enfin de permettre une transition progressive de la vie du siècle à la vie du noviciat.

II. Durant ce temps de probation, on devra en particulier s’assurer que le candidat à la vie religieuse possède les éléments de maturité humaine et affective tels qu’ils laissent espérer qu’il est capable du choix de l’état religieux et qu’il pourra, dans la vie religieuse et en particulier au noviciat, continuer à progresser vers une maturité plus complète.

III. Si dans certains cas plus difficiles, le Supérieur estime, avec le libre accord du sujet, devoir recourir aux conseils d’un médecin psychologue vraiment compétent, prudent et estimé pour ses principes moraux, il est souhaitable, pour que cet examen soit pleinement efficace, qu’il ait lieu après un temps notable de probation, afin de permettre au spécialiste de donner son avis après expérience.

12 – I. Dans les Instituts où le postulat est obligatoire soit en vertu du droit commun, soit en vertu des Constitutions, le Chapitre général pourra s’inspirer des normes de la présente Instruction pour mieux adapter le temps du postulat aux exigences d’une meilleure préparation au noviciat.

II. Dans les autres Instituts, il appartient au Chapitre général de définir la nature et la durée de cette probation préalable, qui pourra être variable suivant les candidats. Cependant, pour être efficace, cette probation ne saurait être trop courte, sans toutefois dépasser habituellement la durée de deux ans.

III. Il est préférable que cette probation n’ait pas lieu dans la maison du noviciat. Il pourra même être utile qu’elle ait lieu, en tout ou en partie, en dehors d’une maison de l’Institut.

IV. Durant le temps de cette probation préalable, même si elle a lieu au dehors, les candidats seront placés sous la direction de religieux qualifiés, et une suffisante collaboration devra exister entre ces derniers et le Maître des novices, en vue d’assurer la continuité de la formation.

13– I. La vie religieuse débute par le noviciat. Celui-ci, quelle que soit la fin particulière de l’Institut, a pour but principal d’initier le novice aux exigences essentielles de la vie religieuse, ainsi qu’à la mise en pratique, en vue d’une charité plus parfaite, des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, auxquels il devra un jour s’engager « par des vœux ou autres liens sacrés assimilés aux vœux selon leur nature propre » [13].

II. Dans les Instituts où « l’action apostolique et bienfaisante appartient à la nature même de la vie religieuse » [14], les novices devront aussi être progressivement formés à se livrer aux activités en rapport avec la fin de leur Institut, tout en réalisant cette union intime avec le Christ, d’où doit dériver toute leur activité apostolique [15].

14 – Les Supérieurs qui ont la responsabilité de prononcer l’admission au noviciat veilleront à n’admettre que les candidats présentant les aptitudes et les éléments de maturité jugés nécessaires pour s’engager dans la vie religieuse telle qu’elle est menée dans l’Institut.

15 – I. Le Noviciat pour être valide doit avoir lieu dans une maison régulièrement désignée à cet effet.

II. Il doit être accompli au sein d’une communauté, ou bien du groupe des novices, fraternellement unis sous la direction du Maître des novices. Les conditions de vie et la nature des activités et des travaux du noviciat devront avoir été déterminées de manière à favoriser la formation des novices.

III. Cette formation consiste principalement, conformément aux enseignements du Seigneur dans l’Évangile et aux exigences de la fin particulière et de la spiritualité de l’Institut, à initier progressivement les novices : au détachement de tout ce qui n’est pas en rapport avec le Royaume de Dieu, à la pratique de l’humilité et de l’obéissance, à la pauvreté, à la prière, à l’union habituelle avec Dieu dans la disponibilité à l’Esprit Saint, enfin à s’entraider spirituellement dans une charité franche et ouverte.

IV. Le noviciat comportera aussi l’étude et la méditation de l’Écriture Sainte, la formation doctrinale et spirituelle indispensable au développement d’une vie surnaturelle d’union à Dieu et à la compréhension de l’état religieux, enfin une initiation à la vie liturgique et à la spiritualité de l’Institut.

