Un périodique unique en langue française qui éclaire et accompagne des engagements toujours plus évangéliques dans toutes les formes de la vie consacrée.

Normes d’exécution du décret « Perfectae caritatis »

Vies Consacrées

N°1966-5 Septembre 1966

| P. 257-265 |

La lecture en ligne de l’article est en accès libre.

Pour pouvoir télécharger les fichiers pdf et ePub, merci de vous inscrire gratuitement en tant qu’utilisateur de notre site ou de vous connecter à votre profil.

Le Motu proprio Ecclesiae Sanctae, daté de la tête de la Transfiguration, 6 août 1966, promulgue les Normes d’exécution élaborées par les commissions post-conciliaires sur quatre décrets de Vatican II, savoir la charge pastorale des évêques, le ministère et la vie des prêtres, le renouveau adapté de la vie religieuse, l’activité missionnaire.

Le Souverain Pontife met ces Normes à l’essai et invite les Conférences épiscopales à transmettre au Saint-Siège, après expérience, leurs observations éventuelles. Ainsi pourra-t-on mieux préparer la législation définitive du Code canonique revisé. L’entrée en vigueur des Normes est fixée au II octobre prochain, quatrième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.

Nous nous bornerons pour cette fois à donner la traduction intégrale des Normes d’exécution du décret Perfectae caritatis sur le renouveau et l’adaptation de la vie religieuse. La plupart des articles sont assez clairs pour ne pas appeler des explications immédiates, mais nous nous proposons de revenir plus longuement sur des points importants, comme la réunion obligatoire des Chapitres généraux, la révision des Constitutions, la formation des religieux, les Unions d’instituts. Il nous faudra également publier et commenter les Normes qui traitent des relations entre les religieux et les Évêques, à propos du décret sur la charge pastorale de ces derniers.

Pour que les fruits du Concile puissent arriver à pleine maturité, il faut que les Instituts religieux procurent avant tout leur renouveau spirituel et que, par là, ils s’efforcent, avec prudence certes, mais aussi activement, à accomplir la rénovation adaptée de la vie et de la discipline. Ceci surtout en s’appliquant assidûment à l’étude de la Constitution dogmatique Lumen gentium (chap. v et vi), ainsi que du décret Perfectae caritatis et en rendant efficaces l’enseignement et les normes du Concile.

Pour appliquer et faire aboutir le décret Perfectae caritatis, les normes suivantes, qui valent pour tous les religieux, soit Latins, soit Orientaux avec les adaptations requises, établissent une manière de procéder et quelques prescriptions.

Ière partie : de la façon de promouvoir le renouveau adapté de la vie religieuse

I. De ceux à qui incombe de promouvoir le renouveau

1. Le rôle principal, dans le renouveau et l’adaptation de la vie religieuse, appartient aux Instituts eux-mêmes, qui le réaliseront surtout par des Chapitres généraux ou, chez les Orientaux, par des Synaxes. Le rôle des Chapitres ne consiste pas seulement à porter des lois, mais aussi à promouvoir la vitalité spirituelle et apostolique.

2. La coopération de tous les Supérieurs et des membres est nécessaire pour renouveler en eux-mêmes la vie religieuse, pour préparer l’esprit des Chapitres, pour réaliser leur œuvre, pour assurer l’observation fidèle des lois et des normes portées.

3. Pour promouvoir dans tous les Instituts le renouveau adapté, que l’on réunisse d’ici deux ou au maximum trois ans, un Chapitre général spécial, ordinaire ou extraordinaire.

Ce Chapitre pourra être divisé en deux sessions distinctes, avec un intervalle ne dépassant généralement pas un an, si le Chapitre lui-même en décide ainsi par vote secret.

4. Dans la préparation de ce Chapitre, le Conseil général assurera de façon convenable une ample et libre consultation des membres ; il ordonnera de manière opportune les résultats de cette consultation, afin que le travail du Chapitre soit aidé et dirigé. Il pourra obtenir ce résultat, par exemple, en prenant l’avis des Chapitres conventuels et provinciaux, en constituant des commissions, en proposant une série de questions, etc...

