Un périodique unique en langue française qui éclaire et accompagne des engagements toujours plus évangéliques dans toutes les formes de la vie consacrée.

La charge pastorale des évêques et les religieux

Extraits du décret Christus Dominus

Vies Consacrées

N°1966-2 Mars 1966

| P. 71-74 |

La lecture en ligne de l’article est en accès libre.

Pour pouvoir télécharger les fichiers pdf et ePub, merci de vous inscrire gratuitement en tant qu’utilisateur de notre site ou de vous connecter à votre profil.

Premier des documents promulgués le 28 octobre 1965, le décret Christus Dominus sur la charge pastorale des Évêques (1) dans l’Église compte 44 paragraphes répartis en trois chapitres : les Évêques et l’Église universelle (2-10) – l’Évêque et son diocèse (11-35) – la coopération des Évêques au bien commun de plusieurs Églises (36-43). Ces chapitres sont précédés d’une introduction [1], qui situe le décret dans l’ensemble de la doctrine catholique sur l’Église, telle surtout que l’a mise en lumière Vatican II, et suivis d’une conclusion qui esquisse des normes générales pour la révision de cette partie du Droit Canon et décrète la rédaction de directoires sur le soin des âmes dans leur ensemble et le soin des diverses catégories de fidèles (44).

Comme pour les autres décrets de cette session, le Saint-Père a décidé que les nouvelles lois qui y sont contenues n’entreront en vigueur que le 29 juin 1966, fête des saints Apôtres Pierre et Paul.

Le paragraphe consacré aux religieux achève la troisième section du chapitre II, celle qui traite des collaborateurs de l’Évêque diocésain dans l’exercice de sa charge pastorale : Évêques coadjuteurs et auxiliaires – Curie épiscopale et conseils diocésains – clergé diocésain – religieux. En voici la traduction in extenso.

4. Les religieux

Les religieux et les œuvres d’apostolat

33. A tous les religieux (leur sont assimilés dans ce qui suit les membres des autres Instituts qui font profession des conseils évangéliques, chacun selon leur vocation propre) incombe le devoir de travailler avec zèle et conscience à l’édification et à l’accroissement de tout le Corps mystique et pour le bien des Églises particulières.

Ces fins, ils sont tenus de les promouvoir avant tout par la prière, les œuvres de pénitence et l’exemple de leur propre vie ; ce saint Concile les exhorte vivement à en développer sans cesse l’estime et la pratique zélée. Mais, compte tenu du caractère propre de chaque Institut, qu’ils abordent aussi avec plus d’empressement les œuvres extérieures d’apostolat.

Les religieux, coopérateurs de l’évêque dans les œuvres d’apostolat

34. Les Religieux prêtres, qui sont consacrés pour l’office du presbytérat afin d’être eux aussi des collaborateurs éclairés de l’ordre épiscopal, sont capables d’être aujourd’hui d’un plus grand secours encore aux Évêques, vu le besoin croissant des âmes. C’est pourquoi on doit dire qu’ils appartiennent à un titre véritable au clergé du diocèse, en tant qu’ils ont part au soin des âmes et à l’exercice des activités apostoliques sous l’autorité des Évêques.

Même les autres membres des Instituts, hommes ou femmes, qui eux aussi appartiennent à un titre spécial à la famille diocésaine, apportent une aide considérable à la Hiérarchie et, vu l’accroissement des besoins apostoliques, ils peuvent et doivent le faire chaque jour davantage.

Principes de l’apostolat des religieux dans les diocèses

35. Mais pour que les activités apostoliques soient toujours menées avec concorde dans chacun des diocèses et que l’unité de la discipline diocésaine reste sauve, sont statués les principes fondamentaux suivants :

1. Que tous les religieux entourent toujours de leur soumission dévouée et de leur respect les Évêques en leur qualité de successeurs des Apôtres. En outre, chaque fois qu’ils sont légitimement appelés à des œuvres d’apostolat, ils sont tenus d’exercer leurs charges de telle sorte qu’ils aident les Évêques en collaborateurs soumis [2]. Qui plus est, que les religieux accueillent avec promptitude et fidélité les requêtes et les souhaits des Évêques leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut des hommes. Ils le feront toutefois dans le respect du caractère de leur Institut et conformément à leurs Constitutions qu’on adapterait, si besoin en était, dans ce but, en tenant compte des principes de ce Décret du Concile.