16 – I. L’établissement d’un noviciat n’exige pas l’autorisation du Saint-Siège ; il appartient au Supérieur général, du consentement de son conseil et selon les normes des Constitutions, d’établir ou d’autoriser l’établissement d’un noviciat, d’en déterminer les modalités particulières quant aux conditions de vie et d’en fixer le siège dans une maison de l’Institut.

II. Pour mieux répondre à certaines exigences de la formation des novices, le Supérieur général peut autoriser la communauté du noviciat à se transporter, durant certaines périodes, dans une autre résidence désignée par lui.

17 – Lorsque la nécessité s’en fera sentir le Supérieur général, du consentement de son conseil et après avoir pris l’avis du Supérieur provincial, peut autoriser l’établissement de plusieurs noviciats dans la même province.

18 – Étant donnée l’importance du rôle joué par la vie commune dans la formation des novices, le Supérieur général devra, lorsque le nombre des novices ne saurait à lui seul permettre de constituer une vraie communauté, établir si possible le noviciat auprès d’une communauté de l’Institut susceptible de favoriser la formation de ce petit groupe de novices.

19 – Pour des cas particuliers et à titre exceptionnel, la faculté est concédée au Supérieur général, du consentement de son conseil, d’autoriser un candidat à effectuer validement son noviciat dans une maison de l’Institut autre que celle du noviciat, mais sous la responsabilité d’un religieux éprouvé faisant fonction de Maître des novices.

20 – Pour une cause qu’il estime juste, le Supérieur majeur peut permettre que l’émission de la première profession ait lieu hors de la maison du noviciat.

21 – Le noviciat tel qu’il vient d’être défini, doit, pour être validement accompli, s’étendre sur une durée de douze mois.

22 – I. Les absences de la communauté et de la maison du noviciat qui, en une ou plusieurs fois, dépasseraient trois mois, rendent le noviciat invalide.

II. Pour les absences inférieures à trois mois, il appartient au jugement des Supérieurs majeurs, avec l’avis du Maître des novices, de décider dans chaque cas particulier, et compte tenu des motifs de l’absence, s’il convient ou non de compenser en exigeant une prolongation du noviciat et de déterminer la durée de cette prolongation. Les Constitutions de l’Institut peuvent aussi réglementer cette matière.

23 – I. Le Chapitre général peut, à la majorité d’au moins les deux tiers des suffrages, décider d’intégrer dans la formation du noviciat, à titre d’expérience, un ou plusieurs stages comportant des activités en rapport avec le caractère de l’Institut et en dehors de la maison du noviciat, dans la mesure où, au jugement du Maître des novices, et avec le consentement du Supérieur majeur, ce ou ces stages apparaîtraient utiles à la formation.

II. Ces stages de formation peuvent concerner un ou plusieurs novices ou même l’ensemble de la communauté du noviciat. Quand cela sera possible, les novices effectueront ces stages par groupe.

III. Durant les stages, les novices demeurent sous la responsabilité du Maître des novices.

24 – I. La durée totale des stages effectués par un novice en dehors de la maison du noviciat viendra s’ajouter aux douze mois de présence requis par l’article 21 pour la validité de celui-ci sans que la durée totale du noviciat ainsi élargi puisse dépasser deux ans.

II. Ces stages ne pourront intervenir qu’après au moins trois mois de présence au noviciat et seront répartis de telle sorte que le novice fasse au moins un séjour de six mois continus au noviciat et qu’il y retourne au moins un mois avant l’émission des premiers vœux ou engagements temporaires.

III. Dans le cas où les Supérieurs estimeraient nécessaire à la formation d’un novice, que celui-ci effectue un stage préalablement aux trois mois de présence requis dès le début du noviciat, ce stage pourrait avoir lieu comme une probation, et le noviciat ne commencerait qu’ensuite.

