Un périodique unique en langue française qui éclaire et accompagne des engagements toujours plus évangéliques dans toutes les formes de la vie consacrée.

Du neuf et de l’ancien

Formes établies et germes nouveaux dans la vie consacrée

Carine Dequenne

N°2016-3 Juillet 2016

| P. 33-44 |

Kairos

L’une des conférences les plus suivies du Colloque international clôturant la vie consacrée portait sur le discernement à opérer, lorsque de jeunes associations cherchent leur voie auprès des instituts anciens. Des critères canoniques sont rappelés, une ouverture prudente, recommandée, alors même qu’une « nouvelle forme de vie consacrée » n’a pas encore vu le jour.

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L’Église vit de l’Esprit Saint qui ne cesse de susciter en elle des énergies nouvelles au service de l’Évangile. Il en est ainsi depuis la fondation de l’Église par le Christ et, au fil de l’histoire, l’on a vu surgir toutes sortes d’initiatives pour que soit annoncée la Bonne Nouvelle en paroles et en actes. Au cours du XXe siècle également et en particulier depuis le Concile Vatican II, nous avons assisté à une éclosion d’initiatives nouvelles, stimulée par la mise en lumière de l’appel commun des baptisés à la sainteté et la plus grande conscience des fidèles laïcs de leur participation à l’apostolat de l’Église, non par suppléance mais en vertu de la dignité et de la responsabilité de leur baptême. Saint Jean-Paul II a tenu à soutenir et à encourager ces nouvelles réalités, reconnaissant même en elles une « réponse providentielle » aux défis de nos sociétés qui prétendent se construire sans Dieu [1].

La vie consacrée n’est pas en reste dans cette efflorescence. Dans une enquête menée en 2010, le Père Giancarlo Rocca a dénombré près de 800 nouvelles communautés de vie consacrée, dont la plupart ont été fondées après le Concile [2]. Cette vitalité est d’abord et avant tout un motif de joie, d’action de grâce et d’espérance. Mais il est vrai également que l’authenticité des charismes doit être discernée avec soin. Les réalités nouvelles peuvent en effet susciter des interrogations et des perplexités. On peut y trouver de la présomption et des exagérations. Il n’est pas rare qu’un groupe jeune, composé de personnes qui ont vécu une expérience spirituelle forte, ait l’impression d’avoir tout compris et d’être unique détenteur de la vérité ou au moins de la vérité la concernant. On peut voir apparaître des vêtements de type monastique, des maisons, des lieux de prière, des célébrations, des dénominations variées, qui font référence à des réalités anciennes et éprouvées dans l’Église, mais qui n’en ont pas toujours pour autant assimilé la profondeur ni l’exigence.

C’est avant tout aux Pasteurs de l’Église qu’il revient de « porter un jugement sur l’authenticité de ces dons et sur leur usage bien ordonné » (Lumen gentium, 12). Sans éteindre l’Esprit, ils ont la charge de « vérifier tout et de garder ce qui est bon » (cf. 1 Th 5, 19-21). Mais chaque fidèle est, lui aussi et pour sa part, responsable d’un certain discernement. Et à ce titre, les instituts de vie consacrée qui sont approchés par ces nouvelles réalités ont également le devoir et la responsabilité de se renseigner avec précision sur la nature et le contenu des associations, communautés, groupes et personnes divers et variés qui peuvent se présenter à eux pour les solliciter.

Connaître et reconnaître qui s’approche : repères juridiques

● Une association ?

L’Église reconnaît le droit d’association et de réunion des fidèles (can. 215). Fondé sur la nature sociale de la personne humaine, ce droit est également reconnu par les législations civiles, au moins en régime démocratique, ainsi que par des instruments du droit universel et européens [3]. Dans l’Église, il est également justifié par la nature même de l’Église, qui est communion dans l’amour [4]. Il implique la possibilité pour les fidèles de fonder des associations ayant pour but la charité, la piété ou la promotion de la vocation chrétienne, d’adhérer à celles qui existent et de s’y réunir, ainsi que la possibilité pour ces associations de vivre et de se diriger de façon autonome. L’exercice de ce droit ne suppose pas d’autorisation préalable, ce qui signifie que des fidèles peuvent donc former une association de fait, sans reconnaissance particulière de l’autorité.

