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Les instituts de vie consacrée et la gestion de leurs biens temporels

Jean-Pierre Schouppe

N°2009-3 Juillet 2009

| P. 196-209 |

Le droit canonique qui régit la gestion des biens des instituts de vie consacrée n’est pas toujours connu avec la précision propre à cet utile directoire que nous publions, aux portes de l’été. Il intéressera surtout les chargés d’offices et leurs responsables, mais devrait être connu en substance par tous. L’auteur reprend ici à nouveaux frais le chapitre qu’il a consacré à ce sujet dans son récent manuel portant sur Le droit canonique des biens. Une étude austère sans doute, mais qui pourrait servir bien des chapitres généraux.

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Les instituts de vie consacrée constituent un secteur important de la vie ecclésiale. Comme l’Église elle-même, qui « se sert d’instruments temporels dans la mesure où sa propre mission le demande » (GS 76), ces instituts ont besoin de moyens matériels et financiers pour accomplir leur mission spécifique, tout en rendant un témoignage particulier de pauvreté. En effet, bien que tous les chrétiens soient appelés à pratiquer un détachement personnel par rapport aux biens de ce monde [1], certains aspects concrets de la pauvreté sont propres à la vie consacrée. Il ne s’agit pas seulement de venir en aide aux pauvres, de façon directe ou moyennant la promotion de projets de solidarité, mais de mettre en pratique une valeur en soi qui s’inspire de la première des béatitudes dans l’imitation du Christ pauvre. Les membres des instituts de vie consacrée sont ainsi appelés à pratiquer une pauvreté externe et interne, personnelle et collective. Selon leurs règles et constitutions, ils ont le droit de posséder tout ce qui est nécessaire pour leur subsistance et leurs activités. Ils sont toutefois tenus d’éviter toute apparence de luxe, gain excessif ou encore accumulation de biens (cf. c. 600) [2].

Dans la pratique, des balises claires et nettes sont nécessaires, non seulement pour ne pas trahir ce témoignage, mais aussi pour assurer une gestion efficace des biens et assurer ainsi la longévité financière des instituts dans le respect de leur mission spécifique. Cette étude est une réponse à l’invitation qui nous a été aimablement adressée par la revue Vies consacrées : présenter l’essentiel de la matière du droit des biens relatif aux instituts de vie consacrée. Elle s’inspirera fondamentalement de notre manuel (spécialement du chapitre VIII) [3]. Dans l’intention de traiter du sujet avec la brièveté demandée, nous avons jugé plus approprié de centrer notre attention sur les instituts religieux (cf. cc. 634-640), en faisant quelques références aux instituts séculiers [4], mais de ne pas inclure les spécificités relatives aux sociétés de vie apostolique. Dorénavant, nous ne parlerons plus de la pauvreté personnelle et des biens propres des religieux, mais de la pauvreté collective et du régime patrimonial relatif aux biens des instituts de vie consacrée [5].

La capacité patrimoniale des instituts de vie consacrée

Il n’y a pas de régime patrimonial pour les instituts sans capacité juridique les concernant ; pas plus qu’il ne saurait y avoir de capacité patrimoniale sans personnalité juridique. Il faut donc commencer par le début : qui a la personnalité juridique ? Les instituts religieux sont structurés en provinces ; celles-ci sont organisées en maisons. Pour ce qui a trait à la personnalité juridique, en vertu du c. 634, §1, les instituts religieux, les provinces (cf. c. 621) et les maisons canoniquement érigées, ont de plein droit la personnalité juridique au sens du c. 114, §1. Ce sont des personnes juridiques publiques (cf. c. 116, §1). En raison de leur personnalité juridique, elles jouissent de la capacité patrimoniale d’acquérir, posséder, administrer et aliéner des biens temporels, toujours en conformité avec le droit (cf. c. 1255). Cette capacité représente une nécessité impérative pour leur existence, la subsistance de leurs membres et la poursuite de leur fin apostolique particulière. Dans le cas des instituts religieux, le droit prévoit une éventuelle exception au principe de la capacité : les constitutions peuvent exclure ou restreindre ladite capacité (cf. c. 634, §1). Il peut s’agir d’une exclusion totale ou partielle de la capacité. Ainsi, l’exclusion peut ne concerner que les maisons ; elle peut consister en une limitation de l’exercice de la capacité ou du droit [6].

