L’œuvre de révision des Constitutions des Instituts de vie consacrée (II)
Michel Dortel-Claudot, s.j.
N°1989-3 • Mai 1989
| P. 167-183 |
Dans cette seconde partie de son article (voir le début dans Vie consacrée, 1989-2, 80-94), le Père Dortel-Claudot commente l’importante période des Chapitres dits constituants, puis il évalue sereinement le travail accompli, au terme d’un effort dont il nous reste encore à porter tous les fruits.
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La période des Chapitres constituants (1977-1986)
On vient de faire allusion aux peurs constatées à la fin de la période précédente. Deux ans plus tard, comment la perspective d’avoir à se donner des Constitutions « stables », et non plus « flottantes » au gré de chaque Chapitre, était-elle accueillie par les Instituts ? En ce domaine, on a assisté à une inversion de tendance assez rapide au cours des années 1977-1978 qui marquèrent une sorte de tournant et une étape décisive dans le long processus, amorcé par le Concile, de rénovation des Constitutions. Si l’on considère le phénomène à l’échelle universelle, la situation fin 1978 était la suivante : les Instituts, dans leur grande majorité, prenaient conscience que le moment était venu, dix à douze ans après l’énorme branle-bas des Chapitres spéciaux, de dire une parole un peu définitive sur eux-mêmes, et l’envie les saisissait de donner le jour à cette expression écrite de leur charisme que sont les Constitutions [1]. Le secrétaire de la C.R.I.S. le constatait en ces termes dans une lettre officielle du 21 décembre 1978, adressée à son homologue de la Congrégation pour l’évangélisation des Peuples :
Bon nombre de religieux estiment le moment venu de présenter clairement aux jeunes qui s’interrogent le visage caractéristique de leur Congrégation et par conséquent, de se donner des Constitutions dont ils ont compris tout l’intérêt. Désireux, en outre, d’exprimer par écrit ce qu’ils ont de meilleur en eux, les Instituts sentent vital pour eux-mêmes de dire leur projet, de le faire connaître et approuver par l’Église.
Cette attitude constatée depuis quelque temps incite ce Dicastère à soutenir et encourager les efforts réalisés un peu partout pour la préparation des Constitutions définitives d’autant plus que les Instituts ayant déjà obtenu l’approbation, en ont éprouvé une grande satisfaction et une vitalité accrue.
« Le moment est venu ! » voilà ce qu’on allait entendre désormais partout, et Jean-Paul II en faisait une consigne universelle dans son discours du 14 novembre 1979 aux membres de la Ve Assemblée Générale de l’U.I. S. G.
Après les années d’expérience en vue d’un aggiornamento de la vie religieuse, selon l’esprit de chaque Institut, le moment est venu d’évaluer objectivement et humblement les efforts accomplis, pour y discerner les éléments positifs, les déviations éventuelles et pour préparer une Règle de vie, stable, approuvée par l’Église et qui devra constituer pour toutes les Sœurs un stimulant pour une connaissance plus approfondie de leurs engagements et pour une vie de joyeuse fidélité.
Les Instituts étaient donc prêts à un dernier effort pour passer, des Constitutions rénovées ad experimentum, aux Constitutions rénovées définitives. Plusieurs d’entre eux cependant sollicitèrent un délai supplémentaire de deux ou trois ans, afin de ne pas être bousculés par le temps et de mieux préparer ainsi leur Chapitre constituant. Le secrétaire de la C.R.I.S. y fait allusion dans sa lettre déjà citée du 21 décembre 1978 :
Quand des Constitutions vraiment spéciales, ou les études sur le charisme du fondateur, ou encore les structures d’une Congrégation, ou le concept de sa mission réclament un supplément de réflexion, il apparaît généralement qu’un délai de deux ou trois ans est suffisant pour permettre de les mener à terme, sans prolonger jusqu’en 1986-87 la période expérimentale.
En règle générale, cette Congrégation limite aux années 1983 ou 1984 les prolongations retenues opportunes. Si le Chapitre ordinaire n’est pas prévu pour cette date, les Instituts envisagent assez facilement de convoquer un Chapitre extraordinaire amplement justifié par l’importance de la question à traiter [2].
Dans les faits, reporter à 1981, 1982 ou 1983 le moment de présenter les Constitutions à l’approbation, fut aisément accordé aux Instituts par le Siège Apostolique. Le report à 1984, 1985 ou 1986 ne fut accordé que pour des raisons graves et exceptionnelles [3]. Concrètement, la plupart des Chapitres constituants ont été célébrés de 1977 à 1983 ; très peu le furent avant, très peu après. Les années 1980-1982 ont sans doute été celles où se tinrent le plus grand nombre de ces Chapitres [4].
Quelle a été l’attitude du Siège Apostolique, et notamment de la C.R.I.S de 1979 à 1983, années les plus importantes de la période ici étudiée ?
Est-il intervenu, et comment, auprès de l’ensemble des Instituts en ce qui concerne le contenu même des Constitutions ? A-t-il promulgué de véritables Normes sur ce sujet, à l’intention de toute la vie consacrée ? Force nous est de constater que la C.R.I.S. a adopté plutôt une attitude non directive. Ses responsables n’ont fait connaître leur pensée sur le contenu même des futures Constitutions que sobrement et en de rares occasions :
1. La première fois durant cette période, ce fut le 23 février 1979, lors de la rencontre annuelle entre le « Conseil des 16 » et la C.R. I. S. [5]. Le sujet à l’étude était précisément : les Constitutions, leur rédaction, leur approbation. Le « Conseil des 16 » a posé sur ce problème d’actualité des questions aux membres présents de la C.R.I.S., dont voici quelques réponses :
La C.R.I.S. avait pensé donner des normes ou critères, ou au moins une explication officielle d’ Ecclesiae Sanctae. Elle a préféré laisser aux Instituts la liberté dont ils ont besoin dans la rédaction de leurs Constitutions.
Les critères suivis par elle pour l’approbation des Constitutions peuvent se ramener aux deux suivants : les Constitutions sont-elles conformes aux documents de l’Église ? Expriment-elles clairement le charisme de l’Institut ?
La C.R.I.S. a le devoir de se préoccuper de la fidélité de chaque Institut à son charisme... Si des doutes surgissent ou des difficultés, on cherchera de part et d’autre, à les résoudre dans la plus grande confiance mutuelle [6].
