Pour le renouveau
Jean Galot, s.j.
N°1966-6 • Novembre 1966
| P. 321-338 |
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Pour que s’effectue le renouveau dans la vie religieuse, le Motu proprio Ecclesiae sanctae, du 6 août 1966, a édicté un certain nombre de règles en application du décret Perfectae caritatis. C’est la première partie de ces règles, concernant « la manière de promouvoir la rénovation adaptée de la vie religieuse », que nous voulons commenter ici. Nous espérons que les réflexions sur ces règles provoqueront de la part de certains lecteurs des questions ou des remarques susceptibles d’enrichir notre information, au profit du plus grand bien commun.
I. Principes préalables
Des règles à titre d’expérience
Les règles contenues dans le Motu proprio ont été promulguées à titre d’expérience : « Comme il s’agit de questions de discipline pour lesquelles l’expérience peut encore apporter de nombreuses suggestions, et comme d’autre part une commission spéciale travaille à la révision et à l’amendement du code de droit canonique, dans lequel toutes les lois de l’Église seront réunies de façon plus convenable, plus adaptée et plus exacte, Nous avons pensé, déclare le Pape, qu’il serait sage et prudent de publier ces règles à titre d’expérience (ad experimentum). »
On doit souligner ce caractère volontairement expérimental des normes édictées, caractère affirmé à trois reprises dans le préambule du document. Il fait comprendre que l’autorité suprême de l’Église désire entrer dans le mouvement de recherche qui anime tout le peuple de Dieu à la suite du Concile : recherche de la voie en partie nouvelle tracée par l’Esprit Saint pour la communauté chrétienne. L’autorité édicte des règles, mais en précisant publiquement qu’elles pourront se modifier, s’enrichir par l’expérience qui en sera faite. Il s’agit en effet de questions de discipline pour lesquelles « l’expérience peut apporter de nombreuses suggestions ».
En évoquant ces nombreuses suggestions, le document pontifical paraît souhaiter que des réactions se produisent au sujet de l’expérience, et qu’elles soient signalées à l’autorité. C’est aux conférences épiscopales qu’il appartiendra de « communiquer les réflexions et les observations qu’aura pu leur suggérer l’application de ces règles », et de « proposer de nouvelles dispositions ». Il va de soi que les conférences épiscopales seront averties et informées par les intéressés. Ainsi les religieux sont invités à penser davantage leur expérience des règles d’application du décret Perfectae caritatis, et à déterminer les améliorations qu’ils souhaiteraient.
L’obéissance aux règles édictées par le Pape ne pourra donc être purement passive. Elle doit vérifier la description que fait le décret de la véritable obéissance religieuse : « collaboration par une obéissance active et responsable dans les tâches à accomplir et les initiatives à prendre » (14).
Le renouveau spirituel
On se souvient du principe énoncé par le décret Perfectae caritatis : « Les meilleures adaptations aux exigences de notre temps ne produiront leur effet que si elles sont animées par une rénovation spirituelle » (2,c). Le Motu proprio en tire la conclusion : « Pour que les fruits du Concile puissent arriver à une pleine maturité, les instituts doivent avant tout promouvoir leur renouveau spirituel, et par là s’efforcer, avec prudence certes mais aussi avec empressement, d’accomplir la rénovation adaptée de la vie et de la discipline. »
Que signifie ce renouveau spirituel ? Il implique le « retour continu aux sources de toute vie chrétienne » (Perf. car., 2), et notamment le retour au Christ de l’Évangile. La norme ultime de la vie religieuse consistant à « suivre le Christ selon la doctrine proposée par l’Évangile », le renouveau s’effectue d’abord dans une adhésion plus lucide et plus profonde au Sauveur, tel qu’il nous est présenté dans les textes évangéliques. Au-dessus de tous les efforts de révision et d’adaptation de la vie consacrée, doit donc apparaître le visage lumineux du Christ, modèle suprême destiné à se refléter dans les règles comme dans le comportement des religieux. Ceux qui professent les conseils évangéliques doivent s’attacher au Maître et le contempler en vue de le reproduire plus fidèlement en eux. Aussi le Motu proprio recommande-t-il particulièrement « l’étude et la méditation des Évangiles et de toute l’Écriture Sainte » (16,1).
Le renouveau spirituel jaillit également de l’insertion plus consciente et plus généreuse dans la vie de l’Église. La Constitution Lumen gentium rappelle que les conseils évangéliques unissent spécialement ceux qui les pratiquent à l’Église et à son mystère (44). Selon le décret Perfectae caritatis (2,c), « tous les instituts doivent prendre part à la vie de l’Église », en faisant leurs ses initiatives et ses intentions, dans tous les domaines. « On veillera, dit le Motu proprio, à ce que les membres participent au mystère de l’Église et à sa vie par des moyens bien adaptés » (16,1). Le renouveau spirituel réclame donc un esprit d’Église plus ardent, une conscience plus vive du rôle et de la responsabilité des consacrés dans l’Église.