Comme le c. 635, §2 le rappelle, les constitutions doivent impérativement régler ces aspects avec clarté et précision, compte tenu des charismes propres à chaque institut [7]. D’où la règle interdisant « toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens » (c. 634, §2). Le c. 640 insiste sur ce point. Une manifestation du témoignage collectif de charité et de pauvreté, souhaité dans la mesure du possible, peut consister à destiner une partie des biens propres des instituts aux nécessités de l’Église et à l’assistance des pauvres, mais aussi en des mesures de solidarité entre les instituts eux-mêmes, que ce soit au niveau national ou international [8]. Ces affirmations, qui valent de manière générale pour les institut de vie consacrée (cf. c. 718), peuvent toujours être nuancées par le droit propre.

La détermination des règles applicables

Alors que le c. 634 déduit de la personnalité juridique des instituts leur capacité patrimoniale, le canon suivant s’appuie sur le caractère juridique public de ces entités pour affirmer la nature ecclésiastique de leurs biens et déterminer le régime juridique applicable : ils sont régis par le livre V [9], même si on prévoit la possibilité d’exceptions à ce régime administratif. Il en résulte donc que, contrairement aux biens des personnes juridiques privées (des biens qui ne sont pas « ecclésiastiques »), la règle concernant les biens des instituts religieux consiste en l’application du droit universel [10], le droit propre (constitution, directoire… [11]) étant complémentaire. Ceci dit, il convient de délimiter respectivement le régime universel et le régime propre.

  1. Régime universel – Dans le contexte du droit catholique latin, on entend par « régime universel » le livre V du CIC, sauf si on stipule autre chose (cf. c. 635, §2in fine). En établissant cette exception, le législateur ouvre les portes à des règles contraires, différentes ou particulières par rapport à celles du livre V. Du coup, lesdispositions spécifiques (cc. 634-640) acquièrent une importance particulière.
  2. Régime propre – En plus des canons déjà mentionnés, le Code prévoit la possibilité de règles propres à chaque institut religieux. Celles-ci visent à assurer une vie de pauvreté effective, ce témoignage personnel et collectif constituant un élément essentiel de la vocation religieuse (cf. c. 635, §2). On peut donc affirmer que, vu leur natureecclésiastique, les biens des instituts suivent le régime universel du livre V. Mais, en tant qu’appartenant à un institutreligieux, ces biens sont régis par les cc. 634-640 et par d’autres canons spécifiques, ainsi que par le droit propre.

La figure de l’économe

Le c. 636, §1 requiert la désignation d’un économe général dans chaque institut et d’un économe provincial dans chaque province. L’économe s’occupe principalement de la gestion journalière. Les modalités de nomination, la durée de l’office, ainsi que ses attributions concrètes relèvent du droit propre. En ce qui concerne les qualités et les conditions requises pour le poste d’économe, aucun canon n’exige qu’il soit membre de l’institut ni qu’il soit clerc. Tout comme pour le poste d’économe diocésain, il pourrait dès lors s’agir d’un laïc (cf. c. 494). Le c. 636, §1 précise encore que ce poste doit être occupé par une personne différente du supérieur majeur. La règle de la distinction et subordination de l’économe par rapport au supérieur vaut également, dans la mesure du possible, au niveau local. Cette séparation de fonctions est fruit de l’expérience : d’une part, le rôle de l’économe exige une compétence réelle en gestion qu’on ne saurait requérir de chaque supérieur ; d’autre part, il n’est pas souhaitable que ce dernier soit distrait des tâches propres de sa charge ou soit empêché de les exercer à cause d’exigences relevant de la gestion journalière. Bien entendu, ceci ne justifierait nullement que le supérieur se désintéresse complètement des réalités matérielles. Au niveau des communautés locales, lorsqu’il n’est pas possible d’avoir un économe distinct, le supérieur local peut assumer également les fonctions d’économe, mais cette situation est à déconseiller car elle va à l’encontre du principe susmentionné de la distinction et de la subordination des économes par rapport au supérieur respectif.