2. La C.R.I.S. a de nouveau fait connaître sa pensée sur les Constitutions, fin 1979, au moyen d’un article paru dans son bulletin d’information [7]. Cet article écrit de façon assez libre, après avoir rappelé les dispositions du Concile et d’ES, attire l’attention sur plusieurs points :
On peut mettre en route la préparation des nouvelles Constitutions, voter et faire approuver celles-ci, avant que le futur Code de Droit canonique ne soit promulgué (...). Et si quelques articles des Constitutions déjà votées et approuvées réclament des changements sur des points juridiques de détail, il sera toujours facile, le moment venu, de faire les mises au point nécessaires.
Il est nécessaire de préciser dans les Constitutions la finalité apostolique spécifique de l’Institut. On ne peut tout faire ; des choix sont indispensables.
Il faut savoir bien distinguer ce qui est à placer dans les Constitutions, ce qui est à renvoyer dans des codes complémentaires.
Cet article donne, en outre, quelques indications générales concernant le contenu des Constitutions et leur type de langage.
3. La C.R.I.S. a d’une certaine façon, fait connaître sa pensée au printemps 1980, à l’occasion d’une « interview » accordée par Sœur Mary Linscott aux rédactrices du bulletin de l’U.I.S.G. [8].
Donc, pendant la période de 1977 à 1980 où les Instituts se sont mis en route pour préparer leurs Constitutions définitives, la C.R.I.S. a adopté, comme nous le disions, une attitude plutôt non-directive. Mais ceci ne l’a pas empêché, car c’était son devoir, de répondre aux Evêques ayant à approuver des Constitutions d’instituts de droit diocésain relevant de leur autorité [9], de donner son point de vue sur des projets de textes, que certains Instituts, plutôt de grande dimension, ont voulu librement lui communiquer avant même leur Chapitre constituant ; de faire les remarques nécessaires sur les Constitutions définitivement votées en Chapitre général, et soumises à son examen pour l’approbation proprement dite.
4. Le 26 février 1982, la rencontre entre le « Conseil des 16 » et la C.R.I.S. avait pour thème : bilan du renouveau des Constitutions. Le Père L. Ravasi, au nom de la C.R.I.S., après avoir présenté la procédure suivie pour l’approbation et rappelé de manière très générale quels points importants faire figurer dans les Constitutions, disait ce qui apparaissait de plus positif dans les nouvelles Constitutions :
Le sérieux avec lequel le travail a été fait, et la somme importante de temps, d’énergie et de ressources qu’on y a investie ; le charisme est souvent exprimé avec bonheur et l’on met volontiers en relief l’aspect ecclésial de la vie religieuse ; la richesse biblique, théologique, spirituelle ; la variété de style, de formulation, de rédaction ; les Constitutions ressemblent souvent à un « jardin fleuri », où l’ascèse et les orientations spirituelles se complètent heureusement ; elles ne sont pas seulement normatives, mais porteuses aussi d’un souffle spirituel.
Aussitôt après, au cours du dialogue qui suivit, le cardinal Pironio, Mgr Mayer, Sœur Mary Linscott et le Père Ravasi eurent l’occasion de relever ce qui pouvait apparaître de négatif dans les nouvelles Constitutions :
Il y a des textes trop brefs ou trop prolixes ; les Constitutions doivent être assez complètes et contenir l’essentiel de la législation ; parfois, on laisse trop au code complémentaire, au détriment des Constitutions qui sont par le fait appauvries ; il y a, mais c’est très rare, des textes ou orientations qui ne sont pas conformes à la doctrine de l’Église ; des citations sont sorties de leur contexte, avec le risque de changer le sens de documents officiels, tels que Perfectae Caritatis ; l’option pour les pauvres est excellente, moins bon parfois le mode dans lequel on l’exprime ; certaines Constitutions sont trop marquées par le contexte qui les a vu naître [10].
5. En 1983 enfin, la C.R.I.S. consacrait un volumineux numéro de son bulletin d’information aux Constitutions rénovées, avec la contribution du Cardinal-Préfet et de douze personnes : membres et consulteurs de la C.R.I.S. ou autres experts [11]. Il ne s’agissait point de promulguer des normes proprement dites, mais d’aider les Instituts ayant encore à rédiger leurs Constitutions définitives grâce à d’utiles orientations s’appuyant sur plusieurs années d’expérience : on était déjà en 1983 !
Le nouveau Code de Droit Canonique a été promulgué par Jean-Paul II le 25 janvier 1983, alors qu’à cette date, probablement les 2/3 des Instituts avaient déjà célébré leur Chapitre constituant. Cela les a-t-il gênés pour la rédaction de leurs Constitutions définitives ? Très sincèrement, il faut répondre non, sauf en ce qui concerne quelques déterminations et précisions juridiques tout à fait mineures. Plusieurs raisons l’expliquent. Tout d’abord, l’ultime projet de nouveau Code était terminé et envoyé à qui de droit, au cours de l’été 1980. Certes, les Instituts de vie consacrée n’en ont pas eu connaissance, mais les experts qui les conseillaient avaient le document entre les mains et ont estimé, en outre, que le texte final des canons sur la vie consacrée ne modifierait pas grand’ chose de ce projet : l’avenir leur a donné raison ! De ce fait, les Constitutions rédigées en 1981 et 1982, l’ont été en fonction du Code à paraître, ce qui représente un fort pourcentage de celles votées avant le 25 janvier 1983. De plus, dès l’automne 1980, les Dicastères romains compétents, en ce qui concerne les Instituts de droit pontifical, et les Evêques, en ce qui concerne ceux de droit diocésain, examinaient et corrigeaient les Constitutions soumises à leur approbation, en fonction de cet ultime projet du Code [12]. Or, cela représentait, compte tenu des délais normaux pour l’examen des Constitutions, la presque totalité des textes votés en 1980 et 1979. La conclusion qui s’impose est donc la suivante : seules les Constitutions votées de 1975 à 1978, n’ont pas eu la possibilité de tenir compte du projet de nouveau Code de 1980, au moment de leur rédaction ou de leur examen ; cela ne représente finalement qu’un nombre réduit d’instituts [13].
Les Constitutions rénovées définitives
Après les premiers tâtonnements des Chapitres spéciaux, les réussites ou les maladresses des Chapitres intermédiaires, après les bilans et évaluations nécessaires, s’élaborait peu à peu une doctrine commune concernant le « contenu » des Constitutions rénovées définitives ; et cela grâce à la bonne volonté générale des Instituts, à la coopération de la majeure partie de leurs membres, aux orientations données par la C.R.I.S. au moment opportun, ni trop tôt, ni trop tard. Les experts qui ont réfléchi avec les Instituts eux-mêmes, de 1979 à 1986, ont également contribué pour leur part à l’élaboration de cette doctrine commune [14].