5. Pour les monastères stauropégiaques, il appartient au Patriarche d’édicter des normes sur la manière de procéder à la consultation.

6. Ce Chapitre général a le droit de modifier à titre d’essai certaines nonnes des Constitutions ou, chez les Orientaux, des Typika, du moment que la fin, la nature, le caractère de l’Institut soient conservés. Des expériences non conformes au droit commun, à faire assurément avec prudence, seront volontiers permises par le Saint-Siège, d’après leur opportunité.

Ces expériences pourront être prolongées jusqu’au prochain Chapitre général ordinaire, qui aura la faculté de les proroger, non pas cependant au-delà du Chapitre immédiatement subséquent.

7. Le Conseil général jouit de la même faculté pour l’espace de temps qui s’écoule entre ces Chapitres, d’après les conditions que ceux-ci auront déterminées. Chez les Orientaux, dans les monastères autonomes, ce pouvoir appartient à l’Higoumène avec la petite Synaxe.

8. L’approbation définitive des Constitutions est réservée à l’Autorité compétente.

9. Pour réviser les Constitutions des Moniales, que chaque Monastère en chapitre, ou même chaque Moniale, exprime ses vœux. Pour assurer l’unité de la famille religieuse selon son caractère propre, ces vœux seront recueillis par l’Autorité suprême de l’Ordre, si elle existe ; sinon par le Délégué du Saint-Siège et, chez les Orientaux, par le Patriarche ou le Hiérarque du lieu. On pourra demander aussi leurs vœux et leurs avis aux assemblées des Fédérations ou aux autres réunions légitimement convoquées. La sollicitude pastorale des Évêques prêtera en ceci une aide bienveillante.

10. Si dans les Monastères de Moniales, certaines expériences temporaires au sujet des observances sont parfois jugées opportunes, elles pourront être permises par les Supérieurs généraux ou par les Délégués du Saint-Siège, et, chez les Orientaux, par le Patriarche ou le Hiérarque du lieu. Cependant qu’on tienne compte de l’esprit particulier et des dispositions d’âme des Moniales, qui ont spécialement besoin de stabilité et de sécurité.

11. Ce sera le rôle des Autorités dont il vient d’être question de prévoir la révision du texte des Constitutions, avec l’avis et l’aide des Monastères eux-mêmes, et de la soumettre à l’approbation du Saint-Siège ou de la Hiérarchie compétente.

II. De la révision des Constitutions et des Typika

12. Les lois générales de chaque Institut (qu’on les appelle Constitutions, Typika, Règles ou autrement) devront ordinairement comporter les éléments suivants :

  1. Les principes évangéliques et théologiques de la vie religieuse et de son union avec l’Église. De plus, des formules appropriées et nettes qui « mettent en lumière et maintiennent l’esprit des Fondateurs et leurs intentions spécifiques, de même que les saines traditions, l’ensemble constituant le patrimoine de chaque Institut » (décret Perfectae caritatis, n. 2, b) ;
  2. les normes juridiques nécessaires pour définir nettement le caractère de l’Institut, ses buts et ses moyens ; ces normes ne doivent pas être trop nombreuses, mais seront toujours exprimées de manière adéquate.

13. De ce double élément spirituel et juridique l’union est nécessaire, pour que les codes principaux des Instituts aient un fondement stable et qu’ils soient animés par un véritable esprit et une règle vitale ; il faut donc éviter la composition d’un texte qui serait seulement juridique ou simplement exhortatoire.

14. Du code fondamental des Instituts que l’on exclue ce qui est déjà désuet, ou sujet à mutation en fonction des habitudes d’une époque, ou répondant à des coutumes purement locales.

Que les normes répondant à l’époque présente, aux conditions physiques et psychiques des membres ou aux circonstances particulières, soient réunies en des codes annexes, appelés « Directoires », livres d’usages, ou d’un autre nom.

III. Des critères du renouveau adapté

15. Les normes et l’esprit auxquels doit répondre le renouveau adapté doivent être empruntés, non seulement au décret Perfectae caritatis, mais aussi aux autres documents du Concile Vatican II, et spécialement aux chapitres V et VI de la Constitution dogmatique Lumen gentium.

