La clôture des moniales des origines au code de droit canonique de 1917
23/012015 Michel Dortel-Claudot
Le terme clôture désigne d’abord les parties du monastère destinées à l’habitation des moniales, dont l’accès est interdit aux visiteurs et d’où elles ne peuvent sortir librement. La clôture signifie également l’ensemble des lois qui règlent cette prohibition. Mais ce n’est que tardivement et au bout d’une longue évolution que le terme clôture a pris ce double sens.
a. En latin classique, clausura désigne : en premier lieu, tout instrument servant à fermer (par exemple une serrure, un verrou, un cadenas, un fermoir de chaînette), et, par analogie, la conclusion d’un discours ou d’une argumentation ; en second lieu, certains endroits dont on ne sort que difficilement (par exemple, une cage, une prison, une forteresse, un camp retranché).
b. À l’époque patristique, clausura désigne également tout ce qui peut être fermé à clef : une armoire, un coffre, etc.
c. Dans le latin médiéval, clausura désigne : en premier lieu, tout ce qui empêche ou rend difficile le passage d’un lieu à un autre (par exemple, une haie, un mur, une frontière, un barrage en travers d’une rivière, une gorge en montagne) ; en second lieu, tout espace fermé par une enceinte (par exemple, un parc pour bétail, un clos de vigne, un champ clôturé).
C’est en raison de ce dernier sens que le terme clausura a été peu à peu employé, à partir du IXe siècle, pour désigner le monastère en tant que lieu où l’on se retire à l’écart du monde. Clôture et cloître ont alors un sens très voisin.