Selon cette doctrine commune, les Constitutions rénovées définitives, celles votées par les Chapitres constituants, doivent être pour l’Institut et ses membres une Règle de vie au sens le plus profond du terme, composée et rédigée de telle façon que les consacrés puissent y attacher leur cœur, y revenir souvent dans la lecture et la prière, personnelle ou communautaire. Son langage doit être clair et limpide, facile à inscrire dans la mémoire. Pour que les Constitutions puissent durer et résister à l’épreuve du temps, on doit y retrouver les mots simples de toujours. Les expressions « toutes faites » et trop marquées par notre époque, n’y ont pas leur place : à la mode aujourd’hui, tout cela passera demain.
Les Constitutions ne sont pas seulement un ouvrage qu’on prend pour la méditation ou la lecture spirituelle, même s’il est bon qu’elles soient aussi cela. Elles doivent indiquer au consacré ce qu’il a à vivre, ce que doit être son type d’existence, et ne peuvent se contenter d’énoncer des principes de théologie spirituelle, de décrire des attitudes purement intérieures, des mouvements de l’âme et des sentiments du cœur. Doivent donc y figurer côte à côte, et le plus mêlés possible, les principes spirituels qui inspirent la vie et l’action du consacré, et les exigences fondamentales découlant de ces principes, au niveau de l’agir et du comportement. Les Constitutions doivent contenir un authentique programme de vie consacrée, aux arêtes vives et bien dessinées. Elles ne seront une Règle de vie que dans la mesure où elles traceront une route suffisamment précise pour qu’on puisse l’emprunter sans se payer de mots.
Compte tenu de tout cela, les Constitutions définiront d’abord l’esprit de l’Institut, sa nature, sa mission dans l’Église, le type de service apostolique qui est le sien. Tout ceci constitue les divers éléments de son charisme propre. On ne peut se contenter d’énoncer celui-ci au moyen de deux ou trois courtes phrases tellement générales qu’elles sont applicables à toute forme de vie chrétienne.
Les Constitutions définiront ensuite les exigences en matière de conseils évangéliques, de vie communautaire, de vie de prière, à tenir pour absolument fondamentales dans l’Institut, selon son charisme propre et ce qui s’impose à toute vie consacrée. Elles ne manqueront pas de préciser l’objet des vœux, en s’inspirant des canons 599, 600 et 601. Enfin elles donneront les normes nécessaires concernant la formation, le gouvernement, l’administration des biens, la séparation d’avec l’Institut [15]
Traditionnellement, le droit propre d’un Institut comprend, en plus de ses Constitutions et éventuellement de telle grande Règle dont il se réclame, d’autres documents normatifs non soumis à l’approbation de l’Église, donc plus facilement révisables. ES.II. 14 avait dit en 1966 : « Les règles qui dépendent de la situation actuelle, des conditions physiques ou psychiques des religieux, ainsi que des circonstances particulières, sont à reporter dans des codes complémentaires, tels que directoires, coutumiers ou autres recueils semblables » [16] Ces codes complémentaires émanent le plus souvent du Chapitre général de l’Institut, mais ils peuvent également émaner d’autres instances de gouvernement, telles que le Supérieur général et son Conseil. Il revient aux Constitutions de fournir les précisions nécessaires en ce domaine [17]. Selon la doctrine commune, ont leur place dans le code complémentaire, et non dans les Constitutions : ce qui est susceptible de varier selon les époques ; ce qu’on doit pouvoir adapter aux circonstances et aux besoins nouveaux qui se présentent ; ce qui est manifestement secondaire ; les Règles purement techniques que toute organisation sociale doit observer pour son bon fonctionnement [18]
En plus de son code complémentaire, de soi valable pour tous ses territoires, un Institut peut-il avoir des règles particulières à chaque province ? Oui, mais à condition que les Constitutions le prévoient explicitement, précisent bien en quels domaines les provinces peuvent avoir des règles propres, disent qui a pouvoir de les édicter. Afin que l’unité de l’Institut soit préservée, ces règles particulières ne doivent pas être multipliées et doivent porter sur des points d’ordre pratique ou des précisions juridiques de moindre importance [19]. Comment présenter l’un par rapport à l’autre le code principal, c’est-à-dire les Constitutions et le code complémentaire ? Plusieurs solutions sont possibles et chaque Institut prend celle qui lui convient [20].
Les textes votés par les Chapitres constituants, et ensuite amendés lors du processus d’approbation, correspondent-ils au profil idéal qu’on vient de dessiner sommairement ?
On peut sans hésiter répondre de façon affirmative, du moins en ce qui concerne la grande majorité des Instituts. Dans l’ensemble, ceux-ci sont maintenant en possession de Constitutions rénovées objectivement de grande valeur ; et l’on peut estimer que les vœux de PC.3, ont été exaucés pour l’essentiel. L’objectif que le Concile s’était donné aura été finalement atteint au prix d’un effort considérable qui s’est maintenu, avec des hauts et des bas, pendant une période de 11 à 17 ans, selon les Instituts [21]. Il est trop tôt pour entreprendre une étude scientifique du contenu des Constitutions rénovées approuvées [22] Mais ce qu’on en connaît déjà, permet de porter sur un tel contenu un premier jugement global très positif, qu’il s’agisse d’ailleurs des Instituts de droit diocésain ou de ceux de droit pontifical [23].
Plus haut, nous étions amenés à énoncer quelques réserves à propos des textes sur le gouvernement, votés de 1967 à 1976. Quel jugement porter maintenant sur ceux votés par les Chapitres constituants ?
Le changement de vocabulaire constaté de 1967 à 1976 est resté un fait acquis. Les mots proscrits n’ont pas réapparu, et les Instituts ont continué à être allergiques aux termes de jadis : commander, ordonner, défendre, etc. Mais, d’un autre côté, les mots-clefs des années 1967-1976 qui avaient alors véhiculé nombre d’idées forces, furent employés de 1977 à 1986 avec plus de discernement. Les termes collégialité, subsidiarité, coresponsabilité ou animation, se rencontrent moins fréquemment dans les Constitutions définitives que dans les textes des années précédentes. Cela tient à un phénomène d’usure ; ces termes ont cessé d’avoir l’impact affectif d’auparavent. Cela tient également au fait qu’on a davantage réfléchi au véritable sens de ces diverses notions, à partir du moment où l’on s’est mis à préparer les Constitutions définitives.