16. Les Instituts feront en sorte que les principes établis au n. 2 du décret Perfectae caritatis animent réellement le renouveau de leur vie religieuse propre. C’est pourquoi :

§ 1. L’étude et la méditation des Évangiles et de toute l’Écriture Sainte devra être plus intensément favorisée chez tous les membres depuis le noviciat. De même, il faudra faire en sorte qu’ils participent au mystère de l’Église et à sa vie par des moyens bien adaptés.

§ 2. Que l’on étudie et que l’on expose la doctrine sur la vie religieuse en ses divers aspects (théologique, historique, canonique, etc...).

§ 3. Pour le bien même de l’Église, que les Instituts cherchent la connaissance authentique de leur esprit primitif, de telle façon qu’en le conservant fidèlement dans les adaptations à décréter, la vie religieuse soit purifiée des éléments étrangers et libérée de ceux qui sont désuets.

17. Doivent être considérés comme désuets ceux qui ne constituent pas la nature et les fins de l’Institut et qui, ayant perdu leur signification et leur force, n’aident pas réellement la vie religieuse. Il faut cependant tenir compte de la fonction de témoignage que l’état religieux a la mission d’accomplir.

18. Le régime de gouvernement doit être tel que « les Chapitres et les Conseils... expriment, chacun à sa manière, la participation et l’intérêt de tous les membres au bien de toute la communauté » (décret Perfectae caritatis, n. 14). Ceci se réalisera surtout si les confrères ont un rôle vraiment efficace dans la désignation des membres de ces Chapitres et Conseils. De même, le régime de gouvernement doit être conçu de telle façon que l’exercice de l’autorité soit efficace et plus aisé, selon les exigences des temps actuels. C’est pourquoi, que les Supérieurs à tout degré soient munis des pouvoirs convenables pour éviter la multiplication de recours inutiles ou trop fréquents aux autorités supérieures.

19. Au reste, une rénovation convenable ne peut se faire une fois pour toutes, mais elle doit être constamment favorisée par la ferveur des religieux et la sollicitude des Chapitres et des Supérieurs.

IIe partie : de quelques points du renouveau adapté

I. De l’Office Divin des Frères et des Sœurs (P. C., n. 3)

20. Quoique les religieux qui récitent un petit Office régulièrement approuvé accomplissent la prière publique de l’Église (cf. Constit. sur la Liturgie, n. 68), il est cependant recommandé aux Instituts de s’acquitter, au lieu d’un petit Office, de l’Office divin, soit en partie, soit intégralement, pour participer de façon plus intime à la vie liturgique de l’Église. Que les religieux Orientaux récitent les doxologies et les Louanges divines selon leurs propres Typika et coutumes.

II. De l’oraison mentale (P. C., n. 6)

21. Afin que les religieux participent de façon plus intime et plus fructueuse au très saint mystère de l’Eucharistie et à la prière publique de l’Église, et pour que toute leur vie spirituelle soit plus abondamment nourrie, qu’au lieu d’une multitude de prières, une place plus large soit accordée à l’oraison mentale, en conservant cependant les pieux exercices communément en usage dans l’Église et en mettant le soin requis pour que les religieux soient formés avec diligence à la vie spirituelle.

III. De la mortification (P. C., nn. 5 et 12)

22. Que les religieux, plus que les autres fidèles, s’appliquent aux œuvres de pénitence et de mortification. Que les observances pénitentielles propres aux Instituts soient révisées dans la mesure du nécessaire, de manière que, en tenant compte des traditions, soit de l’Orient, soit de l’Occident, et des conditions actuelles, les religieux puissent réellement les pratiquer, empruntant même de nouvelles formes au mode de vie actuel.

IV. De la pauvreté (P. C., n. 13)

23. Que les Instituts, spécialement par les Chapitres généraux, assurent avec diligence et de manière concrète, l’esprit et la pratique de la pauvreté, d’après le n. 13 du décret Perfectae caritatis ; qu’ils cherchent même de nouvelles formes selon leur caractère et insistent sur ce qui est de nature aujourd’hui à rendre plus efficaces l’exercice et le témoignage de la pauvreté.

