Quelques points essentiels des Constitutions. Comment les formuler ?
Michel Dortel-Claudot, s.j.
N°1981-4 • Juillet 1981
| P. 232-245 |
Dans ces pages, qui bénéficient de l’expérience de nombreux Chapitres et des réactions romaines aux textes qui leur ont déjà été soumis, l’auteur éclaire par quelques réflexions et illustre par plusieurs exemples un problème concret qui se pose au moment de rédiger les nouveaux textes : que faut-il y mettre ? comment le dire ? A première vue, ceci semble un pur travail rédactionnel, mais, en lisant ces pages, on s’aperçoit qu’il implique un approfondissement des réalités en cause et du charisme de l’Institut. Nous extrayons du cours du P. Dortel-Claudot ce qu’il dit des trois vœux, de la formule de profession et de l’obéissance au Pape.
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Le but de ce chapitre n’est pas de définir ce que doit normalement contenir un Livre I. À la question « Que mettre dans les Constitutions ? », j’ai répondu dans mon cours du Centre Sèvres de 1977, et dans deux articles [1]. Je vous y renvoie.
Le but de ce chapitre est de compléter et préciser, sur quelques points particuliers, tout ce que j’ai pu dire ailleurs sur le « contenu » des Constitutions. Je le fais donc en supposant connu et assimilé ce que j’ai déjà dit et écrit sur le sujet.
Pourquoi ces compléments, ces précisions ? Parce que mon ministère m’apprend quotidiennement du nouveau en ce qui concerne les Constitutions. Également, parce qu’on commence à mieux savoir ce que la S.C.R.I.S. [2] veut voir figurer comme exigences « minima » dans les nouvelles Constitutions. Bien sûr, ces exigences « minima » tiennent compte du projet ultime de droit canonique, que les responsables de la S.C.R.I.S. ont entre les mains.
Il faut définir dans le Livre I l’objet précis de chacun des trois vœux
Selon la définition traditionnelle héritée de Saint Thomas, le vœu est « une promesse faite à Dieu ». Et ajoutons : la promesse « de faire ou éviter quelque chose de précis et bien défini ». Manquer au vœu, c’est-à-dire ne pas faire ce qui a été promis à Dieu, demeure une faute grave. C’est en raison d’une telle perspective, que les Constitutions distinguaient autrefois entre la matière du vœu et l’esprit du vœu. Cette distinction d’ailleurs ne jouait pas pour le vœu de chasteté, mais seulement pour le vœu de pauvreté et surtout celui d’obéissance.
Par le vœu d’obéissance, disait-on, le religieux s’engage à obéir aux ordres donnés en vertu de la sainte obéissance. Ceci constituait la matière, ou l’objet du vœu. Mais on ajoutait aussitôt que la vertu d’obéissance obligeait à davantage que cela, par exemple à obéir au moindre signe de la volonté du supérieur.
Manquer au vœu était faute grave. Manquer à la vertu ne l’était pas nécessairement. Une telle distinction n’encourageait pas forcément à la tiédeur, puisque les religieux de bonne volonté s’efforçaient tout autant de pratiquer la vertu d’obéissance que le vœu d’obéissance. Elle avait pour but de mettre dans la paix les âmes trop délicates. Si toutes les exigences de l’obéissance religieuse avaient constitué l’objet du vœu d’obéissance, bien des religieux auraient été torturés à la pensée d’avoir pu commettre une faute grave pour ne pas avoir obéi tout de suite au moindre signe de la volonté de leur supérieur.
De nos jours, les religieux se refusent de plus en plus à distinguer le vœu et la vertu de pauvreté, le vœu et la vertu d’obéissance. Ils désirent, en effet, que leur vœu de pauvreté et leur vœu d’obéissance expriment le don total qu’ils font d’eux-mêmes. Pour eux, le vœu de pauvreté est moins la promesse de ne pas faire ceci ou cela, que l’expression du don qu’ils font à Dieu de leur désir de posséder. Pour eux, le vœu d’obéissance est moins la promesse d’obéir à ceci ou à cela, que l’expression du sacrifice qu’ils désirent offrir à Dieu de leur liberté.