L’administration de l’économe a toujours lieu sous la direction du supérieur compétent. Ces termes ne désignent pas le conseil, au sens du c. 627, §1 (l’organisme qui doit assister les supérieurs dans son gouvernement), mais la personne dont dépend directement l’économe. Le conseil intervient uniquement lorsque le droit universel (cf. c. 1280) ou le droit propre soumet certaines décisions économiques au vote délibératif ou consultatif du conseil. Si l’on examine de plus près les tâches revenant à l’économe, on peut constater que le fait d’agir sous la direction de quelqu’un d’autre n’implique nullement qu’il se borne à la simple exécution des ordres reçus. Les cc. 1273-1289, qui s’appliquent à l’économe, donnent un éclairage sur bon nombre d’aspects concrets de son office et notamment sur les multiples initiatives qu’il lui revient de prendre. Le c. 636, §2 rappelle un de ses devoirs principaux : la reddition des comptes. Il revient au droit propre d’en déterminer les modalités. Il est possible de désigner d’autres économes ou administrateurs pour des activités concrètes ou de secteurs pastoraux.

Les notions d’administration ordinaire et extraordinaire

Le droit universel distingue les actes d’administration ordinaire et les actes d’administration extraordinaire [12]. Les premiers relèvent de la compétence de l’économe ou administrateur (cf. c. 1281), tandis que les seconds sont soumis à des contrôles bien établis exercés par les autorités supérieures ; l’administrateur nécessite donc une autorisation pour réaliser ces actes dépassant les limites et les modalités de l’administration ordinaire (cf. c. 1277). Tout en respectant le droit universel (cf. cc. 1281, §2 et 1277), le c. 638, §1 confie la détermination des actes d’administration ordinaire au droit propre de l’institut. Les constitutions ou autres documents semblables (cf. c. 587, §4) doivent déterminer, en outre, les conditions de validité ou de licéité et régler la question de la représentation.

Pour déterminer quels sont les actes d’administration extraordinaire, le droit propre des instituts devra tenir compte des critères spécifiques indiqués aux §§3 et 4 du c. 638 :

  1. Pour la validité d’une aliénation et de toute opération susceptible d’amoindrir la situation patrimoniale de la personne juridique – sans somme minimale –, il faut l’autorisation écrite du supérieur compétent ainsi que leconsentement de son conseil. Le droit propre doit préciser les modalités de la manifestation du consentement : majorité requise au sein du conseil, vote écrit ou non, secret ou non, etc.
  2. Pour la validité des aliénations qui dépassent la somme déterminée par le Siège apostolique pour chaque région, il faut en outre uneautorisation du Siège apostolique. En pratique, tant que le Siège apostolique ne fixe pas ce montant, il correspond à la somme maximale établie par les conférences des évêques et approuvée par le Siège apostolique. Cette règle s’applique également aux aliénations ayant pour objet des ex-voto donnés à l’Église et des choses précieuses, en raison de leur valeur artistique ou historique.
  3. Pour la validité des actes d’aliénation ou de ceux qui dépassent les limites de l’administration ordinaire posés par desmonastères « sui iuris », au sens du c. 615, ou par desinstituts de droit diocésain, il faut en outre leconsentement écrit de l’Ordinaire du lieu. Pas plus que le Code précédent, le CIC n’adopte de montant minimal en ce qui concerne cette exigence. On peut toutefois se poser la question de savoir s’il n’est pas souhaitable que les conférences des évêques respectives fixent une somme minimale à partir de laquelle le consentement de l’Ordinaire du lieu serait nécessaire.

Lorsque, en application des règles mentionnées, l’autorisation du Siège apostolique et le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu sont requis, il convient d’obtenir préalablement celui de l’Ordinaire du lieu. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération les règles du livre V (cc. 1291-1295). Rappelons la nécessité d’indiquer les dettes éventuelles dans la demande d’autorisation, ainsi que le devoir de joindre à la requête une estimation écrite des biens qu’on a l’intention d’aliéner (cf. c. 1293).

La question de la compétence administrative de l’Ordinaire du lieu par rapport aux instituts religieux

Le c. 637 prévoit une double compétence de l’Ordinaire du lieu en ce qui concerne l’administration des instituts religieux. Il s’agit, d’une part, des monastères « sui iuris », au sens du c. 615, et, d’autre part, des maisons religieuses de droit diocésain. Il revient à l’Ordinaire du lieu d’intervenir pour autoriser certains actes dépassant les limites de l’administration ordinaire.