C’est pourquoi la tâche des chapitres généraux dans les divers instituts ne se limitera pas à l’élaboration d’une nouvelle législation ; elle concernera ce renouveau spirituel : « le rôle des chapitres ne consiste pas seulement à porter des lois, mais aussi à promouvoir la vitalité spirituelle et apostolique » (1). Cette déclaration du Motu proprio fait mieux entrevoir l’insuffisance de toute œuvre juridique qui ne serait pas accompagnée d’une animation spirituelle, et inspirée par elle. Les lois n’ont de valeur, dans le domaine de la vie religieuse, que si elles veulent exprimer et garantir cette animation ; elles ne doivent être que la codification de la charité plus parfaite vers laquelle tend la vie consacrée, la mise en œuvre des exigences, personnelles et communautaires, d’un amour plus généreux envers le Seigneur et envers le prochain. Il a pu se faire qu’on s’attache trop à la loi en elle-même et qu’on ne la conçoive plus suffisamment comme une voie de charité ; la lettre risque alors de tuer l’esprit. Pour éviter ce danger, les chapitres généraux devront garder le souci constant de promouvoir la vitalité spirituelle.
Ils ne pourraient se borner à porter des lois de protection pour remédier aux faiblesses ou empêcher des abus. Loin de se laisser obséder par des périls à conjurer et des précautions à prendre, ils concevront leur besogne de façon positive, comme une impulsion à donner à la vie spirituelle et apostolique. Ils encourageront, par leurs exhortations et leur législation, l’épanouissement de la charité, le progrès dans l’union au Christ, la collaboration, l’amour du prochain, le service d’Église.
Ils révéleront et traduiront davantage, par cette mentalité, l’action illuminatrice et vivifiante de l’Esprit Saint, source de tout renouveau.
II. Les responsables du renouveau
Les instituts
C’est aux instituts qu’incombe la responsabilité de leur propre rénovation : « Le rôle principal dans la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse appartient aux instituts eux-mêmes, agissant surtout par les chapitres généraux ou, chez les Orientaux, par les synaxes » (I).
Que le rôle principal dans le renouveau appartienne aux instituts, c’est une norme conforme à l’origine de la vie religieuse : les familles religieuses se sont formées par elles-mêmes, par l’initiative des fondateurs et de leurs compagnons, et le rôle de l’autorité de l’Église a consisté dans un accueil et une approbation (Lumen Gent., 45 ; Perf. car., 1). Il est donc logique que ces familles se rénovent par elles-mêmes, en se livrant à l’influence du Saint-Esprit qui les a fait surgir et qui veut opérer la transformation actuelle, pour le bien de tout le peuple de Dieu. Chaque institut doit se regarder comme premier responsable de sa rénovation.
Ce serait une démission que d’attendre simplement d’une autorité plus haute, S. Congrégation des Religieux ou Ordinaire diocésain, l’indication des mesures à adopter. Dans les bouleversements de notre période de mutation, certains, pris de peur, avaient voulu justifier leur immobilisme par la volonté d’admettre uniquement les changements imposés par l’autorité supérieure, notamment par l’autorité romaine. Désormais cette attitude n’est plus possible, car le Pape a lui-même manifesté la volonté que chaque institut se mette en branle et effectue hardiment son propre renouveau.
Le chapitre général
Les instituts agiront surtout par les chapitres généraux. Le supérieur général et ses conseillers ne suffiraient pas à mener à bien une telle tâche. Ils n’en auraient pas les pouvoirs, puisqu’il s’agit d’une révision complète de l’institut, de ses règles et constitutions, de son système de gouvernement, de son régime de vie et de ses activités. Seul un chapitre général a la compétence requise pour réaliser cette œuvre. Mais il importe de noter qu’il y a ici une application, à la vie religieuse, de ce qui s’est produit dans toute l’Église, où l’œuvre de renouveau et d’adaptation a été confiée par le Pape au Concile, c’est-à-dire à l’assemblée représentative de la communauté chrétienne. Le chapitre général est l’assemblée représentative de la communauté religieuse.
Encore faut-il qu’il ait ce caractère représentatif. Le Motu proprio rappelle à ce sujet une norme du décret Perfectae caritatis (14) : « Le régime de gouvernement doit être tel que « les chapitres et les conseils... expriment, chacun à sa manière, la participation et l’intérêt de tous les membres au bien de toute la communauté. » « Ceci se réalisera surtout, précise-t-il, si les confrères ont un rôle vraiment efficace dans la désignation des membres de ces chapitres et conseils » (18).