Ces notions ont continué à être utilisées, mais de façon plus judicieuse et sage. Par exemple, on a réservé le terme collégialité aux seuls Chapitres, généraux et provinciaux, cessant d’en parler à propos des divers Conseils et des communautés. Le terme subsidiarité a été réduit à de justes proportions : il n’a plus été pris comme synonyme d’ autonomie. Le terme animation n’a plus défini à lui tout seul le rôle du supérieur ; d’autres mots sont venus le compléter et le nuancer. A l’usage, le terme coresponsabilité s’est révélé plein d’ambiguïté, et c’est pourquoi, lors des Chapitres constituants, on l’a manié avec davantage de prudence : s’il veut simplement souligner que tous les membres du même Institut, de la même province ou communauté, ont à se sentir moralement responsables du bien commun, il est à conserver ; s’il veut dire que tous participent à part égale aux prises de décision, il est à rejeter. Voilà ce que les Instituts ont compris de façon assez unanime de 1977 à 1986.
Lors des Chapitres constituants, a-t-on redécouvert le rôle propre et inaliénable du supérieur, un rôle qui ne peut être dilué dans une vague responsabilité collective du Conseil ou de la communauté ? On peut estimer que oui en ce qui concerne le Supérieur majeur ; cela est moins sûr en ce qui concerne le Supérieur local [24] La presque totalité des Constitutions définitives a tracé une image satisfaisante de l’autorité propre du Supérieur majeur, qui contraste avec le flou et l’imprécision des textes des années 1967-1976 [25]. Sa place par rapport au Conseil a été clarifiée [26]. Plus profondément, on a mieux souligné qu’animer demeurait certes nécessaire, mais que le rôle du Supérieur majeur, même très différent d’un Institut à un autre, devait aller bien au delà de cela.
Lors des Chapitres constituants, les redressements nécessaires se sont donc opérés, d’abord et avant tout parce que la réflexion sur le gouvernement de l’Institut avait été précédée d’une réflexion sur l’identité propre de celui-ci, chose que le manque de temps, l’absence de recul et le contexte général n’avaient pas permise auparavant. Tout Institut, si modeste soit-il, possède dans son patrimoine des points de repère en fonction desquels définir son gouvernement. Mais il faut les inventorier, les mettre en lumière. Or, la période des Chapitres spéciaux, et en partie celle des Chapitres intermédiaires, n’avaient guère favorisé ce genre de recherche qui réclame du calme, du discernement Leurs mérites se situaient sans doute à un autre registre La période des Chapitres constituants, marquée par une grande insistance sur les richesses propres de chaque Institut, a rendu possible la redécouverte de tels points de repère ; le gouvernement de chaque Institut a pu être ainsi mieux défini en fonction de son charisme.
Ce qui vient d’être dit à propos du chapitre Gouvernement des Constitutions définitives, confirme le jugement global très positif que nous portions sur elles.
A l’échelle mondiale, on est peu renseigné sur la manière dont les Constitutions définitives des Instituts de droit diocésain ont été examinées par les Evêques concernés avant d’être approuvées. On sait davantage comment celles des Instituts de droit pontifical l’ont été par le Siège Apostolique, et notamment la C.R.I.S., et quelles corrections ont été habituellement demandées avant que l’approbation ne soit accordée. Or, les nouvelles Constitutions que la C.R.I.S. a demandé de refaire entièrement ont été finalement très peu nombreuses [27]. Ce qui est une démonstration de la qualité du travail des Chapitres constituants.
La C.R.I.S. a été amenée le plus souvent à demander : une définition plus précise et avec des termes plus concrets, de la finalité apostolique de l’Institut ; une meilleure formulation de l’objet des vœux, et notamment du vœu de pauvreté ; la correction de termes ambigus concernant l’autorité des supérieurs et le mode de fonctionnement des Conseils ; l’insertion d’obligations précises prévues par le nouveau Code, à propos notamment de la vie communautaire et du style de vie [28]. L’examen par l’autorité compétente des Constitutions votées en Chapitre constituant, aura donc permis d’améliorer encore leur contenu, et les Instituts eux-mêmes l’ont souvent reconnu loyalement.
Le nouveau Code de Droit Canonique, il faut le constater, a beaucoup contribué à la qualité des Constitutions rénovées, qu’il s’agisse du premier schéma de 1977, de celui de 1980, ou du texte définitivement promulgué le 25 janvier 1983 [29]. Tout d’abord, il prend très en compte la grande diversité des Instituts de vie consacrée et la présente comme une richesse pour l’Église. Il demande donc aux Instituts de rester fidèles à eux-mêmes et de conserver chacun leur patrimoine spirituel propre. C’est pourquoi, il leur reconnaît et leur garantit l’espace de liberté dont ils ont besoin pour exprimer dans leurs Constitutions leur véritable charisme. Il le fait en renvoyant constamment les Instituts à leur droit propre. Un nombre considérable de fois, il n’édicte pas de norme universelle, se contentant de dire que sur tel point, il reviendra aux Constitutions, ou plus largement au droit propre, de prendre les dispositions qui conviennent, compte tenu de la nature de l’Institut. A plusieurs reprises également, il formule des normes universelles, laissant cependant au droit propre la possibilité de se donner sur le même sujet des normes différentes, voire contraires. Enfin, ici ou là, il fixe des normes universelles mais envisage que le droit propre puisse en ajouter d’autres, s’il le juge utile [30].
Cet espace de liberté laissé aux Instituts pour mieux définir leur charisme, le traduire au travers des normes juridiques qui conviennent, fait que les Constitutions revêtent une plus grande importance qu’autrefois, comme le Père Gambari l’a bien souligné [31]. La responsabilité des Instituts ayant eu ou ayant encore à rédiger leurs Constitutions rénovées définitives, n’en est que plus lourde.
86 % des Instituts religieux de droit pontifical relevant de la C.R.I.S., disions-nous au début de cet article, sont actuellement en possession de leurs Constitutions rénovées définitives [32]. Ce pourcentage est très probablement le même si l’on considère la totalité des Instituts de vie consacrée du monde entier, qu’ils soient de droit pontifical ou de droit diocésain. Il est plus élevé dans plusieurs pays où presque 100 % des Instituts ont terminé leurs nouvelles Constitutions. Il est plus bas dans d’autres, parce qu’un petit noyau d’instituts demeure opposé à l’idée de Constitutions définitives ou refuse de les soumettre à l’approbation de l’Église.