24. C’est aux Instituts de vœux simples eux-mêmes qu’il appartient de décider en Chapitre général si l’on introduira dans les Constitutions la renonciation aux biens patrimoniaux acquis ou à acquérir et, s’il en est ainsi, si cette renonciation sera obligatoire ou facultative et quand elle devra être faite, à savoir avant la profession perpétuelle ou après quelques années.

V. De la vie commune (P. C., n. 15)

25. Que, dans les Instituts appliqués aux œuvres apostoliques, soit favorisée par tous moyens, de façon adaptée à leur vocation, la vie commune, de si grande importance pour que les membres réalisent un commerce fraternel, comme une famille unie dans le Christ.

26. Dans ces Instituts, souvent l’ordre du jour ne peut être le même pour toutes les maisons, ni parfois, dans la même maison, pour tous les religieux. Il devra toujours être établi de telle façon que les religieux, outre le temps destiné aux choses spirituelles et aux travaux, disposent aussi d’un peu de temps pour eux-mêmes et puissent jouir d’une récréation convenable.

27. Que les Chapitres généraux et Synaxes examinent la manière dont les membres qui portent le nom de convers, de coadjuteurs, ou toute autre appellation, obtiennent progressivement voix active dans des actes déterminés de la communauté et pour les élections, et même, pour certaines charges, voix passive ; ainsi se fera-t-il réellement qu’ils seront étroitement unis à la vie et aux œuvres de la communauté et que les prêtres pourront vaquer plus librement à leur ministère propre.

28. Dans les Monastères où l’on sera arrivé à une seule classe de Moniales, que les obligations chorales soient fixées dans les Constitutions, en tenant compte de cette diversité des personnes qu’exige la distinction des œuvres et des vocations spéciales.

29. Que les Sœurs appliquées au service extérieur des Monastères, sous le nom d’oblates ou sous un autre, soient régies par des statuts particuliers ; qu’en ceux-ci l’on tienne compte de leur vocation, qui n’est pas purement contemplative et des exigences de la vocation des Moniales en union avec lesquelles elles vivent, bien qu’elles ne soient pas Moniales.

La Supérieure du Monastère a le grave devoir de leur porter une sollicitude attentive, de leur assurer une formation religieuse convenable, de les traiter dans un véritable esprit de charité et d’entretenir leur lien de fraternité avec la communauté des Moniales.

VI. De la clôture des Moniales (P. C., n. 16)

30. La clôture papale des Monastères doit être considérée comme une institution ascétique qui correspond singulièrement à la vocation spéciale des Moniales, puisqu’elle est un signe, une protection et une forme particulière de la séparation du monde.

Que dans le même esprit les Moniales des rites Orientaux observent leur clôture propre.

31. Cette clôture doit être établie de telle façon que toujours une séparation matérielle avec l’extérieur soit conservée. Les diverses Familles, selon leur esprit propre, peuvent établir et définir dans leurs Constitutions les normes particulières de cette séparation matérielle.

32. La clôture mineure est supprimée. Que donc les Moniales qui sont appliquées à des œuvres extérieures en vertu de leur Institut, définissent dans leurs Constitutions leur clôture propre. Les Moniales qui, bien que contemplatives de par leur Institut, ont cependant assumé des œuvres extérieures, devront, après un temps convenable accordé pour réfléchir, ou bien conserver la clôture papale en renonçant aux œuvres extérieures, ou bien gardant ces œuvres, établir dans leur Constitutions une clôture propre, leur condition de Moniales demeurant sauve.

VII. De la formation des religieux (P. C., n. 18)

33. Que la formation des membres, dès le noviciat, ne soit pas organisée de la même manière dans tous les Instituts, mais qu’on tienne compte du caractère propre de chacun. Dans la révision et l’adaptation de cette formation, que l’on accorde une place suffisante et prudente à l’expérience.