Là où les religieux n’auraient pas ce rôle efficace, ou ne l’auraient pas suffisamment, par une trop grande proportion de désignations de droit, il faudrait modifier, dans les constitutions, ce qui concerne la composition du chapitre. Mais le prochain chapitre doit être convoqué selon les normes fixées dans les constitutions actuelles. On pourrait toutefois, avant la convocation du chapitre, solliciter une modification de ces nonnes par un recours à la S. Congrégation des Religieux, ou, dans les Congrégations diocésaines, aux divers Ordinaires intéressés. En outre, il n’est pas interdit au chapitre de s’adjoindre des experts et d’élargir ainsi son information.
Le chapitre général qui doit être convoqué pour l’œuvre de renouveau et d’adaptation sera un chapitre « spécial », c’est-à-dire un chapitre qui aura spécialement cette tâche à remplir. Peu importe qu’il soit ordinaire, c’est-à-dire qu’il se tienne au temps habituel, selon la périodicité prévue par les constitutions, ou extraordinaire, en dehors de cette périodicité.
Pour faire apparaître l’urgence du renouveau et pour éviter des délais trop longs qui en compromettraient l’exécution, le Motu proprio prescrit que l’on réunisse le chapitre « d’ici deux ou trois ans au maximum », le délai se comptant à partir de l’entrée en vigueur des normes, 11 octobre 1966 (3). On pourra, par vote secret, diviser le chapitre en deux sessions distinctes, avec un intervalle qui généralement ne dépassera pas un an.
On notera qu’aucune dérogation n’est prévue à cette obligation de réunir un chapitre général avant le 11 octobre 1969. Le Motu proprio énonce l’obligation pour « chaque institut ». Les instituts qui ont tenu un chapitre à une période toute récente et qui ont déjà fait un effort de révision de leurs constitutions ne sont donc pas dispensés de réunir un nouveau chapitre. Cette exigence est d’ailleurs normale, car le renouveau et l’adaptation doivent se faire suivant les règles du décret Perfectae caritatis et du Motu proprio d’application. Avant la publication de ces documents, on ne pouvait les mettre à exécution. Dès lors, aucun institut ne pourrait prétendre avoir déjà opéré le renouveau selon les normes fixées alors que le Motu proprio n’était pas encore paru. La rénovation doit s’accomplir « sous l’impulsion de l’Esprit Saint », mais aussi « sous la direction de l’Église » (Perf. car., 2).
La collaboration de tous
La participation de tous les religieux ne doit pas seulement s’exprimer dans la désignation des membres du chapitre général. Elle est requise pour toute l’œuvre de renouveau et d’adaptation. C’est ce qu’affirme avec force le Motu proprio : « La collaboration de tous, supérieurs et membres, est indispensable pour rénover en eux la vie religieuse, pour préparer l’esprit des chapitres, pour réaliser leur œuvre, pour observer fidèlement les lois et les normes qu’ils auront édictées » (2).
Pourquoi cette collaboration indispensable de tous ? Parce que l’Esprit Saint agit dans tous les membres de la famille religieuse, comme d’ailleurs dans tous les membres de la communauté chrétienne : le mystère de la Pentecôte se perpétue. Un institut ne pourrait se priver des lumières et des inspirations données à chacun de ses membres. C’est ce qu’affirme le décret Perfectae caritatis (4) : « Une rénovation efficace et une juste adaptation ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours de tous les membres de l’institut. » Le Concile déclare que tous doivent concourir aussi bien à l’adaptation qu’au renouveau, et qu’ils doivent donc jouer un rôle dans la modification du régime et des constitutions. Non pas que tous aient le pouvoir de « fixer les normes et de légiférer » : ce pouvoir, observe le décret, « relève uniquement de l’autorité compétente ». Mais tous doivent être invités à exprimer leur opinion ou leurs souhaits : « Les supérieurs devront, dans les questions qui intéressent tout l’institut, consulter les membres de manière appropriée et entendre leur avis. » Tels sont les principes que le Motu proprio veut mettre à exécution.
On remarquera les quatre points énumérés par le Motu proprio pour préciser le domaine de la collaboration de tous : la rénovation de la vie religieuse qui doit se produire dans l’âme de chacun, la préparation de l’esprit du chapitre, la coopération à l’œuvre même de ce chapitre, l’observation des mesures prises. Par conséquent, c’est l’ensemble de l’Ordre ou de la Congrégation, chacune des communautés, qui doit former l’esprit, la mentalité qui guidera les délibérations et décisions du chapitre, et c’est à tous qu’il appartient de préparer ces décisions elles-mêmes.
Cette coopération exclut que la réunion du chapitre ait lieu « en vase clos ». Fréquemment dans le passé les règles du secret ont mis un mur de séparation entre le chapitre et la communauté. Les normes pratiques du chapitre doivent veiller désormais à un vrai contact avec tout l’institut ; sinon il serait vain d’avoir déclaré que la coopération de tous est « indispensable pour réaliser l’œuvre des chapitres ». Par son fonctionnement, le chapitre doit exprimer « la participation et l’intérêt de tous les membres au bien de toute la communauté » (Perf. car., 14). Ces mots du Concile, repris par le Motu proprio, demandent une sérieuse réflexion sur la manière de préparer et de tenir le chapitre.
