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Les facultés des supérieurs généraux des Instituts laïques de droit pontifical

Vies Consacrées

N°1967-2 Mars 1967

| P. 117-119 |

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Un décret de la Congrégation des Religieux, du 31 mai 1966, a accordé, par mandat du Pape, les facultés suivantes aux Supérieurs généraux des Instituts laïques de droit pontifical, tant masculins que féminins. Elles sont analogues aux facultés déjà données, par rescrit du 6 novembre 1964, aux Supérieurs généraux des Instituts de prêtres de droit pontifical [1].

I. Sont accordées aux Supérieurs généraux des Instituts religieux laïques d’hommes et de femmes de droit pontifical les facultés suivantes :

1. Dispenser, avec le consentement de leur Conseil, les candidats de l’empêchement de naissance illégitime, pourvu que celle-ci n’ait été le fait ni d’un sacrilège ni d’un adultère.

2. Permettre, pour un juste motif et avec le consentement de leur Conseil, d’aliéner, mettre en gage, hypothéquer, louer, donner à bail emphytéotique les biens de leur Institut ; autoriser les personnes morales de leur Institut à contracter des emprunts jusqu’au montant proposé par la Conférence épiscopale nationale ou régionale et approuvé par le Saint-Siège [2].

3. Obtenir pour leurs sujets qui la demandent, la dispense des vœux temporaires par l’Ordinaire du lieu de la maison à laquelle le demandeur est rattaché.

4. Permettre, avec le consentement de leur Conseil, à leurs propres sujets de résider, pour un juste motif et pas au-delà d’un an, hors d’une maison religieuse. Si cette permission est donnée pour raison de santé, elle peut être accordée pour tout le temps qui sera nécessaire ; si c’est en vue d’une tâche apostolique, elle peut, pour un juste motif, être concédée pour plus d’un an, à condition que cette œuvre apostolique corresponde aux fins de l’Institut et que soient observées les règles du droit commun et du droit particulier.

Cette faculté peut être subdéléguée par les Supérieurs généraux, avec le consentement de leur Conseil, aux autres Supérieurs Majeurs, qui ne pourront en user que si leur propre Conseil y consent.

5. Autoriser, avec le consentement de leur Conseil, leurs sujets profès perpétuels de vœux simples qui le demanderont, à renoncer à leurs biens patrimoniaux, pour un juste motif et selon les règles de la prudence.

Cette faculté peut être subdéléguée par les Supérieurs généraux, avec le consentement de leur Conseil, aux autres Supérieurs Majeurs, qui ne pourront en user que si leur propre Conseil y consent.

6. Autoriser leurs sujets à modifier leur testament.

Cette faculté peut être subdéléguée par les Supérieurs généraux, avec le consentement de leur Conseil, aux autres Supérieurs Majeurs de leur Institut.

7. Transférer, avec le consentement de leur Conseil, le noviciat, déjà érigé selon le Droit, dans une autre maison de l’Institut, soit définitivement soit temporairement, après avis donné à l’Ordinaire du lieu où il se trouvait et en observant les prescriptions du Droit.

8. Confirmer, avec le consentement de leur Conseil, les Supérieurs locaux pour un troisième triennat, après en avoir conféré avec l’Ordinaire du lieu.

9. Aux Supérieures générales d’Ordres de moniales est donnée la faculté de dispenser individuellement, pour un juste motif, leurs religieuses de la récitation de l’Office divin, si elles y sont tenues par le droit commun, lorsqu’elles auront été absentes du chœur, ou de commuer cette obligation en d’autres prières. Cette faculté peut, avec le consentement du Conseil, être subdéléguée aux Supérieures de chaque maison.

Cette même faculté est accordée à toutes les Supérieures de monastères « sui iuris » de moniales.

II. Quant à l’étendue, à l’usage de ces facultés et aux personnes qu’elles concernent, il est déclaré :

  1. Ces facultés appartiennent aux Religions non cléricales de droit pontifical.
  2. Ces facultés doivent être considérées comme accordées également aux Supérieurs généraux des Sociétés de vie commune sans vœux publics, de droit pontifical (cf. Code de Droit canonique, liv. II, chap. XVII), et celles mentionnées aux numéros 2 et 3 comme concédées, avec les adaptations nécessaires, aux Supérieurs généraux des Instituts séculiers de droit pontifical.
  3. Le sujet de ces facultés est la personne du Supérieur général ou de la Supérieure générale, ou la personne qui, à leur défaut, assure à leur place le gouvernement en vertu des Constitutions approuvées, et pour la faculté dont il est question à la fin du numéro 9, c’est la Supérieure du monastère « sui iuris » et, à son défaut, celle qui assure à sa place le gouvernement.
  4. Si le Supérieur général ou la Supérieure générale sont empêchés de remplir leur charge, ils peuvent subdéléguer ces facultés, en totalité ou en partie, à un membre de leur Institut qui les remplace et qui peut donc en user lui-même et les subdéléguer aussi à d’autres, pour chaque cas, dans les limites et selon les clauses fixées ci-dessus.
  5. Ce Décret entre en vigueur immédiatement et ne requiert pas de formule exécutoire.

[1Texte et commentaire, R. C. R., 1965, 49, 106.Un commentaire très autorisé des nouvelles facultés, par le R. P. E. Gambari, S. M. M., a déjà été largement répandu.

[2Voir les chiffres indiqués dans Vie consacrée, 1967, 9.

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