Quoi qu’il en soit de ces chiffres, toute la vie consacrée est maintenant affrontée au véritable problème : comment accueillir et vivre les nouvelles Constitutions ? Là est finalement la vraie question [33]. La révision des Constitutions demandée par Vatican II n’a jamais été une fin en soi, mais un moyen au service d’un objectif plus grand et plus large : la rénovation adaptée de la vie consacrée. À l’échelle de l’Église universelle, la révision des Constitutions est désormais un fait acquis, au prix d’un effort considérable et d’une inlassable persévérance. C’est beaucoup, mais cela ne produira les fruits que le Concile en attendait, que si tous les consacrés vivent vraiment ces nouveaux textes patiemment élaborés. L’histoire démontre que la sainteté des Instituts n’est pas automatiquement proportionnelle à la beauté objective de leurs Constitutions. Le bon religieux n’est pas celui qui médite la Règle et sait en goûter toute la profondeur ; c’est celui dont toute l’existence est une règle vivante. La véritable conversion à l’Évangile, selon le charisme de chaque Institut et tel qu’il est exprimé dans ses nouvelles Constitutions approuvées, ne fait que commencer...
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[1] Ce mouvement parti des Instituts eux-mêmes, a été probablement encouragé par les experts qui ont parlé en 1977-1978 des Chapitres constituants et de la nécessité de mettre en route leur préparation. Citons Index articulorum pro redigendis Constitutionibus, CpR 59 (1978) 191-200 ; Ultimos Capitulos de renovacion, VReL 44 (1978) 403-476 ; J. BEYER, Il Diritto capitolare, VitaC 14 (1978) 462-471 ; IDEM, « Le Droit capitulaire », L’Année canonique 22 (1978) 61-70 ; M. DORTEL-CLAUDOT, Que mettre dans les nouvelles Constitutions, Règles de vie ou Normes des Congrégations religieuses ? (Paris, Centre Sèvres, 1977) ; IDEM, « Pourquoi de nouvelles Constitutions ? », VieC 50 (1978) 295-302 ; IDEM, What should be included in the New Constitutions, Rules of Life or Norms of Religious Congregations ? (U.I.S.G., Rome 1978) ; D. GOTTEMOELLER, « Readiness for New Constituions », RfR 36 (1977) 560-564 ; F.G. MORRISSEY, La rédaction des Constitutions à la lumière du nouveau droit des Religieux (Conférence Religieuse Canadienne, Ottawa 1978) ; D.F. O’CONNOR, « Guidelines and Pratical issues in the Drafting of New Constitutions », RfR 37 (1978) 753-776 ; ALVAREZ GOMEZ J., « Lineas-fuerza de las Constituciones renovadas », VReL 44 (1978) 34-49 ; M. SAID, « Le rôle du droit particulier des Instituts dans le renouveau de la vie consacrée », BuLUISG, n°44 (1977) 13-27, n°45 (1977) 4-18 ; E. SASTRE SANTOS, « De normis ad Codices congregationum religiosarum congruenter reognoscendos », CpR 59 (1978) 138-186 ; V.J. SASTRE, « Qué esta pasando con las nuevas Constituciones », VReL 44 (1978) 34-49 ; J. TORRES, « Renovar las Constituciones », VReL 44 (1978) 7-11 ; « Las Constituciones renovadas », VReL 44 (1978) 1-83.
[2] InfSCRIS 5 (1979) II, 241.-Sœur Mary Linscott devait expliquer en 1980 la procédure à suivre pour obtenir une prolongation du temps d’expérimentation : « La Sacrée Congrégation, expliquait-elle, retient le principe d’Ecclesiae Sanctae et pense qu’il est bon, dans la mesure du possible, que le texte soit présenté après le deuxième Chapitre ordinaire suivant le Chapitre de renouveau ; mais, en certains cas particuliers, elle accepte de considérer une prolongation du temps assigné. Pour cela, elle examine chaque cas en particulier, et demande que l’Institut concerné exprime les raisons de sa requête, donne un aperçu du travail déjà réalisé sur les Constitutions, et indique le programme qu’il s’est proposé pour la prolongation du temps, afin d’assurer l’achèvement de l’entreprise à une date raisonnable » (« Constitutions : une interview avec Sr Mary Linscott, snd, de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et Instituts Séculiers », BulUISG, n°53, 1980, 17°.
[3] Pour illustrer cela, voici quelques chiffres. Faute de statistique officielle en ce domaine où une certaine discrétion est de rigueur, nous nous permettons de les emprunter à nos souvenirs personnels. Fin mars 1981, 777 Instituts religieux, très exactement, nous avaient déjà consulté au sujet de leurs Constitutions définitives, nous mettant au courant du travail qu’ils avaient accompli ou comptaient faire. Sur ce nombre, une trentaine avaient demandé et obtenu de reporter leur Chapitre constituant à 1981 ou 1982 ; 18 avaient obtenu de le reporter à 1983 ; 3, de le reporter à 1984 ; 4, à 1985 ; 2, enfin à 1986. Neuf Instituts sur 177, soit 5 %, avaient donc obtenu de retarder leur Chapitre constituant jusqu’en 1984, 85 ou 86, année de leur Chapitre ordinaire. Le Chapitre ordinaire précédent qui, conformément au calendrier fixé par ES. II.6, aurait dû voter les Constitutions définitives, s’était réuni, selon les cas, en 1978, 1979 ou 1980. Pour ces 9 Instituts très internationaux, convoquer un Chapitre extraordinaire entre deux Chapitres ordinaires, aurait représenté des voyages et dépenses considérables. L’autorisation leur fut accordée pour cette raison-là. D’après nos informations, aucun Institut n’a obtenu du Siège Apostolique une prolongation du temps d’expérimentation jusqu’en 1987. Dans le même sens, nous connaissons le cas d’un Institut ayant demandé en 1980 d’attendre 1987 pour présenter ses Constitutions à l’approbation ; or, cela lui fut refusé.