On pourrait notamment prévoir un dialogue entre le chapitre et les communautés, un échange d’interrogations, de propositions, d’avis sur des changements à instituer : ce dialogue pourrait s’instaurer plus facilement là où le chapitre décide une seconde session, avec un intervalle qui permettrait consultations et enquêtes chez les membres.
III. Le chapitre spécial : préparation et pouvoirs
La préparation du chapitre
Une indication générale est donnée par le Motu proprio sur la préparation du chapitre spécial : « Dans la préparation de ce chapitre, le conseil général assurera de façon convenable une ample et libre consultation des membres ; il ordonnera de manière opportune les résultats de cette consultation, afin que le travail du chapitre en soit facilité et orienté. Il pourra le faire, par exemple, en prenant l’avis des chapitres conventuels et provinciaux, en constituant des commissions, en proposant des séries de questions, etc. » (4).
On peut employer d’autres moyens que ceux qui sont suggérés ici à titre d’exemple. Mais ceux qui sont énumérés paraissent nécessaires à une « ample et libre consultation » et à la préparation sérieuse du chapitre.
La constitution d’une ou de plusieurs commissions est indispensable pour recueillir les avis, déterminer les points les plus importants à examiner en chapitre, proposer les modifications à apporter.
Il faut entendre l’avis des chapitres locaux et provinciaux ; on ne pourrait se contenter de consulter le supérieur local ou provincial. Bien plus, puisque selon le décret conciliaire, tous doivent être consultés, il faudra normalement recourir à des questionnaires qui seront adressés à tous les membres.
Dans bon nombre d’instituts, des questionnaires ont déjà été distribués et les réponses ont été systématiquement collationnées. On peut s’inspirer de leur exemple.
Indiquons brièvement ce que le questionnaire pourra comporter, afin d’atteindre son but. Puisque les constitutions, livres de règles, directoires, coutumiers, doivent être soumis à une révision (Perf. car., 3), on demandera à tous de signaler les remarques que suggère leur texte actuel et, par une série de questions, on attirera l’attention sur les points qui, manifestement, doivent être reconsidérés. En outre, pour que les propositions de modification se fassent en un sens plus positif et selon l’orientation voulue par le Concile, le questionnaire pourrait reprendre les points principaux du décret Perfectae caritatis, en demandant comment leur application pourrait être obtenue dans l’institut.
Pour la bonne qualité des réponses, la rédaction judicieuse des questions n’est pas le seul élément important. Il faut encore prévoir des réunions de communauté ou de groupe, où les religieux confrontent leurs avis, demandent des explications et réfléchissent ensemble sur les propositions à faire. Ceci n’implique pas que les réponses soient collectives, car la liberté doit être laissée à chacun d’exprimer son avis personnel et de le maintenir après discussion. Mais il est souhaitable que les réponses individuelles aient été éclairées par des échanges communautaires.
La mission des supérieurs en ce domaine sera de provoquer ces échanges, de stimuler les rencontres de groupe pour mieux faire comprendre la signification des problèmes, pour éveiller la réflexion à leur sujet, pour donner à chacun la possibilité de faire entendre sa voix, pour favoriser la diffusion d’une mentalité de renouveau conciliaire, pour recueillir toutes les suggestions valables, pour encourager un esprit constructif qui, évitant les âpres revendications et les querelles personnelles, cherche dans la charité et dans la lumière paisible de l’Esprit Saint, de meilleures conditions pour la vie consacrée.
Grâce aux questionnaires et aux débats qu’ils suscitent, chaque membre se sentira davantage responsable de sa famille religieuse, dans une fraternité plus grande avec ses compagnons.
Les expériences
Le décret Perfectae caritatis, en traitant des modifications de législation, a prévu que l’autorité compétente, surtout le chapitre général, peut « autoriser des expériences à la fois prudentes et valables » (4). Le Motu proprio en conclut que le chapitre spécial chargé de l’œuvre de renouveau « a le droit de modifier à titre d’essai certaines normes des Constitutions... du moment que la fin, la nature, le caractère de l’institut soient sauvegardés » (6). Pour ces modifications à titre d’expérience, les instituts de droit pontifical n’auront pas à recourir, comme c’est la norme habituelle, à la S. Congrégation des Religieux, ni les instituts diocésains à l’Ordinaire.
Cette disposition permettra à la fois plus de hardiesse et plus de sagesse dans les changements et initiatives. Plus de hardiesse, car une innovation inspirera moins de crainte si elle est simplement établie à titre d’essai ; le chapitre sera plus enclin à l’admettre. Plus de sagesse, car les règles juridiques gagnent à être l’expression de la vie et à être précisées selon les données de l’expérience.