Surtout, vu les besoins urgents des âmes et la pénurie de clergé diocésain, les Instituts religieux qui ne sont pas voués à une vie purement contemplative, peuvent être appelés par les Évêques à venir à leur secours dans divers ministères pastoraux, compte tenu cependant du caractère propre de chaque Institut ; que les Supérieurs favorisent, selon leurs moyens, l’octroi de cette aide, même s’il s’agit de paroisses à prendre en charge, fût-ce de façon temporaire.

2. Que les religieux adonnés à l’apostolat extérieur soient pénétrés de l’esprit de leur propre Institut et qu’ils restent fidèles à l’observance régulière et à la soumission envers leurs propres Supérieurs. Que les Évêques eux-mêmes n’omettent pas d’urger cette obligation.

3. L’exemption, par laquelle les religieux sont rattachés au Souverain Pontife ou à une autre autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction des Évêques, regarde principalement l’organisation interne des Instituts. Le but en est que, dans ces mêmes Instituts, tout soit d’autant mieux adapté et harmonisé et qu’il y soit d’autant mieux veillé au progrès et à la perfection de la vie religieuse [3]. L’exemption a aussi pour but de permettre au Saint-Père de disposer d’eux pour le bien de l’Église universelle [4] et à une autre autorité compétente d’en disposer pour le bien des Églises de sa propre juridiction.

Mais cette exemption n’empêche pas que, dans chaque diocèse, les religieux soient soumis à la juridiction des Évêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent la charge pastorale de ceux-ci et la bonne organisation du ministère des âmes [5].

4. Tous les religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des Ordinaires des lieux pour ce qui concerne l’exercice public du culte divin (dans le respect toutefois de la diversité des rites), le soin des âmes, la sainte prédication à faire au peuple, l’éducation religieuse et morale des fidèles, surtout des enfants, l’enseignement catéchétique et la formation liturgique, la bonne tenue du clergé, ainsi que les diverses œuvres en ce qui regarde l’exercice de l’apostolat sacré. Les écoles catholiques des religieux sont elles aussi soumises aux Ordinaires des lieux en ce qui concerne leur organisation générale et leur surveillance, sans préjudice du droit des religieux de les diriger. De même les religieux sont tenus d’observer tout ce que les Conciles ou les Conférences épiscopales promulgueraient légitimement comme devant être observé par tous.

5. On encouragera une coopération organisée entre les divers Instituts religieux et entre ceux-ci et le clergé diocésain. Qu’il y ait de plus une étroite coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques ; celle-ci dépend surtout d’une attitude surnaturelle des cœurs et des esprits, attitude qui a dans la charité ses racines et son fondement. Veiller à cette coordination pour l’Église universelle relève du Saint-Siège ; dans chaque diocèse, c’est la charge des Évêques ; c’est enfin celle des Synodes patriarcaux et des Conférences épiscopales dans leurs propres territoires.

Les Évêques ou les Conférences épiscopales d’une part, les Supérieurs religieux ou les Conférences des Supérieurs Majeurs d’autre part voudront bien procéder à des échanges de vues préalables sur les œuvres d’apostolat exercées par des religieux.

6. Pour entretenir entre les Évêques et les religieux la concorde et l’efficacité des relations mutuelles, Évêques et Supérieurs religieux voudront bien se réunir à dates fixes et chaque fois que la chose paraîtra indiquée pour traiter les affaires qui concernent la pastorale d’ensemble du territoire.

[1Le texte latin ne nous est encore connu que par sa publication dans L’Osservatore Romano, n° 250, du 28 octobre 1965. On en trouvera une traduction française, due à la plume de S. Exc. Mgr Veuillot, dans l’édition française de L’Osservatore Romano du dimanche 3 décembre 1965 ou dans La Documentation catholique, n° 1461, du 19 décembre 1965, col. 2113-2138. Nous nous en sommes inspirés dans notre propre travail de traduction.

[2Cf. Pie XII, Allocution du 8 déc. 1950 : A. A. S., 43, 1951, p. 28 ; cf. aussi Paul VI, Allocution du 23 mai 1964 : A. A. S., 56, 1964, p. 571.

[3Cf. Léon XIII, Const. Apost. Romanos Pontifices du 8 mai 1881 : Acta Leonis XIII, vol. II, 1882, p. 234.

[4Cf. Paul VI, Allocution du 23 mai 1964 : A. A. S. 56, 1964, p. 570-571.

[5Cf. Pie XII, Allocution du 8 déc. 1950 : loc. cit.

Mots-clés

Dans le même numéro