[4] Pour en savoir davantage sur la préparation des Chapitres constituants et leurs travaux, voir : M. DORTEL-CLAUDOT, Les Congrégations religieuses se donnent une Règle de vie stable (Paris, Centre-Sèvres, 1981) 39-66 ; « Les Chapitres généraux aujourd’hui. Étude », BulUISG, n° 59 (1982) 32-55 et REPSA,, n° 297 (1983) 387-402 ; Sr Mary KEVIN HOLLOW, « Development of a Constitution », RfR 40 (1981) 801-809 ; G. SCARVAGLIERI, Coinvolgimento dell’Istituto nella revisione delle Costituzioni« , InfSCRIS 9 (1983) I, 72-84.-Dans l’article cité, G. Scarvaglieri écrit, p.68 : »Da dati emersi si rileva che circa 3/4 degli Istituti hanno impiegato corne tempo per la revisione delle Costituzioni da 11 a 16 anni". Si l’on considère que la préparation des Chapitres spéciaux a commencé en moyenne en 1967, les conclusions de l’auteur rejoignent bien les nôtres : de 1967 à 1977, cela fait 11 ans ; de 1967 à 1982, cela fait 16 ans.
[5] Le « Conseil des 16 », qui comprend huit Supérieures générales et huit Supérieurs généraux, élus respectivement par l’Assemblée de l’U.I.S.G., et celle l’Union des Supérieurs Généraux, est le groupe délégué pour représenter en permanence auprès du Siège Apostolique les Instituts religieux, féminins et masculins. Cet organisme, constitué depuis Vatican II dans un esprit de dialogue et de collaboration mutuelle, a tous les mois une rencontre de travail avec le Cardinal-Préfet, le Secrétaire, le Sous-Secrétaire, et quelques autres membres de la C.R.I.S.
[6] BulUISG, Supplément « Consilium 16 », Compte rendu de la réunion du 23.02. 1979, p.2-4.-CONSEJO DE LOS DIECISEIS, « Constituciones. Su redaccion », VReL 45(1979) 272-275
[7] "Decisioni e Orientamenti. Revisione delle Costiluzioni”, InfSCRIS 5 (1979) II, 233-242.
[8] « Constitutions : une interview avec Sr Mary Linscott, snd, de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et Instituts Séculiers », BulUISG, n° 53, 1980, 8-19.
[9] En effet, il arrive parfois qu’un Evêque ayant à approuver les Constitutions d’un Institut religieux de droit diocésain, commence par en communiquer le texte à la C.R.I.S., afin d’entendre son avis. En ce qui concerne les Constitutions des Instituts Séculiers de droit diocésain, relevons au passage cette particularité introduite ces dernières années par la jurisprudence de la C.R.I.S. : l’Evêque du siège principal peut, conformément au can.595, § 1, approuver les Constitutions rénovées d’un Institut Séculier de droit diocésain, mais il doit auparavant en soumettre le texte à la C.R.I.S. et obtenir d’elle un « nihil obstat ». Cette mesure, qui ne joue pas pour les Instituts religieux et les Sociétés de vie apostolique, a été dictée par la sagesse : en beaucoup de diocèses, on ne connaît pas bien les Instituts Séculiers, forme récente de vie consacrée ; en outre, plusieurs Instituts Séculiers ont été fondés depuis peu et leurs Constitutions rénovées sont en fait leurs premières Constitutions ; l’intervention du Siège Apostolique se justifie alors en vertu du can.579.
[10] BulUISG, Supplément « Consilium 16 », Compte rendu de la réunion du 26.02.1982, p.3-5 et 7.
[11] InfSCRIS 9 (1983) I, 1-182.
[12] Le Père L. RAVASI disait le 26 février 1982 à la réunion du « Conseil des 16 » avec la C.R.I.S. : « Bien que le nouveau droit ne soit pas publié, on tient compte dans le processus d’approbation des orientations nouvelles » (BulUISG, Supplément « Consilium 16 », C.R. du 26.02.1982, p.4).
[13] Les Instituts ayant voté leurs Constitutions entre 1975 et 1978 ont eu la possibilité d’en corriger les articles en fonction du nouveau Code, lors du premier ou du second Chapitre ordinaire qui suivit leur Chapitre constituant. Ils ont fait alors cette révision d’autant plus aisément que leurs Constitutions avaient été approuvées au départ pour une durée limitée, de 5 à 10 ans, conformément à la pratique assez couramment suivie par la C.R.I.S. de 1975 à 1979 (M. DORTELCLAUDOT, Les Congrégations religieuses se donnent une Règle de vie stable, 33-34 ; Sr Mary LINSCOTT, « I criteri pratici di rinnovamento », Inf SCRIS 11, 1985, II, 165).
[14] AA. VV., « Revising the Constitutions », WAY Sup, n° 36, 1979 ; S. ALONSO, « Significacion y contenido de las Constituciones renovadas », in La utopia de la vida Religiosa (ITVR, Madrid 1982) 181-198 ; J. ALVAREZ, « Las Constituciones libro de vida para los Religiosos », in La vida espiritual de los Religiosos (ITVR, Madrid 1981) 153-182 ; D.J. ANDRES, El Derecho de los Religiosos. Commentario al Codigo (ITVR, Madrid 1984) 25-30 ; D. BERTRAND, « Des Constitutions religieuses, un enjeu pour l’Église », VieC 55 (1983) 25-3 ; J. BEYER, « Costituzioni religiose e diritti fondamentali », in Diritti umani, dottrina e prassi (Roma 1982) 555-573 ; IDEM, « Valori essenziali da esprimere nelle Costituzioni di un Istituto Religioso », VitaC 22 (1986) 43-58, 287-299, 367-379 ; Sœur Miriam CERLETTY, « Some Practical Helps for the Development of Constitutions », SC 14 (1980) 155-170 ; M. DORTEL-CLAUDOT, « Les nouvelles Constitutions. Premier et second Livres », VieC 52 (1980) 41-49 ; IDEM, « Que mettre dans les nouvelles Constitutions ?, BulUISG, n° 53 (1980) 20-36 ; IDEM, « Les Congrégations religieuses se donnent une Règle de vie stable », 67-87 ; IDEM, « Quelques points essentiels des Constitutions. Comment les formuler ? », VieC 53 (1981) 232-245 ; IDEM, El Codigo complementario », Cuadernos Monasticos 19 (1984) 457-467 ; G. EARLE, « Discovering the Constitutions », WAYSup, n° 36 (1979) 124-130 ; Norman M. FORD, « Why Religious Revised their Constitutions », RfR 42 (1983) 218-225 ; J.F. GALLEN, « Constitutions and Directory », RfR 40 (1981° 759-772 ; Sœur Sharon L. HOLLAND, « Can.587 », in THE CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, The Code of Canon Law. A Text and Commentary (New-York 1985) 459-460 ; L. HUGHES, « Revision, the Law and lhe Chapter », WAYSup, n° 36 (1979) 58-70 ; Sheila M. JOSS, « Constitutions and Cultural Problems », WAYSup, n° 36 (1979) 113-123 ; Sr Mary LINSCOTT, « The Service of Religious Authority Reflections on Government in the Revision of Constitutions », RfR 42 (1983) 197-217 ; Mary MILLIGAN, « Charism and Constitutions”, WAYSup, n° 36 (1979) 45-57 ; D.F. O’CONNOR, »Some Observations on Revised Constitutions« , RfR 38 (1979) 771-779 ; IDEM, »Constitutions and the Revised Code of Canon Law« , RfR 42 (1983) 506-513 ; Sœurs Carolyn OSIEK, Kathleen HUGHES, »Constitutional Hermeneutics : on the Interpretation of Constitutions« , RfR 45 (1986) 57-68 ; E. SASTRE SANTOS, »Los Codigos de las Congregaciones religiosas ante el tercer Capitulo General de renovacion« , Claretianum 21-22 (1981-1982) 157-228 ; Elizabeth M. STRUB, »Constitutions, for Whom ?« , WAYSup, n° 36 (1979) 103-112 ; J. WALSH, The Difficulties of Revision », WAYSup, n° 36 (1979) 5-17.