On pourra, par exemple, à titre d’essai, faire précéder la profession perpétuelle d’une période de formation spirituelle plus intense, stipuler une obligation pour les supérieurs qui ont terminé leur mandat de redevenir simples membres pendant un an, inaugurer de nouvelles activités apostoliques. Dans le régime de vie, bien des modifications pourront être essayées : souplesse plus grande dans le régime de prière, aménagement du régime de travail, horaire moins rigide et plus conforme au rythme actuel de la vie dans le monde, régime des détentes et des vacances, règles de silence, retour en famille, usage de l’argent, etc.
Combien de temps peut durer la mise à l’essai ? Un délai assez long a été prévu : « Ces expériences pourront être prolongées jusqu’au prochain chapitre général ordinaire, qui aura la faculté de les proroger, non pas cependant au-delà du chapitre immédiatement subséquent » (6). Dans beaucoup de cas, cela permettrait une expérience de douze ans et même plus. Un terme doit cependant être mis aux expériences, pour éviter l’incertitude et l’instabilité : au bout d’un temps convenable, il importe de prendre une décision, pour abandonner le projet ou pour rendre le provisoire définitif, avec les mises au point éventuelles dont l’expérience aurait révélé l’opportunité.
Ne doit-on pas attirer l’attention sur le fait que l’époque qui suit le Concile est ainsi privilégiée comme temps de recherche et d’essai, temps où doivent se fixer de nouvelles orientations de la vie religieuse ? Il faut souhaiter que les instituts profitent amplement de cette faculté qui leur est laissée.
Un pouvoir analogue est attribué au conseil général : « Le conseil général jouit de la même faculté dans l’intervalle entre ces chapitres, selon les conditions fixées par ces derniers » (7). Plus facilement et plus fréquemment que le chapitre, le conseil général pourra organiser des expériences ou y mettre un terme dans un délai plus bref. Il pourra de la sorte préparer plus judicieusement les décisions du prochain chapitre. Il est souhaitable que le conseil comprenne des membres dynamiques, résolus à entrer pleinement dans le renouveau et à « essayer » au moins certaines réformes, certaines innovations. Le chapitre lui-même s’efforcera de favoriser, plutôt que de restreindre, cette faculté accordée au conseil, pour le plus grand bien de l’institut.
Les expériences peuvent même déroger au droit commun des religieux, formulé aux canons 487-681 du code : ce droit reste en vigueur jusqu’à sa révision, mais la nécessité de la révision facilitera l’octroi de dérogations. « Des expériences contraires au droit commun, à faire assurément avec prudence, seront volontiers permises par le Saint-Siège d’après leur opportunité » (6). Le Motu proprio donne donc l’assurance que la S. Congrégation des Religieux accueillera avec bienveillance ces demandes de dérogation. Il faut d’ailleurs ajouter que des expériences de ce genre peuvent être d’un apport fort précieux à la révision même du droit commun des religieux. Évidemment, aucune autorisation n’est requise là où une dérogation a déjà été accordée, comme c’est le cas du canon 583,1, qui interdit l’abdication à titre gratuit des biens d’un religieux d’une Congrégation à vœux simples ; le décret Perfectae caritatis déclare que les Congrégations, dans leurs constitutions, peuvent permettre cette renonciation (13) et le Motu proprio apporte quelques précisions (24).
Ainsi, le retard de la profession perpétuelle au-delà de 6 ans après le noviciat dérogerait au droit commun. On pourrait encore mentionner une abréviation du temps du postulat, un assouplissement de la règle sur le séjour dans la maison du noviciat durant l’année canonique, en vue d’un meilleur contrôle des aptitudes, d’une formation plus large ou de sessions avec des novices d’autres instituts, des expériences de vie commune avec des membres d’un autre institut.
Par toutes ces mesures, on comprend mieux comment renouveau et adaptation sont remis à la responsabilité des instituts. Aucun institut ne peut se soustraire à l’effort de recherche qui lui est demandé. Et cette recherche implique l’effort plus profond encore de repenser la vie religieuse dans ses données essentielles, de retrouver le sens du charisme propre à l’institut, de vivre en plénitude le renouveau de l’Église entière. De ces principes de doctrine et de vie découlera une grande variété d’applications, avec les périodes d’expérimentation qu’elles réclament. Ce n’est qu’après cette longue élaboration que les instituts solliciteront « l’approbation définitive des constitutions » (8) en recourant à l’autorité compétente, c’est-à-dire à la S. Congrégation des Religieux pour les instituts de droit pontifical, et aux Ordinaires diocésains pour les autres.