Cette façon de voir les choses est légitime, car elle est dynamique, et théologiquement plus juste : avant d’être la promesse de faire telle ou telle chose précise et bien circonscrite, les trois vœux de religion constituent ensemble une « consécration » de toute la personne. Le religieux est tout entier donné à Dieu par les trois vœux de religion qui sont une manière d’offrir la totalité de sa personne au niveau de trois pulsions fondamentales de l’être : le besoin de posséder, l’appétit sexuel et le désir d’autonomie.
Mais cette façon de voir les choses comporte un risque : celui d’amoindrir le sérieux du vœu, en éliminant la notion de « manquement au vœu sous peine de faute ». C’est pourquoi, pour garder sa densité au vœu, son caractère de « risque pour Dieu », de « danger couru par amour », il faut continuer à lui donner un objet, une matière. Comment définir un tel objet ?
- De façon restreinte et juridique, comme autrefois ; de façon qu’on ne se trouve jamais dans le cas d’y manquer ? Certainement pas !
- De façon globale, en voulant tout embrasser ? En disant, par exemple : « Par le vœu d’obéissance, je m’engage à chercher en tout la volonté de Dieu et à m’y soumettre ». Non plus ! afin de ne pas torturer les esprits portés au scrupule. Également, parce qu’une telle définition est celle du « vœu du plus parfait », ou du « vœu d’héroïcité », comme l’on disait jadis.
Il faut donc trouver une définition du vœu assez nette et précise pour qu’on ne se paie pas de mots, mais correspondant à quelque chose d’essentiel et de fondamental.
La S.C.R.I.S. demande que les Constitutions définissent la « matière » de chacun des trois vœux. Je rappelle, à ce propos, ce que disait Sœur Mary Linscott il y a un an :
Chaque Institut doit décrire le contenu des vœux, comme il le comprend. Les membres doivent savoir clairement à quoi ils s’engagent concrètement par leurs vœux. Évidemment, certains éléments sont communs à toutes les Congrégations. Le vœu de pauvreté requiert au moins le renoncement à l’usage indépendant des biens matériels. Le vœu de chasteté implique la vie chaste dans le célibat en vue du Royaume. Le vœu d’obéissance nous engage à obéir à Dieu à travers nos Supérieurs légitimes, selon nos Constitutions. Ces éléments sont le cœur même des vœux, juridiquement parlant.
Sœur Mary Linscott nous livre là un peu de la pensée de la S.C.R.I.S., concernant le contenu même des vœux. Mais il nous faut poursuivre plus avant l’étude concernant chacun des trois vœux :
L’objet du vœu de chasteté
Si étrange que cela puisse paraître, les Chapitres constituants ont toujours du mal à traduire dans des mots cet objet. Je l’ai constaté maintes fois. Ce phénomène tient à ce que le langage en matière de chasteté, est, plus que tout autre, chargé d’affectivité. Il y a des mots qui agacent et irritent, d’autres qui séduisent et ravissent... C’est ainsi que neuf Congrégations sur dix se refusent à écrire : « Par le vœu de chasteté, on renonce au mariage ». L’expression renoncer à est récusée, parce que, dit-on, trop négative. L’expression garder le célibat n’est acceptée que de mauvaise grâce, parce qu’on n’aime pas le verbe garder, jugé trop « statique ». Le résultat est qu’il ne reste plus que les expressions : vivre dans le célibat, ou vivre le célibat ; avec l’inconvénient que la seconde est grammaticalement inacceptable.
L’objet du vœu de chasteté est double, rappelons-le :
- par le vœu de chasteté, je choisis lecélibat perpétuel, en tant qu’état de vie ;
- et je choisis également lachasteté en tant que comportement moral et attitude concrète.