Compétence administrative de l’Ordinaire du lieu par rapport aux monastères « sui iuris »

Dans l’hypothèse des monastères autonomes qui, à part le modérateur, n’ont pas d’autre supérieur majeur et ne sont pas associés à un institut religieux (en sorte que le supérieur de ce dernier puisse avoir un véritable pouvoir de gouvernement sur ceux-ci [13]), le c. 615 confie ces derniers à la vigilance particulière de l’Ordinaire du lieu. C’est ce qui explique l’obligation de présenter à celui-ci une fois l’an – ni plus ni moins – la reddition des comptes de leur gestion. C’est aussi une affirmation implicite de ce que la compétence de l’Ordinaire du lieu ne s’étend pas au-delà de la reddition des comptes. Toutefois, en vertu du c. 638, §4, l’Ordinaire du lieu est aussi compétent pour donner son consentement écrit aux aliénations et aux autres actes juridiques qui dépassent les limites de l’administration ordinaire effectués par les monastères « sui iuris » auxquels se réfère le c. 615 [14].

Compétence administrative de l’Ordinaire du lieu vis-à-vis des maisons religieuses de droit diocésain

La compétence de contrôle appartenant à l’Ordinaire s’étend également aux maisonsreligieuses des instituts de droit diocésain qui, en vertu du c. 594, ont été confiées à ses soins et à sa vigilance. Le c. 637 concrétise la teneur de cette vigilance en un droit à contrôler la gestion économique des maisons de droit diocésain [15]. Cette compétence consiste essentiellement en le droit de connaître l’état des comptes de la maison et de réviser ses livres. L’Ordinaire doit être au courant de la conduite des affaires économiques de la maison, notamment moyennant la reddition des comptes, que la maison ne doit toutefois présenter qu’à sa requête. La mise en œuvre de cette faculté est donc laissée à la discrétion de l’Ordinaire du lieu. Cela se justifie par le fait que ces maisons ont déjà un supérieur majeur interne, au-dessus des supérieurs locaux, qui se charge de suivre de plus près l’administration de chaque maison.

Le c. 637 ne permet pas, en revanche, de fonder un hypothétique droit de l’Ordinaire du lieu de contrôler la gestion économique des instituts et des provinces situés sur le territoire diocésain. Mais certains auteurs considèrent que la question reste ouverte : pour eux, le droit de contrôle sur l’institut religieux existe et revient à l’Ordinaire du lieu dans lequel est sise la maison principale [16]. En outre, en vertu du c. 638, §4, il revient à l’Ordinaire du lieu [17] de donner son consentement écrit pour les aliénations et les actes dépassant les limites de l’administration ordinaire posés par les instituts de droit diocésain (dans ce cas, le texte ne se limite pas aux maisons de droit diocésain).

Par ailleurs, lorsque des charges pastorales ou des offices du diocèse sont assumés par des religieux et, surtout, lorsque des paroisses sont confiées à des instituts religieux, il faut procéder à un accord écrit entre l’évêque et l’institut ; le volet économique et patrimonial devra y trouver place (cf. c. 681, §2).

L’imputation et la responsabilité juridique pour les actes d’administration

Le c. 639 envisage plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter lors de l’administration des biens des instituts ; il termine par le rappel d’une règle à observer par les supérieurs.

La responsabilité de la personne juridique qui a contracté des obligations ou des dettes

Le §1 réaffirme le principe de la responsabilité de la personne juridique (institut, province, maison), quelle que soit la personne qui la représente, pour autant que celle-ci ait agi en son nom. Il suffit donc que ce soit un représentant légitime. Le fait que l’autorité supérieure ait accordé une autorisation requise pour une aliénation selon le droit, n’a aucun effet sur la responsabilité de l’acte. En d’autres termes, l’autorisation est une permission accordée au titre d’une exigence administrative de contrôle prévue par le droit ; elle ne doit pas être comprise comme une « garantie », au sens juridique, qui opérerait en faveur des créanciers éventuels un transfert d’obligation à l’auteur de l’autorisation au cas où la personne juridique inférieure serait devenue insolvable [18].