IV. La révision des constitutions
La rédaction des constitutions et règles
Une innovation très importante du Motu proprio se trouve dans le principe qui désormais doit commander la rédaction des règles et constitutions. Deux éléments doivent concourir à cette rédaction, un élément spirituel et un élément juridique. En effet, les règles et constitutions comprendront :
- Les principes évangéliques et théologiques de la vie religieuse et de son union avec l’Église », ainsi qu’une formulation de l’esprit et du patrimoine spirituel de l’institut ;
- Les normes juridiques requises pour définir clairement le caractère, la fin et les moyens de l’institut » (12).
Le document pontifical explique les motifs de cette directive : « L’union de ces deux éléments, spirituel et juridique, est indispensable pour assurer une base stable aux instituts, imprégner ceux-ci d’un esprit authentique et d’une règle de vie. On évitera donc de rédiger un texte soit uniquement juridique soit purement exhortatif » (13).
L’innovation réside dans l’importance beaucoup plus grande accordée à l’élément spirituel. Auparavant, dans la période postérieure au code, l’autorité chargée d’approuver les règles et constitutions n’admettait guère que des énoncés juridiques [1].
La rédaction définitive du décret Perfectae caritatis, comme d’ailleurs celle de la Constitution Lumen gentium, s’est faite en réaction contre la formulation trop juridique des projets antérieurs. C’est ainsi que le décret, tout en ayant pour but d’édicter des normes pratiques pour le renouveau et l’adaptation de la vie religieuse, se réfère fréquemment à l’Écriture et justifie, par des vues doctrinales, les prescriptions et recommandations qu’il énonce. Il y a là un exemple à imiter dans la rédaction des règles et constitutions de chaque institut.
L’élément spirituel ne se ramène pas à quelques faciles exhortations. Il consiste dans l’affirmation de principes fondamentaux : « principes évangéliques et théologiques ». Le recours à l’Évangile fera mieux discerner la véritable perspective des normes édictées, et une brève justification théologique en fera mieux éprouver la solidité. Dans ces vues doctrinales, on n’oubliera pas de montrer « l’union de la vie religieuse avec l’Église », c’est-à-dire qu’on soulignera la dimension ecclésiale des normes, leur signification dans la vie de tout le peuple de Dieu.
Est-il besoin d’observer que l’application de la nouvelle prescription entraînera le plus souvent la refonte complète du texte des règles et constitutions ? La facture même du texte doit changer, manifester une orientation doctrinale, évangélique et ecclésiale, et faire apparaître une animation spirituelle. Les deux éléments, spirituel et juridique, ne pourraient être juxtaposés ; ils doivent se fondre dans une unification harmonieuse, s’intégrer dans un ensemble bien structuré.
L’élément spirituel comporte également la mise en lumière de l’esprit des fondateurs et de leurs intentions spécifiques. « Pour le bien même de l’Église, dit le Motu proprio, que les instituts cherchent la connaissance authentique de leur esprit primitif » (16,3). Le temps qui s’est écoulé depuis la fondation a pu en effet voiler ou modifier cet esprit, et un retour à la source peut susciter de nouvelles découvertes, attirer l’attention sur une orientation fondamentale mal éclairée ou mal comprise.
Un effort considérable sera donc nécessaire pour repenser la spiritualité de la vie religieuse en même temps que celle de l’institut, et pour exprimer ces principes dans les textes.
Simplification et modernisation
L’élaboration de nouvelles règles et constitutions ira dans le sens d’une simplification. Dans le passé, ces règles ont eu tendance à proliférer, si bien que l’appareil juridique de bon nombre d’instituts était devenu lourd et compliqué. Aussi le Motu proprio met-il en garde contre un développement trop abondant des normes juridiques : « On évitera de trop les multiplier », déclare-t-il (12,b).
Il faudra procéder à une élimination : dans chaque institut, « purifier la vie religieuse des éléments étrangers, et la libérer de ce qui est désuet » (11,3). Les éléments étrangers sont ceux qui ont été introduits dans l’institut tout en n’étant pas conformes à son but et à sa nature particulière : par exemple des règles spécifiquement monastiques dans un institut de vie active, ou des règles empruntées par un institut à un autre, d’orientation différente.
Quant aux éléments désuets, ils sont plus spécialement définis par le Motu proprio : « Est à tenir pour désuet ce qui ne constitue pas la nature et les fins de l’institut et qui, ayant perdu sa signification et son efficacité, n’aide plus réellement la vie religieuse, compte tenu cependant du témoignage que doit, par sa fonction, présenter l’état religieux » (17). Des règles et des coutumes, qui avaient un sens autrefois, n’en ont plus actuellement, et gênent plutôt qu’elles ne favorisent la vie religieuse. Le décret Perfectae caritatis insiste sur la nécessité d’une adaptation aux conditions de vie actuelle, même pour les instituts monastiques ou purement contemplatifs. Le témoignage, lui aussi, doit être adapté pour être efficace.