La définition du vœu comporte donc nécessairement ces deux points. La S.C.R.I.S. le demande. En effet, on peut être célibataire sans être chaste. Et on peut vivre chastement sans être célibataire : c’est ainsi qu’on parle de la « chasteté conjugale ». Des époux qui sont fidèles l’un à l’autre, acceptent de mettre des enfants au monde, vivent la chasteté propre à leur état de vie.
En outre, la chasteté du religieux n’est pas simplement celle du célibataire n’éliminant pas la perspective de se marier. Le célibataire fréquentant une jeune fille en vue du mariage a le droit de prendre celle-ci dans ses bras ; faisant cela, il demeure chaste, et observe la chasteté propre à son état de vie.
Or, la chasteté vouée par le religieux n’est ni celle de l’homme marié, ni celle du célibataire. C’est la chasteté de qui a choisi le célibat perpétuel pour Jésus-Christ.
La définition du vœu de chasteté doit donc exprimer tout cela. Je vous livre maintenant, à titre d’exemple, des définitions du vœu de chasteté, empruntées à des Constitutions définitives, où l’essentiel me semble clairement dit :
Voici d’abord deux définitions où l’ordre est : chasteté, puis célibat :
(1) Nous faisons vœu de vivre la chasteté dans l’état de célibat consacré.
(2) Pressés par l’unique amour de Jésus-Christ, nous avons fait vœu de vivre la chasteté parfaite dans le célibat volontaire et perpétuel.
– Voici maintenant d’autres définitions où l’ordre est inverse : célibat, puis chasteté.
(3) Nous nous engageons par vœu à garder le célibat et la chasteté parfaite.
(4) Nous nous engageons par vœu à vivre dans le célibat pour le Royaume des deux et à garder la chasteté conforme à ce choix.
(5) Par le vœu de chasteté, nous nous engageons à vivre dans le célibat pour le Royaume et, par conséquent, à garder la vertu de chasteté, conforme à cet état, témoignant ainsi d’un amour préférentiel pour le Seigneur.
(6) Par le vœu de chasteté, le religieux consacre pleinement son cœur et sa personne. Le vœu comporte la promesse de vivre dans le célibat pour Jésus-Christ, et dans la chasteté conforme à cet engagement.
Quelques remarques : Pour définir le type de chasteté que le religieux doit vivre, on ne peut recourir pratiquement qu’à deux procédés : 1) Ou bien, on parle de chasteté parfaite [ce qu’ont fait les définitions citées (2) et (3)]. Ce terme déplaît à certains, je le sais. Mais il est enraciné dans la Tradition, et utilisé par Vatican II. 2) Ou bien, on parle de la chasteté conforme au choix du célibat, ou de la chasteté qu’entraîne le choix du célibat [ce que les définitions (4), (5) et (6) ont fait, chacune à leur manière].
L’objet du vœu de pauvreté
Dans notre cours de 1977, page 50, nous proposions de ramener dans les Constitutions toutes les exigences de la pauvreté religieuse aux cinq points suivants :
- À l’exemple du Christ.
- Entendre la clameur des pauvres.
- Partager fraternellement.
- Attester le sens humain du travail.
- Donner, communautairement et personnellement, des preuves extérieures de pauvreté.
La plupart des Constitutions définitives ou projets de Constitutions que j’ai eus entre les mains depuis quatre ans, reprennent, sous une forme ou l’autre, ces cinq thèmes, avec chaque fois un accent différent tenant au charisme propre de l’Institut.
Ceci rappelé, sur lequel de ces cinq aspects peut porter la définition du vœu de pauvreté ? [En ayant présent à l’esprit que l’objet du vœu doit avoir un « contour » relativement précis, de façon à savoir clairement quand on y manque et quand on y est fidèle].