La responsabilité juridique des personnes physiques en cas d’autorisation ou de mandat

Le cas de figure des actes posés avec l’autorisation du supérieur est différent de celui des actes réalisés dans le cadre d’un mandat. Dans le premier cas, on applique la règle suivante : « si un membre, avec la permission du supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même » (§2). En effet, l’autorisation du supérieur ne constitue pas une garantie. En revanche, dans le cas d’une affaire qu’un membre réalise pour l’institut comme mandataire du supérieur, la situation est tout à fait différente : s’il contracte des obligations – avec des biens de l’entité ou avec des biens propres –, c’est la personne juridique qui doit en répondre, car la personne physique a agi au nom de l’institut, de la province ou de la maison.

La responsabilité juridique des personnes physiques qui ont contracté des obligations sans mandat ni autorisation du supérieur

Dans la même logique et à plus forte raison si le religieux contracte ces obligations sans aucune autorisation de son supérieur, le §3 précise que « c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique ». On suppose ici qu’il n’y a pas eu non plus de mandat pour justifier ces actes. Cette règle protectrice de l’institut ne pourrait en aucune manière constituer un obstacle à la prise de conscience par le supérieur de la nécessité de se montrer vigilant. L’attitude du « laissez faire, laissez aller » pourrait être comprise comme un mandat implicite et comporter des conséquences, sinon juridiques, du moins morales.

Rentrent également dans le champ d’application de ce paragraphe les administrateurs, y compris les supérieurs, qui prétendent agir en tant qu’organes de la personne juridique, mais sans avoir obtenu l’autorisation du supérieur requise pour la validité de l’acte juridique, ou qui, en tant que mandataires de l’entité, ont outrepassé les limites de leur mandat. Ils devront, par conséquent, répondre de ces dettes ou obligations sur leurs propres biens (dans la mesure où ils en possèdent). Il convient de régler soigneusement cette question afin d’éviter d’éventuelles erreurs, des risques d’abus ou encore des difficultés d’harmonisation avec la loi civile.

La possibilité d’une action judiciaire pour enrichissement indu

En cas de paiement d’une somme que l’on croyait due (ou d’une prestation), à laquelle on n’était pas tenu, il en découle un enrichissement indu de la part du destinataire. La faculté de réclamer devant les tribunaux le remboursement de l’enrichissement indu d’autrui est un principe général du droit. Cette exigence de justice trouve habituellement sa place dans ce qu’on dénomme les « quasi-contrats ». On considère que celui qui a payé devient créancier, et le destinataire, le débiteur de la restitution.

Au plan canonique, le §4 applique ce principe général. Il accorde un droit d’indemnisation à charge de la personne qui a pu éventuellement s’enrichir ou tirer avantage de ce contrat à quiconque a subi un dommage suite à un contrat conclu par un religieux. On notera qu’une indemnisation pour enrichissement indu peut aussi être réclamée à la personne juridique au nom de laquelle l’administrateur a posé un acte invalide (dans la mesure de son enrichissement éventuel). Quitte à ce que cette personne juridique se retourne ensuite contre l’administrateur qui, en raison de l’acte qu’il a posé validement mais illégitimement, a provoqué un dommage à l’entité (cf. c. 1281, §3). On n’exclut pas non plus une action civile en dommages et intérêts.

La nécessité d’une autorisation du supérieur et les conditions pour pouvoir accorder la permission de contracter des dettes au nom de la personne juridique

Le §5 énonce un précepte destiné aux supérieurs. Son but est de favoriser une prise de décision prudente et pondérée quant à la possibilité d’autoriser l’endettement : avant d’autoriser un membre à contracter des dettes au nom de la personne juridique, il incombe aux supérieurs concernés de vérifier plusieurs conditions : 1 °) les revenus habituels doivent être en mesure de couvrir les intérêts ; et 2 °) le capital doit pouvoir être remboursé par un amortissement légitime dans un délai qui ne soit pas trop long. Ces exigences correspondent à une longue expérience des instituts. Nous n’avons pas simplement affaire à un simple conseil, mais à une règle juridique. Néanmoins, on peut déplorer que cette disposition impérative soit affaiblie par différents facteurs. D’abord, le §5 se réfère uniquement à la contraction de dettes, pas aux autres obligations. Ensuite, il emploie des notions et se réfère à des critères difficilement objectivables : « être certain » dans un délai qui ne soit pas trop long »… Enfin, l’inobservation des critères prévus n’affecte pas la validité de l’autorisation, mais uniquement la légitimité de l’octroi [19].