Pour éviter qu’à l’avenir des normes de constitutions ne tombent rapidement en désuétude, le Motu proprio veut qu’on élague des constitutions les éléments de moindre importance, conditionnés par l’époque ou par l’endroit : « Du code fondamental des instituts, on exclura ce qui est désuet, ou sujet à mutation en fonction des habitudes d’une époque, ou répondant à des coutumes purement locales. Les règles qui dépendent de la situation actuelle, des conditions physiques ou psychiques des religieux, ou de circonstances particulières, sont à reporter dans des codes annexes, appelés « directoires », coutumiers, ou d’un autre nom » (14).
Trop souvent, avaient fait partie des constitutions certaines règles de détail ; d’où la fâcheuse impression que des prescriptions d’ordre secondaire ou accidentel étaient mises sur le même pied que des normes essentielles. La caducité de ces règles de détail avait pour effet de dévaluer l’ensemble des constitutions. Dorénavant, les constitutions se borneront à énoncer les lois les plus fondamentales de l’institut, d’une manière à la fois adéquate et brève (12,b).
Le système de gouvernement
En parlant des critères de rénovation, le Motu proprio reprend les principes formulés par le décret Perfectae caritatis (2) ; nous avons déjà fait allusion à certains de ces points, qui n’ajoutent que peu de chose au décret.
Concernant le système de gouvernement, le document veut assurer, comme nous l’avons remarqué, la représentativité des chapitres et conseils, par une participation effective de tous au choix de leurs membres. En outre, il déclare : « Le régime de gouvernement doit être conçu de telle façon que l’exercice de l’autorité soit rendu plus efficace et plus aisé, selon les exigences du temps actuel. C’est pourquoi, aux divers échelons, les supérieurs seront munis des pouvoirs opportuns, de manière à éviter la multiplication de recours inutiles ou trop fréquents aux autorités supérieures » (18).
Déjà les recours inutiles devraient être supprimés ; leur multiplication, à plus forte raison, doit être évitée. Le document veut remédier à une des déficiences du régime d’autorité : la fréquence des recours aux autorités supérieures, qui paralyse les supérieurs de communautés. Il est arrivé souvent que le supérieur général ou les supérieurs provinciaux se réservent en droit ou exercent en fait les pouvoirs qui devraient normalement appartenir à celui qui est à la tête d’une maison. Dans la vie religieuse comme dans l’ensemble de l’Église, on sent le besoin d’une saine décentralisation, qui reconnaisse aux pouvoirs locaux de plus larges attributions, et fasse davantage confiance à leurs détenteurs.
Il importe que les constitutions garantissent l’octroi de pouvoirs convenables aux supérieurs, à chaque échelon. Ces pouvoirs doivent plus précisément correspondre aux fonctions assumées. Le principe général est que le supérieur doit posséder les pouvoirs impliqués dans l’exercice habituel de sa tâche. C’est la seule voie pour assurer l’efficacité de son action.
V. Régime spécial des moniales
Pour les moniales, des mesures spéciales ont été prévues. Il n’y a pas chez elles de chapitre général, en raison de l’autonomie des monastères. Le Motu proprio (9) prévoit, pour chaque Ordre, une autorité, chargée de la révision des constitutions et de sa préparation, ceci « pour assurer l’unité de la famille religieuse selon son caractère propre ». Ce sera, là où elle existe, l’autorité suprême de l’Ordre. Il s’agit du supérieur général du premier Ordre masculin auquel est rattaché un second Ordre féminin (p. ex., Carmélites, Clarisses, Dominicaines). Dans les autres Ordres de moniales, un délégué du Saint-Siège sera nommé spécialement pour le travail de révision [2].
Le Motu proprio demande une consultation de toutes les intéressées au niveau local : « que chaque monastère en chapitre, ou même chaque moniale, exprime ses vœux » (9). Pourront émettre des avis les assemblées des Fédérations ou d’autres réunions légitimement convoquées [3] Le Motu proprio compte sur la sollicitude pastorale des évêques, « qui apportera... une aide bienveillante » (loc. cit.).
Il revient au supérieur général ou au délégué du Saint-Siège de recueillir vœux et avis. À cette même autorité appartient le pouvoir d’autoriser des expériences temporaires, contraires aux observances actuelles, si on les juge opportunes. « Cependant, ajoute le document pontifical, l’on tiendra compte des dispositions particulières d’esprit et d’âme des moniales, qui ont spécialement besoin de stabilité et de sécurité » (10). Une plus grande prudence s’impose donc pour la mise en œuvre d’expériences dans un monastère féminin ; il faut éviter de troubler ou de bouleverser la vie communautaire et de nuire à la paix requise dans un milieu contemplatif. Il convient, non pas d’exclure les expériences, mais, avant de les autoriser, d’apprécier leur effet probable sur la stabilité et la sécurité dans le monastère. Ceci, d’ailleurs, vaut davantage pour les moniales de vie uniquement contemplative. Pour celles qui s’adonnent à un apostolat, des expériences plus larges pourront s’avérer opportunes.