A l’expérience, la définition ne peut pas porter sur les points 1, 2, 4 et 5 : « Attester le sens humain du travail », demeure une orientation générale dont les implications sont multiples et très diversifiées selon les situations apostoliques. « Suivre l’exemple du Christ », avoir une attitude intérieure de désappropriation ; « entendre la clameur des pauvres », constituent des projets devant nous tirer toujours en avant, nous stimuler, nous interpeller sans cesse ; ils ne peuvent jamais se traduire en programmes de vie aux arêtes bien dessinées ; ils déroulent sous nos pas une route sans fin. « Donner des preuves extérieures de pauvreté » est difficile à traduire en termes bien concrets. On ne le pourrait qu’en retombant dans des prescriptions de détail. Or, il n’est pas souhaitable de revenir aux « coutumiers » de jadis.
Le résultat est que la définition du vœu de pauvreté ne peut porter que sur le point 3 : « Partager fraternellement », c’est-à-dire remettre ses biens à la communauté, et accepter la dépendance que cela implique.
[Sur le lien essentiel entre « mise en commun » et « dépendance », je vous renvoie à la page 60 de mon cours de 1977. Ce lien essentiel, je puis le dire, est perçu et accepté par la quasi totalité des Congrégations. Il n’est pratiquement contesté par personne].
J’ai relevé et analysé 35 définitions récentes du vœu de pauvreté empruntées à des Constitutions définitives ou à des projets très élaborés :
- 27 fois, la définition comporte l’obligation de lamise en commun ;
- 31 fois, la définition mentionne ladépendance dans l’usage des biens. 22fois sur 31, on trouve le mot même dedépendance ou le verbedépendre de.
Ici, une question se pose : Dépendance par rapport à qui ? Dépendre de qui ?
Certaines Congrégations, les plus nombreuses pensent plutôt : dépendance par rapport aux Supérieurs légitimes. D’autres, moins nombreuses, pensent plutôt : dépendance par rapport à la Communauté. D’autres, enfin, pensent un peu aux deux.
Quel est le point de vue de la S.C.R.I.S. sur ce délicat sujet ? Elle est heureuse de constater que la « transparence » est telle dans certaines petites Communautés bien unies, que cela permet à chacun de tout « étaler sur la table », de révéler à son frère ou à sa sœur toutes ses dépenses du mois et d’accepter humblement leurs remontrances fraternelles pour des dépenses excessives. Mais, en même temps, la S.C.R.I.S. ne souhaite pas qu’on oblige tous les religieux d’une Congrégation à s’engager par vœu, c’est-à-dire sous peine de faute, à une semblable « transparence » par rapport à toute une Communauté. Réaliste, elle sait que « se mettre à nu » devant la Communauté, sera possible ici, mais ne le sera pas là. Elle estime qu’il y a des pudeurs légitimes à respecter. C’est pourquoi elle demande que, dans la définition du vœu, on fasse mention de la dépendance par rapport aux Supérieurs légitimes et non par rapport à la Communauté en tant que telle.
Pour illustrer ce qui vient d’être dit, voici d’abord, à titre d’exemples, des définitions du vœu de pauvreté comportant les deux éléments suivants : mise en commun des biens, dépendance par rapport aux Supérieurs. Ce sont donc des définitions recevables :
(1) Par le vœu de pauvreté, nous nous engageons à mettre nos biens en commun et acceptons de dépendre de l’autorité responsable dans l’usage que nous devons en faire.
(2) Par le vœu de pauvreté, nous acceptons librement de mettre en commun tous nos biens et de dépendre des Supérieurs pour en disposer.
(3) Par le vœu de pauvreté, les religieux s’engagent à mettre en commun tout ce qu’ils reçoivent comme dons et fruits de leur travail, et à user des biens dans la dépendance des Supérieurs.
(4) Par le vœu de pauvreté, les religieux promettent de ne disposer des biens temporels que dans la dépendance des Supérieurs, et de ne pas garder pour eux-mêmes ce qu’ils reçoivent.
(5) Tout ce que le religieux acquiert par lui-même, à titre personnel ou par son travail, revient à la communauté en vue du partage : tel est l’objet de son vœu de pauvreté. Par ce vœu, il s’engage également à ne disposer de tout bien temporel qu’avec la permission de ses Supérieurs.