34. Ce qui a été établi dans le décret Optatam totius (sur la formation sacerdotale) doit être fidèlement observé dans la manière de former les religieux clercs, avec les adaptations opportunes selon le caractère des divers Instituts.

35. La formation ultérieure après le noviciat, selon un mode adapté à chaque Institut, est absolument nécessaire pour tous les religieux, même de vie contemplative ; pour les Frères dans les religions laïques et pour les Sœurs dans les Instituts apostoliques, que cette formation, comme elle se trouve déjà réalisée en divers Instituts sous le nom de juvénat, de scolasticat ou un autre, soit généralement poursuivie pendant toute la période des vœux temporaires.

36. Cette formation doit être faite dans des maisons appropriées ; pour qu’elle ne soit pas purement théorique, il faut la compléter par l’exercice des œuvres ou des offices, à titre d’apprentissage, selon les caractères et les circonstances propres à chaque Religion, de manière à ce que les membres soient insérés progressivement dans le genre de vie qu’ils devront mener plus tard.

37. Étant garantie toujours la formation propre à chaque Religion, comme tous les Instituts ne peuvent pas assurer une éducation suffisante au point de vue doctrinal ou technique, on pourra y suppléer par la collaboration fraternelle de plusieurs. Cette collaboration peut présenter divers degrés et des formes différentes : leçons ou cours communs, prêt de professeurs, et même groupement de ceux-ci et prestation de moyens dans un établissement commun à fréquenter par les membres de plusieurs Instituts.

Que les Instituts qui sont pourvus des moyens nécessaires prêtent volontiers secours aux autres.

38. Lorsque des expériences opportunes auront été faites, il appartiendra à chaque Institut d’établir des normes propres et adaptées pour la formation de ses sujets.

VIII. De l’union et de la suppression des Instituts (P. C., nn. 21-22)

39. Le fait de promouvoir une union, de quelque genre que ce soit, entre Instituts suppose une préparation convenable, spirituelle, psychologique, juridique, selon l’esprit du décret Perfectae caritatis.Dans ce but, il sera souvent opportun que les Instituts soient aidés par un Assistant, approuvé par l’Autorité compétente.

40. Dans ces cas et circonstances, il faut considérer le bien de l’Église, tenant raisonnablement compte cependant du caractère propre de chaque Institut et de la liberté de chacun des membres.

41. Parmi les critères qui peuvent permettre de former un jugement sur la suppression d’un Institut ou d’un Monastère, toutes les circonstances étant bien pesées, voici surtout ceux qui, pris simultanément, doivent être retenus : le petit nombre de religieux par rapport aux années d’existence, le manque de candidats depuis plusieurs années, l’âge avancé de la majeure partie des membres. Si on doit en arriver à la suppression, que l’on fasse en sorte que « si la chose est possible, on s’agrège à un autre Institut ou Monastère plus florissant, qui ne diffère guère par son but et son esprit » (décret Perfectae caritatis, n. 21). Que chaque religieux soit entendu au préalable et que tout se fasse dans la charité.

IX. Des Conférences ou Unions de Supérieurs et de Supérieures Majeurs (P. C., n. 23)

42. Il faut faire en sorte que l’Union des Supérieurs généraux et l’Union des Supérieures générales puissent être entendues et consultées par un Conseil établi auprès de la S. Congrégation des Religieux.

43. Il est de très grande importance que les Conférences ou Unions nationales de Supérieurs et de Supérieures Majeurs coopèrent avec confiance et respect avec les Conférences Épiscopales (cf. décret Christus Dominus, n. 35,5 ; décret Ad gentes divinitus, n. 33).

C’est pourquoi il est souhaité que les questions touchant les deux parties soient traitées dans des Commissions mixtes composées d’Évêques et de Supérieurs ou de Supérieures Majeurs.

44. Conclusion

Ces normes, qui valent pour les Religieux de l’Église universelle, laissent intactes les lois générales de l’Église, soit de l’Église Latine, soit des Églises Orientales, et les lois propres des Instituts religieux, à moins qu’elles ne les modifient explicitement ou implicitement.

Mots-clés

Dans le même numéro