À l’autorité susdite incombe la tâche de veiller à la révision des constitutions. Cette révision se fera « après consultation et avec le concours des monastères eux-mêmes » (11). Comment assurer ce concours des monastères ? Après qu’aura été élaboré un projet de nouveau texte, sous la direction du supérieur général ou du délégué du Saint-Siège, – peut-être avec une commission représentative des moniales –, ce projet pourrait être soumis à l’examen des chapitres locaux ou encore des assemblées fédérales. On appliquerait de la sorte le principe du décret Perfectae caritatis selon lequel les membres doivent être consultés dans les questions qui intéressent tout l’institut (4). On pourrait prévoir un nouvel examen analogue pour le projet amendé à la suite des observations exprimées.
Dans un monde où la femme prend de plus en plus conscience de ses responsabilités et devient donc de plus en plus capable de les exercer, il paraît essentiel que toutes les moniales prennent une part aussi large que possible au renouveau et à la vie de leur famille religieuse, dans le respect, à la fois, des légitimes autonomies des maisons et fédérations et de l’esprit commun de leur Ordre. Cette adaptation, elle aussi, pourra avoir une excellente influence sur l’éclosion des vocations féminines dans le monde de demain.
Il va de soi que l’approbation définitive des constitutions appartient au Saint-Siège (11).
VI. Les religieux orientaux
Il est intéressant de noter que les normes édictées par le Motu proprio sont déclarées « valables pour tous les religieux, latins ou orientaux » et que diverses applications de ce principe sont faites immédiatement. Ainsi le rôle principal dans la rénovation est confié chez les Orientaux aux Synaxes, qui sont les homologues des Chapitres généraux (1). C’est à ces assemblées qu’il appartiendra de réviser et de modifier « les typiques », c.-à-d. les constitutions (6), selon les principes indiqués ci-dessus. Pour les monastères stavropégiaques, c.-à-d. qui dépendent du Patriarche, celui-ci fixera les règles à suivre dans la consultation préparatoire à la révision (5). Dans les monastères autonomes, c’est à l’higoumène (Supérieur) et à la petite synaxe (conseil) que revient le pouvoir, concédé au conseil généralice dans les instituts latins, de faire des expériences dans l’intervalle de deux chapitres (7).
Pour la révision des constitutions des moniales orientales, les vœux émis par celles-ci seront recueillis par le Patriarche ou le Hiérarque du lieu (9). Les mêmes autorités pourront permettre certaines expériences temporaires (10).
St.-Jansbergsteenweg 95
Leuven
[1] Les Normes du 28 juin 1901 demandaient d’exclure des Constitutions « des citations de textes de l’Écriture Sainte, des Conciles, des Pères de l’Église, des théologiens et de tous livres ou auteurs » (n. 27). Elles faisaient remarquer que les instructions ascétiques ne sont pas à leur place dans les Constitutions « qui doivent contenir seulement les lois constitutives de la Congrégation et les lois directives des actes de communauté » (n. 33). Même avertissement dans les Normes du 6 mars 1921 (n. 22 b et 22 i). À ce dernier endroit était reconnue cependant l’opportunité de « brèves indications sur la vie spirituelle et religieuse ». Les Normes du 19 mars 1937 pour les Congrégations autochtones dans les missions excluaient du texte des Constitutions « les citations de l’Écriture Sainte et de tout livre ou auteur » (n. 12 b). Les Normes préparées par la S. Congrégation des Religieux en 1955 amorçaient l’évolution : Il faut exclure des Constitutions, comme y étant moins à leur place « les citations de livres et d’auteur, même de l’Écriture Sainte, excepté les citations faites sobrement, pour un motif évident, au sens propre et dont l’interprétation est admise de façon certaine » (n. 25 b). De même si l’on rejetait « les longues instructions ascétiques » « on estimait très utiles et dignes de recommandation de brèves notations sur la vie spirituelle et religieuse, surtout celles qui définissent adéquatement l’esprit propre de la Congrégation, le confirmant, l’appliquant* (n. 25 f).
[2] Ainsi, p. ex., un délégué a été nommé pour la Visitation Sainte-Marie. S’il s’agissait d’un Ordre de moniales strictement centralisé (comme les Ursulines de l’Union Romaine), nous estimons que le travail de révision pourrait s’accomplir selon le mode décrit ci-dessus pour les instituts centralisés.
[3] On pourrait sans doute citer en exemple l’assemblée de Poissy, en juillet dernier, où 80 abbesses et prieures de diverses familles contemplatives représentaient quelque 420 monastères de France.