Il m’arrive de rencontrer ici et là, dans des textes récents, des définitions du vœu de pauvreté ne faisant mention, comme autrefois, que de la seule dépendance, ou encore ne parlant que de l’attitude à avoir par rapport aux biens patrimoniaux personnels. Ces définitions sont acceptées par la S.C.R.I.S. Mais, à mon sens, elles sont trop maigres et insuffisantes. Je leur préfère celles comportant explicitement, outre la dépendance, l’obligation de la mise en commun.
À ce propos, une question mérite d’être posée : dans la définition du vœu, doit-on inclure le fait que le religieux renonce à l’administration, à l’usage et aux revenus de ses biens patrimoniaux ? Certes, on doit dire quelque part, dans le Livre I, que le religieux renonce à tout cela. Mais, il ne me semble pas indispensable de citer cette obligation parmi celles relevant directement du vœu. Ceci dit, des Congrégations, je le sais, tiennent à en faire mention dans la définition du vœu. Cela peut être fait élégamment, comme en témoigne cette définition :
Par le vœu de pauvreté, nous nous engageons à remettre à la Communauté les dons reçus et les fruits de notre travail, à user des biens dans la dépendance des Supérieurs, et, en outre, à ne pas nous conduire en propriétaires vis-à-vis de nos biens patrimoniaux, au cas où nous en aurions.
Une telle définition est sûrement très acceptable.
* L’objet du vœu d’obéissance
Pour rédiger ce qui va suivre, j’ai relevé et analysé près de 60 définitions récentes du vœu d’obéissance, empruntées pour moitié à des Constitutions définitives, voire déjà approuvées, et pour moitié à des projets de Constitutions déjà très élaborés.
« Grosso modo », l’objet du vœu d’obéissance porte, selon les Congrégations, sur les quatre points suivants :
(1) Par le vœu d’obéissance, je m’engage à ne pas décider seul de ma vie et à accepter que la Congrégation et ses Supérieurs soient pour moi une médiation privilégiée de la volonté de Dieu.
(2) Par le vœu d’obéissance, je m’engage à prendre pour règle de conduite de ma vie les Constitutions de ma Congrégation.
(3) Par le vœu d’obéissance, je m’engage à accepter l’obédience qui m’est donnée par mon Supérieur majeur ; c’est-à-dire à partir là où je suis envoyé ; à quitter tel lieu, tel poste, si on me le demande ; à y rester, si on me le dit.
(4) Par le vœu d’obéissance, je m’engage à obéir aux ordres des Supérieurs légitimes en tout ce qui a trait aux Constitutions.
Les définitions du vœu d’obéissance combinent généralement deux ou trois des quatre points indiqués ci-dessus :
- Les Congrégations à accent très apostolique retiennent souvent le point 3, auquel elles en ajoutent toujours un autre.
- Je n’ai jamais lu de définitions contenant seulement le point 1, ou seulement le point 2, ou seulement le point 3.
- Je rencontre assez couramment des définitions ne comportant que le point 4.
Quelle est la position de la S.C.R.I.S. sur ce sujet ?
- Elle accepte difficilement que le point 2 figure dans la définition du vœu. Pourquoi ? De peur que les « timorés » ou les scrupuleux ne se sentent tenus d’obéir en vertu du vœu, donc sous peine de faute, à chacun de ces articles des Constitutions. Ceci, en effet, serait contraire à toute la tradition de la vie religieuse, qui a toujours enseigné que « les Constitutions n’obligent pas sous peine de faute grave ».
- Elle accepte volontiers que les points 1 et 3 fassent partie de l’objet du vœu.
- Mais elle demande que le point 4 figure toujours dans la définition du vœu. A son sens, les points 1 et 3, si louables soient-ils, ne peuvent suffire. Pourquoi ? Parce que le point 1 lui semble une exigence trop vague. Parce que le point 3 est trop limitatif, bien qu’important.
Revenons donc sur ce point 4.
En bref, il veut dire ceci : le vœu d’obéissance oblige le religieux à obéir aux Supérieurs, mais ceux-ci ne peuvent commander n’importe quoi. Leurs ordres doivent s’inscrire dans le cadre des Constitutions, leur être conformes, être donnés pour une plus grande fidélité aux Constitutions.