Le plus souvent, les fidèles qui participent à la fondation d’une nouvelle réalité vont demander une certaine reconnaissance aux Pasteurs de l’Église, qui peuvent alors, s’ils l’estiment opportun, les recommander, les louer ou les ériger (cf. can. 298 § 2).

Si les statuts de l’association sont reconnus par l’Autorité compétente, l’association peut être qualifiée d’« Association privée de fidèles » (cf. can. 299). Elle peut recevoir ou non la personnalité juridique par décret formel de l’Autorité compétente (cf. can. 322). Une association de fidèles érigée par l’Autorité compétente à des « fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique » (notamment l’enseignement de la doctrine chrétienne ou la promotion du culte) est appelée « Association publique » (cf. can. 301). L’association publique a d’emblée la personnalité juridique et poursuit « au nom de l’Église » les objectifs pour lesquels elle a été fondée (cf. can. 313).

● Un institut de vie consacrée en devenir ?

L’existence d’un Institut de vie consacrée suppose avant tout la présence en lui des traits caractéristiques de la vie consacrée. Il est arrivé souvent, en particulier ces dernières décennies, que des baptisés se réclament de la « vie consacrée » au nom de leur consécration baptismale qu’ils veulent vivre avec radicalité. En réalité, selon le Magistère constant de l’Église, c’est chaque baptisé qui est appelé à la radicalité évangélique. La radicalité est liée à la perfection de l’amour, qui embrasse toutes les vocations. La vie consacrée constitue, pour sa part, un déploiement spécifique de la consécration baptismale, par laquelle des personnes sont appelées, en vertu d’une « vocation distincte » à « adopter la forme de vie pratiquée personnellement par Jésus et proposée par Lui à ses disciples, dans le célibat, dans la pauvreté et dans l’obéissance » (VC 31) [5]. Le Code reprend les différents éléments théologiques de cette vocation spécifique et en donne des repères juridiques dans son canon 573, dont on peut retenir essentiellement la profession des conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance, par des liens sacrés, dans une forme de vie stable [6]. Il me semble que le canon a visé le cœur de la vie consacrée par cette expression du « don total de soi à Dieu aimé par-dessus tout [7] ». L’appel à la vie consacrée relève d’un appel particulier de Dieu, d’une élection, avec ce que cela peut avoir de mystérieux. Cet appel fascine la personne au point qu’elle aspire à y répondre dans toutes les dimensions de son être, corps et âme : « Dieu seul suffit », disait sainte Thérèse de Jésus. C’est pour cette raison que les personnes mariées ne font pas partie de la vie consacrée, même si leur consécration baptismale les appelle à la radicalité et à la perfection de l’amour [8].

J’attends que grandisse la communion entre les membres des divers Instituts.Cette Année ne pourrait-elle pas être l’occasion de sortir avec plus de courage des frontières de son propre Institut, pour élaborer ensemble, au niveau local et global, des projets communs de formation, d’évangélisation, d’interventions sociales ? De cette manière, un réel témoignage prophétique pourra être offert plus efficacement.La communion et la rencontre entre les différents charismes et vocations est un chemin d’espérance. Personne ne construit l’avenir en s’isolant, ni seulement avec ses propres forces, mais en se reconnaissant dans la vérité d’une communion qui s’ouvre toujours à la rencontre, au dialogue, à l’écoute, à l’aide réciproque, et nous préserve de la maladie de l’autoréférentialité. [9]

*

L’existence d’un Institut de vie consacrée suppose ensuite une intervention particulière de l’Autorité ecclésiale, parce que le don de la vie consacrée relève de la responsabilité de l’Église. La première intervention possible est celle par laquelle un Évêque diocésain érige une « Association publique de fidèles en vue de devenir Institut de vie consacrée » (cf. can. 312 § 1, 3 °). Les membres d’une telle Association peuvent vivre comme s’ils étaient déjà religieux, de façon à faciliter le passage, en temps voulu, à un véritable Institut de vie consacrée. Ils peuvent émettre des vœux, porter un habit adéquat, avoir un noviciat, un gouvernement propre, des Constitutions adaptées à leur réalité numérique. Il est cependant clair qu’à ce stade, le groupe n’est encore qu’une Association in itinere et que les vœux sont des vœux privés, et ne sont pas encore de véritables vœux « religieux ». Avant d’être éventuellement érigée en Institut religieux, l’Association devra démontrer concrètement la capacité de se gouverner de façon autonome, la possibilité d’un développement sain et durable, une véritable docilité envers la hiérarchie ecclésiale [10]. Il est requis que l’Association ait atteint le nombre d’au moins 40 membres, dont la majeure partie soit incorporée définitivement.