[15] Can. 587, §§ 1 et 3.
[16] Can. 587, § 4.
[17] Faut-il un ou plusieurs Codes complémentaires ? Le can.587, § 4, emploie le pluriel afin de ne fermer aucune porte. À la plupart des petits Instituts, un seul et unique Code complémentaire peut suffire. D’autres Instituts, en raison soit de leur taille, soit de la complexité de leur organisation, ont besoin d’avoir plusieurs Codes complémentaires, consacrés chacun à un domaine propre. Même liberté, même diversité en ce qui concerne la manière d’intituler le ou les codes complémentaires. Ici, nous employons le terme Code complémentaire, parce que c’est celui utilisé par ES. II. 14, mais il va de soi que les Instituts demeurent libres d’en employer d’autres.
[18] Est-ce à dire que le Code complémentaire doit demeurer simplement juridicopratique, et ne comporter aucune considération spirituelle ? Sûrement pas. Les Instituts demeurent libres de rédiger un Code complémentaire, soit purement juridico-pratique, soit à la fois spirituel et pratique.
[19] D.J. ANDRES, El Derecho de los Religiosos, 27-30 ; M. DORTEL-CLAUDOT, « Le code complémentaire », InfSCRIS 9 (1983) 126-139 ; IDEM, « El Codigo complementario », Cuadernos Monasticos 19 (1984) 457-467.
[20] Les solutions effectivement adoptées par les Instituts se ramènent finalement aux quatre suivantes 1. Constitutions et code complémentaire constituent deux livrets matériellement distincts ; 2. Constitutions et code complémentaire sont placés à la suite dans un seul et même livre, dont les Constitutions forment la première partie, et le code complémentaire, la seconde ; 3. Dans un seul et même livre, chaque chapitre du code complémentaire est placé aussitôt après le chapitre correspondant des Constitutions ; 4. Les normes du code complémentaire ne sont pas regroupées à part, elles sont distribuées, à l’endroit le plus convenable, dans le corps même de chaque chapitre des Constitutions. Pour qu’on les distingue, elles sont imprimées en italiques ou en petits caractères et placées un peu en retrait.
[21] « Attualmente, le Costituzioni rinnovate, di circa due terzi degli Istituti di diritto pontificio, hanno avuto l’approvazione della Santa Sede, ed é doveroso riconoscere che i testi proposti racchiudono in sé un autentico valore spirituale ed apostolico... Il risultato dunque è positivo, anche se il cammino percorso è stato, talvolta, lungo, scabroso, difficile » (Sr Agnès SAUVAGE, « Agenti del rinnovamento », InfSCRIS II (1985) II, 172) ; « La maggior parte dei testi di Costituzioni rivedute dimostravano un notevole miglioramento di qualita agli inizi degli anni’80... La terminologia potrebbe suscitare ancora difficolta, la sistemazione del materiale potrebbe far sorgere problemi e non sono esclusi possibili deviazioni dovute ad interprezioni sbagliate o soggetive dei testi conciliari corne dall’assolutezza dell’esperienza in vigore, alle spese della tradizione viva. Ma nell’insieme il lavoro che ora si sta svolgendo sulle costituzioni è di alta qualita » (Sr Mary LINSCOTT, « I criteri pratici di rinnovamento », InfSCRIS 11 (1985) II, 168).
[22] Quelques Instituts ont présenté dans les revues les lignes générales de leurs Constitutions rénovées. Indiquons, à titre d’exemple : G. CROCETTI, « La novita dello Spirito nelle Costituzioni rinnovate : l’adorazione eucaristica nella Regola di Vita dei Sacramentini », VitaC 22 (1986) 323-331 ; A. PEDRINI, « Novita di accenti nelle Costituzioni rinnovate : Francesco di Sales e le Costituzioni salesiane rinnovate », VitaC 22 (1986) 480-493. Cependant, à l’heure présente, très peu d’études ont été faites pour présenter le contenu de l’ensemble des Constitutions rénovées. Signalons tout de même, concernant l’apostolat : M. DORTEL-CLAUDOT, « Le service de l’homme aujourd’hui. Regard sur les nouvelles Constitutions des Instituts religieux féminins de vie apostolique », VieC 58 (1986) 20-30 ; IDEM, « Le service de l’homme selon les nouvelles Constitutions des Instituts religieux féminins de vie apostolique », REPS A, n° 309 (1985) 373-380. Concernant la vie communautaire : « Che cosa dicono le Costituzioni rinnovate », InfSCRIS 11 (1985) I, 137-138. Concernant l’obéissance : M. DORTEL-CLAUDOT, Obéir aujourd’hui dans la vie religieuse ; Pourquoi ? À qui ? Comment ? Étude à partir de 145 nouvelles Constitutions votées en Chapitre général de 1978 à 1984 (Travaux et conférences du Centre-Sèvres 6, Paris 1985). Concernant le gouvernement : G. SCARVAGLIERI, Modelli di Governo generale (C.A.R.A., Roma 1983) ; IDEM, « Modèles de gouvernement général : description », BulUISG, n° 67 (1985) 46-56 ; Sœur Eliane de Montebello, Expansion et décentralisation. Structures nouvelles établies dans les Constitutions des Instituts religieux féminins. (Thèse de l’Université Grégorienne, Faculté de droit canonique, Rome 1986) ; M. DORTEL-CLAUDOT, Les structures de gouvernement et de participation des Congrégations religieuses (Travaux et conférences du Centre-Sèvres 3, Paris 1984) 35-80 ; IDEM, « Le strutture di governo e di partecipazione delle Congregazioni religiose. Il Consiglio generale allargato », VitaC 21 (1985) 860-870 ; IDEM, Le strutture di governo di partecipazione delle. Congregazioni religiose (Quaderni di Vita Consacrata 9, Ancora, Milano 1986). Concernant certains aspects plus extérieurs des Constitutions rénovées, tels que le plan, la structure d’ensemble, l’ordre des chapitres, les titres M. DORTEL-CLAUDOT, Les Congrégations religieuses se donnent une Règle de vie stable, 39-66.