L’expérience démontre que dire cela dans une définition, n’est pas facile. On joue, en effet, avec un nombre limité de termes, qui sont les suivants : selon ; conformément ; en ce qui a trait ; en ce qui se rapporte ; en ce qui concerne ; ayant pour objet ; dans le cadre de.
Certaines Constitutions font une allusion précise aux « Ordres donnés formellement au nom de l’obéissance ». Je ne crois pas cela indispensable, si la définition du vœu est par ailleurs suffisamment claire et précise, et exprime bien notre point 4. Je vous livre cependant, par manière d’exemples, des textes récents parlant des ordres donnés « au nom de l’obéissance » :
(1) Les religieux sont tenus d’obéir aux Supérieurs en tout ce qui a trait aux Constitutions ; le vœu est directement engagé lorsqu’ils reçoivent un ordre expressément donné en vertu du vœu ou selon une formule semblable.
(2) Nous acceptons de nous soumettre aux Supérieurs mandatés. Le vœu prend un caractère d’obligation grave lorsque nos Supérieurs légitimes nous donnent formellement, au nom de l’obéissance, un ordre dans le cadre des Constitutions.
Dans les deux textes que je viens de citer, l’allusion aux « ordres donnés au nom de l’obéissance » [ou « au nom de la sainte obéissance », comme l’on disait autrefois], vient juste après la définition du vœu d’obéissance. Mais il est des Congrégations procédant autrement : dans le chapitre sur l’Obéissance, elles donnent, comme cela est indispensable, une définition du vœu d’obéissance ; mais elles font allusion aux ordres donnés « au nom de l’obéissance » dans une autre partie du Livre I.
Si l’on fait mention des ordres donnés « au nom de l’obéissance », il convient de préciser qui a le droit de donner de tels ordres et à quelles conditions. Et il est mieux de le faire dans le Livre I. Relevons au passage que, conformément à la tradition reprise dans l’ultime projet de droit canonique au canon 518, le Pape a le droit de commander à un religieux en faisant appel à son vœu d’obéissance. Pour illustrer ce qui vient d’être dit, voici un article de Constitutions votées en janvier 1981 :
Seuls, le Souverain Pontife, la Supérieure générale et les Supérieures provinciales peuvent donner un ordre « au nom de l’obéissance ». En outre, ils doivent le faire par écrit ou devant deux témoins.
La « formule » de profession
Dans plusieurs Congrégations, l’habitude s’est prise pendant quelques années de laisser les jeunes religieux rédiger leur propre profession temporaire et perpétuelle. A plusieurs reprises, la S.C.R.I.S. a réagi contre cette pratique illicite, précisant que le « cœur » de la formule de profession devait au moins être le même pour tous les religieux d’un même Institut, et qu’en outre les mots mêmes de ce « noyau central » commun devaient être stabilisés dans les Constitutions.
Voilà, à titre d’exemple, comment cela est exprimé dans des Constitutions terminées il y a un mois, et conformes aux exigences de la S.C.R.I.S. :
La formule des vœux temporaires et de leur renouvellement doit contenir la phrase centrale suivante : [...] Ce qui précède et suit cette phrase peut être librement exprimé par la Sœur.
L’article de ces Constitutions concernant la formule de profession définitive est rédigé de la même façon.
Que dire de façon explicite dans cette phrase centrale commune ? Les éléments suivants :
. Moi, Frère N.,
. en présence du Frère N., Supérieur général (ou du Frère N., son délégué),
. je fais vœu, pour trois ans (pour toujours), de pauvreté, de chasteté et d’obéissance,
. dans la Congrégation des Frères de la Sainte-Famille,
. et selon ses Constitutions.
Les formules de profession doivent donc figurer dans le Livre I, mais à quel endroit ?