L’Association peut être érigée en Institut religieux de droit diocésain par l’Évêque diocésain, pourvu toutefois que celui-ci ait consulté le Siège apostolique (can. 579) [11]. Cette consultation n’est pas purement formelle, en ce sens que la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée procède à un examen approfondi de la situation, sur la base d’un dossier de pièces relativement consistant, de témoignages des Évêques concernés sur le gouvernement de l’Association, sa vie liturgique et sacramentelle, son sens ecclésial et sa gestion des biens. Le Dicastère demande également son avis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Lorsque l’Institut s’est étendu sur de nombreux diocèses et que le nombre de ses membres a grandi en proportion, il peut solliciter d’être reconnu comme Institut de droit pontifical. À cette occasion, une nouvelle enquête sera menée, avec la collaboration des Ordinaires des diocèses concernés, et les Constitutions de l’Institut seront étudiées avec un soin particulier.

● Une « nouvelle forme » de vie consacrée ?

Le Code de droit canonique de 1983 innove par rapport au précédent Code en intégrant d’emblée, en son canon 605, la possibilité que soient reconnues des « nouvelles formes de vie consacrée » et il en confie l’approbation au Siège apostolique. La difficulté concrète suscitée par ce canon est que de nombreuses réalités naissantes ont cru pouvoir se prévaloir de ce canon pour se qualifier de « nouvelles formes de vie consacrée » en raison simplement de leur nouveauté. En réalité, quand on examine ce qui est vécu et souhaité par ces réalités, l’on s’aperçoit que, bien souvent, elles présentent les traits caractéristiques des formes de vie consacrée déjà existantes, tout en ayant, et à juste titre, leur spécificité spirituelle et apostolique. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une « nouvelle forme » mais simplement d’un potentiel futur Institut de vie consacrée. En réalité, il faut reconnaître que la doctrine peine à envisager ce que pourraient être de telles « nouvelles formes ». Le Dicastère, pour sa part, confronté à la demande de réalités souhaitant être reconnues comme « formes nouvelles », s’est orienté à « considérer comme nouvelle une forme de vie consacrée quand elle ne rentre pas, sans efforts exagérés, dans aucune des autres formes reconnues [12] », à savoir les catégories déjà connues de vie consacrée : instituts religieux, instituts séculiers, sociétés de vie apostolique, virginité consacrée ou érémitisme. Néanmoins, dans le cas où se présenterait une telle nouvelle « catégorie », c’est au Siège apostolique qu’il reviendrait de l’approuver, en tant qu’autorité législative. Ainsi, l’on peut dire que la dernière nouvelle catégorie, « nouvelle forme », introduite dans la législation ecclésiale fut celle des Instituts séculiers, par le biais de la Constitution apostolique Provida Mater de Pie XII, le 2 février 1947.

Dans la vie consacrée aussi on vit la rencontre entre les jeunes et les personnes âgées, entre observance et prophétie. Ne les voyons pas comme deux réalités opposées ! Laissons plutôt le Saint-Esprit les animer toutes les deux, et le signe de cela est la joie : la joie d’observer, de marcher dans une règle de vie ; c’est la joie d’être guidés par l’Esprit, jamais rigides, jamais fermés, toujours ouverts à la voix de Dieu qui parle, qui ouvre, qui conduit, qui nous invite à aller vers l’horizon.Cela fait du bien aux personnes âgées de communiquer la sagesse aux jeunes : et cela fait du bien aux jeunes de recueillir ce patrimoine d’expérience et de sagesse, et de le porter de l’avant, non pour le conserver dans un musée, mais pour le porter de l’avant en affrontant les défis que la vie nous présente, le porter de l’avant pour le bien des familles religieuses respectives et de toute l’Église.Que la grâce de ce mystère, le mystère de la rencontre, nous illumine et nous réconforte sur notre chemin. Amen. [13]