25 – I. La nature des stages en dehors de la maison du noviciat pourra varier suivant la fin des Instituts et la nature de leurs activités. Cependant ils devront toujours être conçus et réalisés en vue de la formation du novice, ou en certains cas afin d’éprouver ses aptitudes à la forme de vie de l’Institut. En plus d’une préparation progressive aux activités apostoliques de l’Institut, ces stages pourront avoir aussi pour but de faire découvrir au novice certains aspects concrets de la pauvreté ou de la vie de travail, de contribuer à la formation du caractère, à une meilleure connaissance des hommes, à l’affermissement de la volonté et au développement de la responsabilité personnelle, enfin d’être l’occasion d’un effort de fidélité à l’union à Dieu dans un contexte de vie active.

II. Cette alternance entre des périodes d’activité et des périodes de retraite consacrées à la prière, à la méditation ou à l’étude, qui marquera ainsi la formation des novices, devra inciter à y demeurer fidèles au cours de leur vie religieuse. Il serait même souhaitable que de telles périodes de retraite puissent être régulièrement prévues durant les années de formation précédant la profession perpétuelle.

26 – Le Supérieur majeur peut, pour une juste cause, permettre que la première profession puisse être anticipée, mais non au-delà de quinze jours.

27 – Sauf si les Constitutions en disposent autrement, dans les Instituts comportant des noviciats différents suivant les catégories de religieux, le noviciat effectué pour une catégorie est valable pour l’autre. Il appartient aux Constitutions de fixer, éventuellement, les conditions auxquelles se ferait ce passage d’une catégorie à l’autre.

28 – La nature et la finalité propre du noviciat ainsi que les exigences d’une vie commune particulièrement étroite entre les novices demandent une certaine séparation du groupe des novices par rapport aux autres membres de l’Institut. Cependant, les novices pourront avoir, au jugement du Maître des novices, des relations avec les autres communautés et avec les religieux de l’Institut. Il appartient donc au Chapitre général de définir, en fonction de chaque Institut et suivant les circonstances particulières, la nature des rapports que les novices peuvent avoir avec les autres membres de l’Institut.

29 – I. Le Chapitre général peut permettre ou rendre obligatoire, pendant le noviciat, certaines études utiles à la formation des novices. Les études doctrinales devront être mises au service d’une connaissance amoureuse de Dieu et de l’approfondissement de la vie de foi.

II. Durant le temps du noviciat prescrit par le n. 21 demeurent exclues toutes études, même théologiques et philosophiques, qui seraient faites pour préparer l’obtention de diplômes ou en vue d’une formation professionnelle.

30 – Tous les emplois ou travaux confiés à des novices s’effectueront sous la responsabilité et la direction du Maître des novices, qui peut cependant se faire aider par des personnes compétentes. Dans ces différents emplois on devra rechercher la formation des novices et non l’intérêt de la Société.

31 – I. Dans la direction de ses novices, en particulier durant les périodes des activités de probation, le Maître des novices s’inspirera de cet enseignement si clairement énoncé par le Concile du Vatican II : « S’ils veulent répondre avant tout à leur vocation de suivre le Christ et de le servir Lui-même dans ses membres, il faut que leur activité apostolique dérive de leur union intime avec lui » [16]. « Il importe que les membres de tout Institut, ne cherchant avant tout que Dieu seul, unissent la contemplation par laquelle ils adhèrent à lui de cœur et d’esprit, et l’amour apostolique par lequel ils s’efforcent de s’associer à l’œuvre de la Rédemption et d’étendre le Royaume de Dieu » [17].