Où l’on veut ! Relevons ceci : la plupart des Congrégations les insèrent à leur place dans le chapitre Formation. Plusieurs les mettent dans le chapitre Consécration, s’il existe. Quelques-unes en conclusion du « chapitre initial ». Quelques-unes, enfin, tout à la fin du Livre I, comme pour conclure celui-ci.
L’obéissance au Pape
Les Constitutions doivent dire explicitement que les religieux, qu’ils soient de droit pontifical ou de droit diocésain, sont tenus d’obéir au Pape.
Dans le Code de droit canonique de 1917, on peut lire ceci au canon 499, placé en tête de la section sur « le Gouvernement » : « Tous les religieux sont soumis au Souverain Pontife, comme à leur premier supérieur, et sont tenus de lui obéir en vertu même du vœu d’obéissance ».
Cette prescription n’a jamais disparu du droit de l’Église. Le canon 15 du Schéma de 1977 du Code de droit canonique la reprenait sous la forme suivante :
1° Les Instituts de vie consacrée, étant voués d’une façon spéciale au service de Dieu et de toute "Église, ont par là une raison toute particulière d’être soumis à l’autorité suprême de l’Église.
2° Chacun de leurs membres est tenu d’obéir au Pape en raison même du lien sacré de l’obéissance.
Le canon 518 de l’ultime projet de droit canonique, reprend tel quel le canon 15 du Schéma de 1977, avec simplement une addition dans la seconde partie : « Chacun de leurs membres est tenu d’obéir au Pape, comme à son premier supérieur, en raison même du lien sacré de l’obéissance ».
Ce lien très particulier entre la vie religieuse et le Pape est très enraciné dans la tradition et ne concerne pas seulement la Compagnie de Jésus.
Dès le VIe siècle, le Pape saint Grégoire le Grand porte une attention toute particulière à la vie monastique. Ses successeurs tiendront à souligner leur responsabilité propre par rapport à la vie religieuse.
La raison de ce lien entre le Pape et la vie religieuse est à chercher du côté du caractère, de soi universel, de la vie religieuse, qui fait écho au caractère universel du ministère confié au successeur de Pierre. Et l’histoire démontre que les Papes se sont souvent appuyés sur les religieux pour exercer leur ministère universel, et tout spécialement pour étendre les frontières de l’Église au delà des limites de la chrétienté occidentale. C’est un moine, saint Augustin de Cantorbéry, que Grégoire le Grand envoie pour évangéliser l’Angleterre. C’est un moine, saint Boniface, que Rome envoie pour évangéliser l’Allemagne orientale. Au Moyen Age, en lien avec le Pape, les Dominicains évangélisèrent les pays Scandinaves, et les Franciscains allèrent jusqu’en Chine.
Revenons à nos Constitutions. La S.C.R.I.S. demande que celles-ci disent explicitement que les religieux, de droit diocésain comme de droit pontifical, sont tenus d’obéir au Pape, comme à leur premier supérieur. Le mieux serait de reproduire tel quel dans nos Constitutions le canon 499 du Code de 1917, cité au début, ou le canon 518 de l’ultime projet de droit canonique, rapporté plus haut.
Je vous livre, à titre d’exemple, des articles de Constitutions rédigés, voire votés, depuis moins de deux mois, qui font mention de ce lien particulier au Pape :
(1) L’Église, en authentifiant le charisme de notre fondatrice, reconnaît à la Congrégation sa place dans le Peuple de Dieu. De leur côté, toutes les Sœurs demeurent très attachées à l’Église et à son Chef visible, auquel elles sont soumises en vertu du vœu d’obéissance.
(2) L’amour de l’Église, qui est une des caractéristiques de leur Congrégation, presse les religieux d’obéir de plein cœur à tout ce qui vient de l’autorité du Pape, cherchant à comprendre sa pensée pour la mettre mieux en œuvre.
(3) La méditation assidue de la parole de Dieu... affine notre écoute de la volonté divine... dans les décisions de la Congrégation et dans les interpellations du Magistère. D’ailleurs, nous devons être prêts à obéir au Pape comme à notre premier supérieur.