Conséquences patrimoniales de la suppression de la personne juridique

Des modifications structurelles entre personnes juridiques peuvent avoir une incidence patrimoniale importante. Que se passe-t-il en cas de suppression de la personne juridique ? Le Code donne des règles précises afin de savoir quelle sera la destination des biens de la personne juridique supprimée. Plusieurs hypothèses sont envisagées :

  1. les biens d’uninstitut de vie consacrée supprimé sont mis à la disposition du Siège apostolique (cf. c. 584) ;
  2. ceux de laprovince passent à la personne que l’autorité compétente, déterminée par le droit propre, aura désignée (cf. c. 585) ;
  3. en ce qui concerne les biens de lamaison supprimée, on s’en tiendra à ce qu’aura prévu le droit propre dudit institut (cf. c. 616, §1). La destination des biens appartenant à l’unique maisond’un institut religieux est réservée au Siège apostolique (cf. c. 616, §2) : c’est logique car cela revient à un cas de figure de suppression de l’institut lui-même ;
  4. pour ce qui a trait aux biens d’unmonastère « sui iuris » de moniales, on renvoie aux constitutions (cf. c. 616, §4) ;
  5. la suppression d’unemaison « sui iuris », dont il est question au c. 613, revient au chapitre général, sauf si les constitutions prévoient autre chose. Mais le §3 du c. 616 ne se réfère pas à la destination de biens.

Dans les autres hypothèses, la destination des biens revient à l’autorité qui a constitué l’institut, sauf si les actes de fondation en ont disposé autrement. En cas de silence du droit propre et de l’autorité constituante, les biens « échoient à la personne juridique immédiatement supérieure » (cf. c. 123). Comme le rappelle le c. 616, §1 à propos des biens de la maison d’un institut religieux – même s’il s’agit d’un principe plus général qui vaut pour toutes ces hypothèses –, il faut toujours respecter la volonté des fondateurs et des donateurs, ainsi que les droits des tiers légitimement acquis.

En guise de conclusion : ne pas négliger les aspects de droit civil

Ce portrait rapidement dressé du droit des biens relatif aux instituts de vie consacrée nous a permis d’observer à quel point le droit canonique, en raison de sa flexibilité, parvient à épouser la diversité des situations et des charismes concernés. Il fournit des balises destinées à assurer à la fois des dimensions de justice et une bonne gestion en vue de l’accomplissement de la fin ecclésiale spécifique poursuivie par les instituts.

Parvenus au terme de cette étude, le réalisme nous pousse à ajouter une brève référence au droit civil. La capacité patrimoniale des instituts risque, en effet, d’être entravée dans la pratique si ceux-ci se cantonnent au plan canonique : normalement il sera nécessaire de pourvoir en outre à leur personnification civile. En Belgique, on aura le plus souvent recours à la figure des associations sans but lucratif. La constitution d’une a.s.b.l. suppose que l’on prenne les précautions nécessaires afin que l’institut en assure le contrôle et l’orientation à long terme. Cela est tout spécialement vrai lorsque l’institut crée non pas une mais deux a.s.b.l. : l’une propriétaire, l’autre exploitante. Il y a également lieu d’être attentif à ce que des rentrées financières excessives provenant des activités lucratives exercées par l’entité civile ne finissent par compromettre l’esprit de l’institut.

Par ailleurs, afin de donner une effectivité civile à certaines règles canoniques importantes (par exemple, l’autorisation d’aliéner que l’autorité ecclésiastique compétente doit donner pour la validité canonique d’un contrat), il peut être utile de les insérer dans les statuts des entités civiles constituées ainsi que dans les clauses de certains contrats [20].

[1Voir Y. M.-J. Congar, « L’application à l’Église comme telle des exigences évangéliques concernant la pauvreté. Les conditions et les motifs », dans Collectif, Église et pauvreté, Paris, Cerf, 1965, p. 135-155.