II. Dans ce but il devra enseigner à ses novices :

  1. à rechercher en toute chose, dans les activités de l’apostolat ou le service des hommes, comme dans les moments consacrés à la prière ou à l’étude silencieuse, la pureté de l’intention et l’unité de la charité envers Dieu et envers les hommes ;
  2. lorsque les activités apostoliques de leur Institut les amènent à se mêler aux affaires humaines, à user de ce monde comme s’ils n’en usaient pas ;
  3. à découvrir leurs limites dans l’action, sans se décourager, et à prendre en main la direction de leur propre vie, sachant que nul ne peut se donner vraiment à Dieu et à ses frères sans d’abord se posséder soi-même dans l’humilité ;
  4. à réaliser dans leur vie, avec une volonté ferme et pleine d’initiative et en conformité avec les exigences de la vocation de leur Institut voué à l’apostolat, l’équilibre indispensable sur le plan humain comme sur le plan spirituel, entre des temps consacrés à l’apostolat et au service des hommes et des temps plus ou moins prolongés consacrés, dans la solitude ou en communauté, à la prière et à la lecture méditée de la Parole de Dieu ;
  5. dans la fidélité à ce rythme essentiel de toute vie consacrée dans ce genre d’institut, à établir progressivement leur cœur dans l’union à Dieu et la paix de l’accomplissement de la volonté divine, dont ils auront appris à découvrir les exigences dans le devoir d’état et les sollicitations particulières de la justice ou de la charité.

32 – I. L’unité de cœur et d’esprit doit régner entre les Supérieurs, le Maître des novices et les novices. Cette unité, fruit d’une authentique charité, est nécessaire à la formation des religieux.

II. Les Supérieurs et le Maître des novices devront toujours faire preuve, à l’égard des novices, de simplicité évangélique, d’amitié compréhensive et de respect de leur personnalité, afin d’obtenir le climat de confiance, de docilité et d’ouverture grâce auquel le Maître des novices sera capable d’orienter leur générosité vers un don d’eux-mêmes au Seigneur dans la foi, et de leur faire progressivement découvrir, par la parole et par l’exemple, dans le mystère du Christ crucifié, les exigences d’une véritable obéissance religieuse.

Le Maître des novices leur apprendra « la collaboration par une obéissance responsable et active, tant dans l’accomplissement de leur tâche que dans les initiatives à prendre » [18].

33 – Il appartient au Chapitre général de déterminer l’habit que devront porter les novices et les autres candidats à la vie religieuse.

34 – I. Le Chapitre général pourra, à une majorité des deux tiers des suffrages, décider de substituer dans l’Institut aux vœux temporaires, un engagement d’une autre nature, comme, par exemple, une promesse faite à l’Institut.

II. Cet engagement sera pris à la fin du noviciat et pour la durée de la période de probation qui s’étend jusqu’à la profession perpétuelle ou aux engagements sacrés qui en tiennent lieu dans certains Instituts [19]. Cet engagement temporaire pourra aussi être émis pour une durée plus courte, et être renouvelé plusieurs fois, ou bien encore être suivi d’une émission de vœux temporaires.

35 – I. Il est souhaitable que cet engagement temporaire porte déjà sur la mise en pratique des trois conseils évangéliques, afin de constituer une véritable préparation à la profession perpétuelle. Il importe, en effet, de maintenir l’unité de la formation à la vie religieuse. Celle-ci, définitivement réalisée à la profession perpétuelle, doit, en effet, commencer d’être mise en pratique et éprouvée pendant un temps assez long.

II. La profession religieuse unique et perpétuelle prenant ainsi toute sa signification, il convient qu’elle soit précédée d’une période de préparation immédiate d’une certaine durée, constituant comme un second noviciat, et dont il appartient au Chapitre général de déterminer la durée et les modalités.

36 – Quelle que soit la nature de cet engagement temporaire, il aura pour effet de lier celui qui le prononce à son Institut, et d’entraîner l’obligation d’observer la Règle et les Constitutions et autres règlements. Le Chapitre général devra définir les autres aspects et conséquences de cet engagement.

37 – I. Le Chapitre général, après avoir attentivement tout considéré, doit déterminer la durée de la période de vœux ou engagements temporaires qui doit s’étendre de la fin du noviciat à l’émission des vœux perpétuels. La durée de cette probation ne pourra être ni inférieure à trois, ni supérieure à neuf ans, à compter d’une manière continue.

