Liturgie et droit canon
Vies Consacrées
N°1966-4 • Juillet 1966
| P. 232-234 |
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1. Traduction des propres des familles religieuses
Un travail de traduction est en cours pour les messes et offices propres des Instituts religieux, parfois aussi pour d’autres formules rituelles qui leur sont propres [1]. Certaines de ces traductions ont déjà été approuvées par le Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la Liturgie – avec une extension variable quant aux textes et aux territoires – comme on peut le voir dans les informations que, par ses Notitiae, le Conseil donne sur ses activités.
Le 2 juin 1965, le Conseil avait donné des normes pour ces traductions, dans une Instruction envoyée à tous les Supérieurs Généraux (159), pour qu’ils la communiquent aux Provinciaux respectifs [2]. Voici les principaux points de ce document.
Il appartient aux Supérieurs majeurs des régions de même langue de préparer et d’approuver les traductions. Le Supérieur Général doit ensuite demander confirmation au Conseil susdit. Les parties des propres qui seraient communes à plusieurs Instituts doivent être traduites en collaboration.
Pour les textes qui auraient une traduction déjà officiellement approuvée pour un pays par la Conférence épiscopale, il faudra adopter cette traduction.
L’on peut, en attendant la traduction officielle et son approbation, employer les textes en langue vivante déjà utilisés par les fidèles, leur usage liturgique nécessitant toutefois l’approbation du Saint-Siège.
2. Possibilité pour les religieux d’omettre la récitation de Prime
La Constitution conciliaire sur la Liturgie a demandé la suppression de Prime dans la restauration de l’Office à opérer par les organismes compétents (n. 89, a). Jusqu’ici, cette suppression n’était effectivement permise qu’en dehors de la récitation chorale [3] ; elle l’était d’ailleurs même à ceux qui, astreints à cette récitation par leurs constitutions, disaient l’Office en particulier [4].
Récemment S. S. Paul VI a permis que tous les religieux omettent la récitation de Prime. Toutefois, pour le bon ordre, l’application de cette faveur a été confiée aux Supérieurs Généraux, qui devront obtenir confirmation du Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la Liturgie [5].
3. Extension, pour les pays de mission, aux prêtres chargés des religieuses, des facultés des évêques
D’après une notification de la Secrétairerie d’État, du 24 novembre 1964, à la S. C. de la Propagande [6] celle-ci peut permettre aux évêques qui dépendent d’elle, l’extension, d’office ou par délégation, à certains de leurs remplaçants ou proches collaborateurs, déterminés dans ce document, des facultés qu’ils ont reçues par le Motu proprio Pastorale munus, du 30 novembre 1963 [7]. Le prêtre qui a la charge ordinaire des religieuses du diocèse est un de ces collaborateurs ; mais évidemment, il ne s’agit dans son cas que des facultés concernant les religieuses [8].
4. Interprétation pontificale de la faculté des Supérieurs Généraux en matière de renonciation
Selon une des facultés leur accordées par le rescrit papal du 6 novembre 1964, les Supérieurs Généraux des Instituts cléricaux de droit pontifical peuvent permettre, avec le consentement de leur conseil, aux profès de vœux simples qui en font la demande, de céder leurs biens personnels, pour un juste motif. La faculté comportait la restriction suivante : excepté les biens qui seraient nécessaires à leur subsistance en cas de sortie de l’Institut (fac. 16) [9].
Suite à une demande de membres de l’Union Romaine des Supérieurs Généraux, le Saint-Père a, dans une audience accordée au Cardinal Préfet de la Congrégation des Religieux, interprété comme suit la faculté. Nous soulignons les différences avec le texte primitif :
« Permettre, avec le consentement de leur conseil, à leurs sujets profès de vœux simples perpétuels, qui en font la demande, de céder leurs biens personnels, pour un juste motif et en sauvegardant les exigences de la prudence » [10].
Tout en disant clairement que cette faculté ne peut être utilisée qu’après la profession perpétuelle, cette nouvelle formulation en permettra un usage plus fréquent.
On sait que le décret Perfectae caritatis (n. 13) permet aux constitutions des Congrégations religieuses d’autoriser l’abdication des biens patrimoniaux. Cette disposition laisse son utilité à la faculté accordée aux Supérieurs Généraux, précisément au cas où les constitutions ne seraient pas modifiées dans ce sens.
5. Omission des prières au bas de l’autel après un office
Selon l’Instruction du 26 septembre 1964, les prières au bas de l’autel du début de la Messe sont omises chaque fois qu’une action liturgique a eu lieu immédiatement auparavant (n. 48, c).
En une réponse du 5 février 1966, la S. Congrégation des Rites, après consultation du Conseil pour l’exécution de la Constitution sur la Liturgie, a déclaré que cette omission pouvait se faire à la Messe conventuelle, dans une communauté féminine tenue au chœur, immédiatement après la récitation de l’Office, même si le célébrant n’a pas pris part à celle-ci [11].
6. Communion sous les deux espèces lors des professions dans les Instituts séculiers
D’après une réponse de la S. Congrégation des Rites, du 8 juillet 1965, approuvée par le Saint-Père, les membres des Instituts séculiers peuvent, comme les religieux [12], recevoir la communion sous les deux espèces lors de leur profession, pourvu que celle-ci se fasse au cours de la Messe [13].
[1] Il s’agit, par exemple, de formules d’absolution, de rites de vêture et de profession.
[2] Texte dans Comment. pro relig., 1965, 298 ; pris aux Notitiae, 1965, n. 7-8, 197. – L’Instruction s’occupe aussi des propres des diocèses.
[3] Motu proprio, du 25 janvier 1964, n. VI (R.C.R., 1964, 50).
[4] Instr. du 26 septembre 1964, n. 84 (R.C.R., 1965, 16).
[5] Sixième session du Conseil, octobre-décembre 1965 (cf. les Notitiae du Conseil, 1966, n. 13, p. 4). Dans les Notitiae, l’on peut régulièrement voir mentionnés des Ordres et Congrégations pour lesquels cette suppression a été confirmée par le Conseil.
[6] Texte dans Comment. pro relig., 1965, 208 ; pris à Bibliographia missionaria, 1964, 213-219.
[7] Cf. R.C.R., 1964, 23-29.
[8] Voir ces facultés mentionnées et commentées dans R.C.R., 1964, 24-26.
[9] Cf. R.C.R., 1965, 56.
[10] Lettre du Cardinal Préfet de la Congrégation des Religieux au Président de l’Union Romaine des Supérieurs Généraux, dans Comment. pro relig., 1965, 300.
[11] Notitiae, 1966, n. 17, p. 132.
[12] Cf. R. C. R., 1965, 152.
[13] Notitiae, 1966, n. 17, p. 132.