[2La source du c. 600 est le n° 13 du décret Perfectæ caritatis de Vatican II. Ce canon s’applique également aux instituts séculiers car il fait partie des règles communes à tous les instituts de vie consacrée. Cependant, en ce qui concerne les religieux, tenus comme ils le sont de rendre un témoignage public particulier, on rappellera l’existence d’un vœu public de pauvreté (cf. cc. 607, §§2 et 3). Voir aussi ex. ap. Vita consecrata de Jean-Paul II (25 mars 1996), spéc. n° 90 ; T. Rincón-Pérez, La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico, Pampelune, Eunsa, 2001, p. 159-160.

[3Droit canonique des biens, Coll. Gratianus, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008. Nous y renvoyons pour une explication de certains concepts généraux, certains développements du sujet abordé et de plus amples références bibliographiques.

[4Le c. 718 précise que le droit propre doit définir les obligations, principalement économiques, incombant à l’institut séculier vis-à-vis des membres qui travaillent pour lui.

[5Nous avons traité de la question du régime des biens propres des religieux dans Le droit canonique des biens, op. cit., p. 236-239.

[6Ainsi, en ce qui concerne la possession, les frères mineurs capucins peuvent disposer de leurs biens propres mais doivent en laisser la propriété au Siège apostolique. En revanche, les petits frères et petites sœurs de Jésus ne possèdent rien (cf. V. Mosca, « Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi », Quaderni di diritto ecclesiale 2, 1990, p. 241).

[7L’invitation à une plus grande sollicitude envers les pauvres ne peut se faire au détriment des objectifs et des charismes de l’institut : par exemple, la contribution traditionnelle des religieux à l’étude et à l’enseignement des sciences sacrées (cf. J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milan, Ancora, 1989, p. 291).

[8. Voir Comité canonique des religieux, Directoire canonique. Vie consacrée et sociétés de vie apostolique, Paris, Cerf, 1986, p. 231-235.

[9Le c. 718 prévoit que l’administration des biens temporels des instituts séculiers sera régi par les règles du livre V du Code.

[10De la sorte, on inverse la règle établie par le c. 532 du Code de 1917.

[11Voir c. 635, § 2 ; F.G. Morrisey, « The Directory for the Administration of Temporal Goods in Religious Institutes », dans Collectif, Unico Ecclesiæ Servitio, Ottawa, Université Saint Paul, 1991, p. 267-285.

[12Il ne nous est pas possible d’entrer ici dans la question de l’ambivalence du concept d’administration utilisé par le Code et, par suite, par la doctrine (cf. Droit canonique des biens, op. cit., p. 153-164). Le c. 638, § 2 ne fait pas référence à la catégorie juridique des actes « plus importants » (cf. c. 1277). En réalité, cette notion, envisagée par le législateur dans le cadre du diocèse, est également très répandue parmi les instituts religieux.

[13Il ne s’agit pas des maisons « sui iuris » (cf. c. 613) ni des monastères féminins (cf. c. 614).

[14L’exigence éventuelle d’une autorisation du Siège apostolique restant sauve (cf. c. 638, §2).

[15Les instituts de droit pontifical ne sont pas soumis à l’Ordinaire du lieu en matière patrimoniale.

[16Voir L. Chiappetta, « Sub c. 637 », dans Il Codice di diritto canonico : Commento giuridico-pastorale, Naples. Éd. Dehoninae, 1988.

[17Sans parler de l’exigence éventuelle d’une autorisation du Siège apostolique.

[18Pour prévenir toute difficulté éventuelle, on conseille d’ajouter dans le rescrit par lequel on accorde l’autorisation, une clause dans laquelle on décline toute prise de responsabilité (cf. E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, Milan, Ancora, 1986, p. 207).

[19Voir D.J. Andrés, El derecho de los religiosos. Comentario al Código, 4e éd., Madrid, ‘Publicaciones claretianas’ et ‘Commentarium pro religiosis’, 1985, p. 241.

[20Voir à ce sujet notamment J.-P. Schouppe – P. De Pooter, « Sur les traces du droit canonique des biens temporels en Belgique », dans J.-P. Schouppe (dir.), Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 167 et s.

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