II. La prescription demeure d’émettre la profession perpétuelle avant la réception des ordres majeurs.

38 – I. Lorsqu’un membre de l’Institut légitimement sorti, soit à l’expiration d’une profession ou engagement temporaire, soit après avoir été relevé de ces mêmes engagements, se présente à nouveau pour y être admis, le Supérieur général peut, avec le consentement de son conseil, l’admettre à nouveau, sans être obligé de lui faire recommencer le noviciat.

II. Cependant le Supérieur général doit lui imposer un temps d’épreuve. A l’issue de celle-ci, le candidat pourra être admis à prononcer des vœux ou autres engagements temporaires pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an, ni non plus inférieure à la durée de la probation temporaire qui lui restait à accomplir avant les vœux perpétuels lorsqu’il a quitté l’Institut. Mais le Supérieur peut aussi exiger un temps d’épreuve plus long.

III. Règles d’application

Pour ce qui concerne l’exécution des présentes décisions on observera ce qui suit :

I. Les prescriptions du Droit commun demeurent valables, sauf s’il y est dérogé par les normes de la présente Instruction.

II. Les facultés concédées par cette Instruction ne peuvent en aucun cas être déléguées.

III. Sous le nom de « Supérieur général » il faut aussi entendre l’Abbé président d’une Congrégation monastique.

IV. Dans le cas où le Supérieur général manque ou est légitimement empêché, les mêmes facultés sont concédées à celui que les Constitutions désignent pour le remplacer.

V. En ce qui regarde les Moniales consacrées à une vie uniquement contemplative, des règles particulières devront être insérées dans les Constitutions et soumises à l’approbation. Cependant, les normes édictées aux articles 22, 26 et 27 peuvent leur être appliquées.

VI. 1) Si le Chapitre général spécial prescrit par le Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae » a déjà eu lieu, il appartient collégialement au Supérieur général et à son conseil, après avoir pesé le pour et le contre, de décider s’il convient de convoquer un Chapitre général pour délibérer sur ces questions, ou s’il est préférable d’attendre pour le faire la réunion du prochain Chapitre.

2) Au cas où le Supérieur général et son Conseil, jugeraient trop onéreuse ou impossible la convocation d’un nouveau Chapitre général, et que, par ailleurs, l’application des facultés concédées par la présente Instruction serait jugée nécessaire pour le bien de l’Institut, le Supérieur général pourra décider collégialement avec son Conseil, de les mettre toutes ou certaines d’entre elles en vigueur, à la condition d’avoir consulté auparavant les autres Supérieurs majeurs et leur Conseil et obtenu le consentement des deux tiers d’entre eux. Ceux-ci auront à cœur de consulter préalablement leurs sujets de vœux perpétuels. Dans les Instituts qui ne sont pas divisés en province, le Supérieur général doit consulter les profès perpétuels et obtenir l’accord des deux tiers d’entre eux.

VII. Ces normes, formulées à titre d’expérimentation, entrent en vigueur dès la publication de la présente Instruction.

Rome, le 6 janvier 1969, en la fête de l’Épiphanie de Notre-Seigneur.
Cardinal I. Antoniutti
Préfet Secrétaire

[1Cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 43 ss. ; Decret. Perfectae caritatis.

[2Const. dogm. Lumen gentium, n. 44.

[3Ibid., n. 45.

[4Décr. Perfectae caritatis, n. 18.

[5Cf M. P. Ecclesiae sanctae, II, n. 3.

[6Cf. Decr. Perfectae caritatis, n. 3 ss.

[7Ibid., n. 2.

[8Const. dogm. Lumen gentium, n. 44.

[9Ibid.

[10Cf. Decr. Perfectae caritatis, n. 14.

[11Ibid., n. 8.

[12Const. dogm. Lumen gentium, n. 46.

[13Const. dogm. Lumen gentium, n. 44.

[14Decr. Perfectae caritatis, n. 8.

[15Cf. ibid.

[16Decr. Perfectae caritatis, n. 8.

[17Ibid., n. 5.

[18Ibid., n. 14.

[19Cf. ci-dessus, n. 3.

Mots-clés

Dans le même numéro