Pour sa part, le Dicastère a, dans le cadre limité de ses compétences, reconnu certaines réalités présentant des éléments de nouveautés, mais pouvant entrer dans les cadres juridiques prévus, avec certaines adaptations. Il a en particulier développé une figure juridique particulière, que l’on pourrait qualifier de « variante » à l’intérieur de la forme canonique déjà existante des Instituts de vie consacrée, à savoir la « Famille ecclésiale de vie consacrée [14] ». Il s’agit d’un seul sujet juridique, ayant une unité « charismatique » (spiritualité, apostolat) et de gouvernement, formé de deux ou plusieurs branches de personnes de vie consacrée. Le cas typique est celui d’une branche masculine et d’une branche féminine. Les Constitutions doivent alors prévoir l’équilibre délicat entre l’autonomie de chacune des branches en raison de leur spécificité et l’unité entre elles en raison du charisme commun, étant donné que cette unité est plus grande que celle d’une Fédération puisque les différentes branches ne forment qu’un seul Institut. Il peut s’y associer une branche de personnes laïques, mariées ou non, partageant le charisme, l’apostolat, une forme de vie communautaire, mais demeurant membres associés et non membres de plein de droit. La Famille ecclésiale est en effet un sujet juridique de vie consacrée.

Attitudes de l’approche : accueil et sagesse – repères prudentiels

● Ouverture et accueil

S’il y a pu avoir une époque à laquelle les instituts religieux étaient suffisamment puissants et développés pour s’occuper prioritairement, voire exclusivement, de leur propre apostolat, nous faisons tous aujourd’hui, et parfois douloureusement, l’expérience que les instituts ne se suffisent pas à eux-mêmes. Cependant, l’ouverture aux autres réalités ecclésiales n’est pas d’abord rendue nécessaire par le manque de moyens ou de forces vives. En réalité, l’ouverture aux autres et la recherche d’une plus grande communion répondent à l’essence même de la vie consacrée. C’est en ce sens que le Synode des Évêques de 1994 avait appelé les personnes consacrées à être « vraiment expertes en communion et d’en pratiquer la spiritualité », expression heureuse qui fut reprise par saint Jean-Paul II dans l’Exhortation apostolique Vita consecrata, 46, et encore tout récemment par le Pape François dans la Lettre à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de la vie consacrée [15].

● Discernement

Néanmoins, l’accueil et l’ouverture ne nous dispensent pas de la nécessité du discernement qui fait partie de la vie de tout baptisé, ni de la prudence à laquelle sont particulièrement appelés ceux et celles qui portent des responsabilités de gouvernement. Les situations d’urgence auxquelles peuvent être confrontés certains instituts peuvent les fragiliser et les mettre en danger. Et nous savons tous combien de convoitises peuvent susciter les patrimoines mobiliers et immobiliers des instituts de vie consacrée, alors même que ces patrimoines sont parfois complètement fantasmés ou surévalués.

Plus profondément encore, il me semble que la tâche de discerner avec prudence relève de cette « maternité » à laquelle le Pape François a invité les Supérieures générales avec force... et humour [16]. Les Instituts qui ont déjà une longue histoire sont passés en leur temps par les inévitables crises de croissance, ils ont connu et dépassé les problèmes de gouvernement, les heurts liés aux personnes, les difficultés de la gestion des biens, ils ont appris de leurs erreurs et de leurs fidélités. Cette expérience a contribué à former leur expérience et leur sagesse d’aujourd’hui – du moins peut-on l’espérer ! À ce titre, ils peuvent apporter une contribution essentielle à la croissance des jeunes réalités, dans le discernement et l’accompagnement.

Outre l’accueil et l’accompagnement des personnes, il peut être utile de rappeler quelques attitudes de prudence lorsqu’un institut est approché par une nouvelle réalité :