[23] Ayant participé à l’élaboration des textes d’un très grand nombre d’instituts de droit diocésain, dans les pays francophones ou ailleurs, nous pouvons apporter en ce domaine notre témoignage personnel les Constitutions rénovées des Instituts de droit diocésain valent bien celles des Instituts de droit pontifical. On pourrait même en trouver qui sont de petits chefs-d’œuvre et dépassent largement en qualité celles de grands Instituts internationaux.
[24] M. DORTEL-CLAUDOT, « Le strutture di governo e di partecipazione delle Congregazioni religiose », VitaC 21 (1985) 775.
[25] Au Provincial et au Supérieur général des Instituts sans provinces, ont été clairement reconnus, entre autres choses : 1. La responsabilité d’assigner à chaque religieux sa communauté et sa mission apostolique personnelle ; 2. Celle de faire régulièrement la visite canonique des maisons ; 3. Celle d’approuver les « statuts communautaires » et « projets apostoliques » des communautés.
[26] Dans les textes et la pratique, on a désormais mieux distingué : 1. Les décisions que le Supérieur majeur peut prendre seul, sans même entendre au préalable l’avis de ses conseillers ; 2. Celles qu’il ne peut prendre qu’après avoir consulté les membres du Conseil réuni en session ; 3. Celles qu’il ne peut prendre qu’avec le consentement de son Conseil ; 4. Celles devant faire l’objet d’un « vote collégial » du Conseil.
[27] Il est difficile d’avancer un chiffre, mais nous estimons que cela ne représente pas plus de 2 % de toutes les Constitutions examinées de 1975 à 1986.
[28] Certains canons du nouveau Code sont souvent revenus dans les remarques écrites de la C.R.I.S., pour permettre aux Instituts de combler telle ou telle lacune du texte envoyé ou de faire les corrections nécessaires : can.666 (user avec prudence des moyens de communication sociale) ; can.667, § 1 (une partie de la maison doit être réservée à la communauté) ; can.669, § 1 (l’habit religieux). Sur ce dernier point, il faut le reconnaître, les négociations entre le Siège Apostolique et plusieurs Supérieures générales ont été longues et laborieuses ; mais, au bout du compte, les Institus ont accepté, humblement et non sans mérite, d’écrire dans leur texte ce qui leur était demandé.
[29] Le schéma de 1977 a été largement connu de tous les Instituts auxquels il fut officiellement communiqué pour recueillir leurs remarques et suggestions. Nous avons dit plus haut par suite de quelles circonstances les Constitutions votées dès 1979, ont pu profiter du schéma de 1980, soit au moment de leur rédaction, soit lors de leur examen pour approbation (voir page 20).
[30] Il ne convient pas dans le cadre de cet article de dresser la liste des canons du nouveau Code reconnaissant aux Instituts l’espace de liberté dont nous parlons. On trouvera cela, largement expliqué et commenté, chez les auteurs et en particulier : J.F. GALLEN, « Guidelines for Conforming Constitutions to the New Code », RfR 42 (1983) 748-758 ; E. GAMBARI, Il nuovo Codice e la vita religiosa (Ancora, Milano 1984) 121-235 ; IDEM, Relaciones entre el nuevo Codigo de derecho canonico y el de 1917, en referencia a las Constituciones. El nuevo Codigo y el derecho proprio« , Confer 22 (1983) 563-581 ; A. GUTIERREZ, »El nuevo Codigo de derecho canonico y el derecho interno de los institutos de vida consagrada« , InfSCRIS 9 (1983) 98-115 ; M.B. PENNINGTON, »The New Code of Canon Law and the New Legislation of the Religious Institute« , The Jurist 42 (1982) 192-196 ; L. RAVASI, »Nuovo Codice, nuove Costituzioni, nuovo Direttorio« , in AA.VV., Il Nuovo Diritto dei Religiosi (Roma 1984) 233-245 ; B.L. THOMAS, »Constitutions and Canon Law", WAY Sup, n° 50 (1984° 47-60.
[31] « Incidenza del Codice di Diritto Canonico sulle Costituzioni e le altre fonti del Diritto proprio », in U.S.G., XXIX riunione 23-26 maggio 1984, Animazione e Governo (Roma 1984) 65-83.
[32] Voir plus haut note 2.
[33] Il est significatif de constater qu’on a encore peu écrit sur ce sujet. Indiquons tout de même : J. AUBRY, « Orar con las Constituciones », VReL 44 (1978) 76-82 ; B. BAROFFIO, Sœur Alfonsina GALLIANI, « Presentazione ed assimilazione delle Costituzioni », InfSCRIS 9 (1983) 167-182 ; A. BOCOS MERINO, « Convertir las Constituciones en instrumento de renovacion » VReL 44 (1978) 64-75 ; Sœur Eliane de MONTEBELLO, « Comment accueillir des Constitutions ? », REPSA, n° 300 (1984) 152-157 ; J.M. PALACIOS, « Responsabilidad de los religiosos ante las nuevas Constituciones », VReL 44 (1978) 50-63. - Signalons que la réunion du « Conseil des 16 » avec la C.R.I.S. du 26 mars 1982 portait sur le thème « Le rôle des Supérieurs généraux comme animateurs de communauté pour faire vivre concrètement les nouvelles Constitutions” (BnlUISG, Supplément »Consilium 16", Compte rendu de la réunion du 26.03.82, p. 6-8).