  • Ne pas se fier aux titres, appellations, vêtements, références spirituelles que se donnent le groupe ou les personnes. Seule l’Autorité ecclésiale compétente donne une qualification officielle, sur la base de critères canoniques et pratiques qui sont le fruit de l’expérience ecclésiale. Cette qualification officielle, dès qu’elle est connue, aide à situer correctement le groupe ou la personne dans le paysage ecclésial et lui trace ses droits et ses devoirs.
  • Se rappeler que tout ce qui se déclare « nouvelle forme » ne l’est pas nécessairement au sens canonique et que l’on ne peut se prévaloir d’une telle possible « nouveauté » pour justifier des témoignages de vie plus ou moins extravagants, voire contraires à l’Évangile ou aux fondements de la vie consacrée tels qu’ils sont rappelés par le Magistère.
  • Il est toujours possible et légitime pour un Institut de se renseigner auprès de l’Autorité diocésaine ou du Siège apostolique au sujet de l’un ou l’autre groupe de fidèles qui le sollicite ou qu’il souhaite solliciter.
  • Il relève aussi de la responsabilité baptismale de signaler les difficultés à l’Autorité ecclésiale compétente. Il ne s’agit pas de délation et encore moins de répandre des rumeurs ou des critiques infondées, mais de communiquer aux personnes qui sont chargées du service de l’Autorité des éléments d’informations dont elles n’ont pas nécessairement connaissance.
  • Le respect des prescriptions du droit universel et propre constitue à lui seul une bonne protection du patrimoine de l’institut, au sens du canon 578. Mettre par écrit, dans une convention respectant les législations civiles et canoniques, les tenants et aboutissants d’un accord de collaboration ou d’entraide, est une mesure de prudence primordiale. Se faire aider par un spécialiste, juriste et canoniste, peut se révéler particulièrement utile. Le respect du droit n’est pas un carcan mais une façon concrète et éprouvée de respecter les droits des plus faibles et de protéger les « délicats intérêts des choses de Dieu ».

*

Si la prudence est de mise, il ne faut pas oublier que l’ouverture au don de Dieu reste une attitude fondamentale pour la vie chrétienne, parce qu’elle met en jeu la foi, l’espérance et la charité.

En encourageant les consacrés à sortir avec audace des frontières de leurs Instituts, le Pape François les a exhortés à construire des projets de collaboration et de communion.

De cette manière, un réel témoignage prophétique pourra être offert plus efficacement. La communion et la rencontre entre les différents charismes et vocations est un chemin d’espérance. Personne ne construit l’avenir en s’isolant, ni seulement avec ses propres forces, mais en se reconnaissant dans la vérité d’une communion qui s’ouvre toujours à la rencontre, au dialogue, à l’écoute, à l’aide réciproque, et nous préserve de la maladie de l’autoréférentialité.

[1Jean-Paul II, Discours aux Mouvements ecclésiaux et communautés nouvelles, 30 mai 1998, dans La Documentation catholique (1998), p. 624-626.

[2G. Rocca, Primo censimento delle nuove comunità di vita consacrata, coll. Grandi opera, Rome, Urbaniana University Press, 2010.

[3Cf. Déclaration universelle des Droits de l’Homme, art. 19 ; Convention européenne des Droits de l’Homme, art. 11.

[4Cf. Concile Vatican II, Décret Apostolicam Actuositatem, 18.

[5Le Pape François rappelle volontiers que ce n’est pas à proprement parler la radicalité qui caractérise la « vie consacrée » au sens strict, parce que celle-ci est propre à toute vie baptismale, mais bien la prophétie : « être des prophètes qui témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre » : Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de la vie consacrée, 21 novembre 2014, II. 2.

[6Pour plus de précisions, voir S. Paciolla, « Le nuove comunità. Precisazioni terminologiche e prassi del Dicastero », dans Sequela Christi (2011/2), p. 221-227 ; « Les nouvelles communautés. Précisions terminologiques et pratique du Dicastère », dans Vies consacrées 84 (2012/4), p. 243-251, accessible sur http://www.viesconsacrees.be/IMG/pdf/zbg_2012-4-01_txt.pdf.

[7Expression reprise de Lumen gentium 44.

[8VC, 62.

[9Pape François, 21 novembre 2014

[10Cf. Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers et Sacrée Congrégation pour les Évêques, Directives de base sur les rapports entre les évêques et les religieux dans l’Église, Mutuae relationes, 1978, 51. Cf. VC, 12.

[11À dater du 1er juin 2016, la consultation préalable du Saint-Siège est nécessaire « ad validitatem » (Pape François, Rescrit du 4 avril 2016) sous peine de nullité du décret d’érection.

[12S. Paciolla, op. cit., p. 223.

[13Pape François, 2 février 2014

[14Cf. L. Leidi, « Connaître et discerner les nouvelles formes de consécration », dans Vies consacrées 87 (2015/1), p. 41-42.

[15Pape François, Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de la vie consacrée, 21 novembre 2014, II. 3.

[16Pape François, Discours aux participants à l’Assemblée plénière de l’Union internationale des Supérieures générales, 8 mai 2013.

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